Confirmation 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 mai 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYUC
ORDONNANCE
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, lors de l’audience et de Séverine ROMA, greffier, lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [W] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [L], né le 21 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L], né le 21 Juin 1985 à ANNABA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans rendue le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L], né le 21 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 mai 2024 à 13h12,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [H] [L], ainsi que les observations de Madame [R] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 mai 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
M. [H] [L], né le 21 juin 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 13 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024 à 14 heures 57, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue à 16h04 et notifiée sur le champ à l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L], déclaré irrecevable la requête en contestation de la rétention administrative faite par l’intéressé, recevable la requête précitée, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours.
Par mail adressé au greffe le 16 mai 2024 à 13 heures 12, le conseil de M. [L] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2024 demandant à la cour de :
Déclarer sa déclaration d’appel recevable,
Infirmer et annuler l’ordonnance précitée,
ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé et subsidiairement prononcer son assignation en résidence,
lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou condamner M. le préfet de la Gironde à verser au conseil de M. [L] la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l’audience, le conseil de M. [L] soutient que l’arrêté objet du litige n’est pas fondé en ce que la signature et le nom du signataire de l’arrêté son illisibles.
De même, arguant des articles 6 et 47 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’appelant estime que la décision d’expulsion le concernant n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité au regard des conditions de rétention en ne signalant pas son diabète. Il affirme que cet élément aurait dû être soumis au juge en charge d’examiner sa situation et donc que la décision est irrégulière à ce titre.
A titre subsidiaire, il indique qu’une mesure d’assignation à résidence prévue par l’article L.743-13 du même code, est suffisante en ce qu’il dispose de garantie de représentation, notamment du fait de la photocopie d’un passeport en la possession de l’administration, qu’il a déjà bénéficié de cette mesure à 3 reprises et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, justifiant d’une résidence à Bordeaux.
Il considère en outre que les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectées en ce que, si les autorités algériennes ont été saisies le 7 mai 2024 et qu’un routing a été sollicité le 13 mai suivant, aucune autre diligence n’a été effectuée par l’administration française, ce qui ne permet pas son départ du territoire français à l’heure actuelle.
La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle avance qu’il n’existe pas de difficulté s’agissant de l’identité du signataire de la décision qui peut être identifié, outre que sa délégation de signature est versée aux débats. Elle rappelle, s’agissant de la vulnérabilité de M. [L], que l’intéressé n’a pas présenté de certificat médical, simplement une prise de sang et qu’il n’est pas établi qu’il ait besoin de soins ou que les soins nécessaires ne puissent pas être dispensés au centre de rétention.
Elle conteste l’existence d’un document de voyage, rappelant être en possession d’une simple photocopie qui ne saurait valoir titre de transport, ce qui rend l’assignation à résidence impossible au sens de l’article L.743-13 du CESEDA. Elle estime que le comportement de l’intéressé justifie d’un trouble à l’ordre public, qu’il n’a pas respecté les précédentes assignations à résidence, faute d’avoir signé les registres de polices 6 fois sur les 8 prévues. S’agissant de la question de son départ du territoire français, elle remarque que les autorités consulaires algériennes ont rencontré M. [L], qu’il a été reconnu de nationalité algérienne et qu’il bénéficiera de ce fait d’un laissez-passer pour une durée de 15 jours dès la date de son vol connue, expliquant le routing effectué.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
Enfin, l’article L.743-13 du CESEDA ajoute que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour constate en premier lieu que s’il est argué d’une absence de lisibilité du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, le nom du signataire, en la personne de M. [U], est lisible et il n’existe pas de difficulté à ce titre en ce qu’il est versé la délégation de signature le concernant qui permet d’identifier sa qualité.
Il s’ensuit que cet argument sera rejeté.
En outre, s’agissant de l’état de santé de l’appelant, il n’est pas davantage établi que son état de santé connu n’ait pas été pris en compte lors de l’arrêté du 14 mai 2024, ce document n’ayant pas à détailler sa situation, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l’autorité l’ayant pris s’est fondée afin de procéder à l’examen de celle-ci. Or, outre que l’état de santé de l’appelant n’est établi par un certificat médical, il sera souligné que M. [L] ne justifie pas avoir fait part de difficultés à ce titre avant la présente procédure.
Surtout il n’est pas établi par des éléments médicaux que l’intéressé nécessite une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant à son égard, ni que l’état de santé de l’appelant n’ait pas été pris en compte par la partie intimée au vu des informations en sa possession.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Aussi, la décision de placement en rétention sera-t-elle déclarée régulière et la décision attaquée confirmée de ce chef.
S’agissant des conditions liées à l’article L.743-13 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait qu’il n’est pas communiqué par l’appelant de document d’identité valable, la simple photocopie d’un passeport ne pouvant être suffisante. Il n’est pas davantage établi que le passeport concerné soit toujours en cours de validité et qu’il ait été remis aux autorités françaises.
Il ne ressort pas de ces dernières circonstances que les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA puissent être réunies, ni qu’il soit admis de dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [L] permette d’affirmer qu’il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d’assignation à résidence, ne l’ayant pas fait suite aux 3 précédentes. Au surplus, l’intéressé a déclaré pendant l’audience ne pas souhaiter quitter le territoire français.
Aussi, les garanties de représentation de l’intéressé ne sauraient être réunies.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que la procédure d’expulsion est avancée, notamment du fait de la reconnaissance de nationalité effectuée par les autorités algériennes et le routing délivré, permettant de présumer qu’un départ de l’appelant dans les 28 prochains jours sera effectif. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
L’équité ne commande pas d’allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l’appelant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2024,
y ajoutant
Déboutons M. [L], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Champignon ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Biens ·
- Développement ·
- Rapport d'expertise ·
- Locataire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Intimé ·
- Tierce personne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Algue ·
- Condensation ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Entreprise ·
- Poste de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Prétention ·
- Rupture ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Donations ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Information ·
- Acte ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Évasion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Audit ·
- Intimé ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Droit de retrait ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Garde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Langue officielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urbanisme ·
- Etats membres ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Emplacement réservé
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Établissement ·
- République ·
- In solidum ·
- Mobilier ·
- Ordonnance ·
- Resistance abusive ·
- Provision ·
- Surface de plancher
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.