Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 juin 2024, N° 18/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02731
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOI
ID
TJ D'[Localité 1]
17 juin 2024
RG : 18/02271
[I]
[E]
C/
[I]
CPAM
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juin 2024, N°18/02271
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 puis prorogée au 12 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Caroline Causse, plaidante, avocate au barreau de Marseille
La Sarl [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine Co de la Selarl Manenti & Co, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Caroline Causse, plaidante, avocate au barreau de Marseille
La CPAM des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine Co de la Selarl Manenti & Co, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2016, M. [T] [I], salarié de la société Pro Net Environnement chargé d’une mission de nettoyage dans les locaux de la société [E] s’est blessé sur le site de cette dernière, son avant-bras droit ayant été pris dans un portail automatique dont le déclenchement lui a causé une double fracture du radius et du cubitus.
Par ordonnance du 06 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2019.
La victime a assigné la société [E] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 17 juin 2024 :
— a déclaré la société [E] partiellement responsable de son dommage,
— a dit que sa propre faute exonère cette société de sa responsabilité à hauteur de 50%,
— a évalué son préjudice à la somme totale de 46 488 euros,
— a condamné la société [E] après application du ratio de 50%, à lui payer la somme de 23 244 euros en réparation de son préjudice,
— l’a condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise à à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 août 2024.
Par déclaration du 4 décembre 2024 M. [T] [I] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer, qui a été enregistrée sous le n° 24/03737. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2025.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 novembre 2024, la société [E], appelante, demande à la cour
A titre principal
— d’infirmer le jugement et de juger
— qu’elle n’avait pas la garde du portail impliqué dans l’accident du travail de la victime au moment de l’accident,
— l’absence de sa qualité de commettant vis-à-vis de celle-ci,
Par conséquent
— d’infirmer le jugement et de juger son absence de responsabilité,
— de débouter la victime de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire
— de juger que le rôle actif de la victime est la cause exclusive et essentielle dans la survenue de son accident du travail,
Par conséquent
— de l’exonérer totalement de toute responsabilité dans la réalisation du dommage et du préjudice et de débouter la victime de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger le rôle actif de la victime dans la réalisation du dommage,
Par conséquent
— de la juger partiellement responsable à hauteur de 10% des préjudices subis,
Sur les prétentions indemnitaires
— d’infirmer le jugement et de fixer le préjudice de la victime de la manière suivante :
.Préjudices patrimoniaux
a. dépenses de santé actuelles : débouté,
b. assistance par tierce personne : au maximum 1 920 euros entre le 26 janvier 2016 et le 30 novembre 2017,
c. perte de gains professionnels actuels : absence pour la période du 26 janvier au 07 février 2016, et débouté pour absence de preuve de la véritable moyenne des gains professionnels de la victime,
.Préjudices extra-patrimoniaux
a. déficit fonctionnel temporaire total : au maximum 76 euros,
b. déficit fonctionnel temporaire partiel
— 6 600 euros pour la période du 29 janvier 2016 au 30 novembre 2017,
— 1 702,25 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 11 novembre 2018, soit au maximum 8 302,25 euros.
c. souffrances endurées avant et après consolidation :
au maximum 4 000 euros,
d. déficit fonctionnel permanent : au maximum16 000 euros,
e. préjudice esthétique : au maximum 1 500 euros
f. préjudice d’agrément permanent : débouté
g. incidence professionnelle : débouté
En tout état de cause
— d’infirmer le jugement et d’annuler sa condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— de statuer de nouveau et de condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, M. [T] [I], intimé, demande à la cour
— de débouter l’appelante de ses demandes,
En conséquence
— de confirmer le jugement ayant déclaré la société [E] gardien du portail et l’ayant condamnée à payer les dépens incluant les frais d’expertise,
— de déclarer son appel incident recevable et fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a déclaré la société [E] partiellement responsable de son dommage et l’a exonérée de sa responsabilité à hauteur de 50%,
— a évalué son préjudice total à la somme de 46 488 euros,
— a condamné la société [E] après application du ratio de 50 % à lui payer les sommes de 33 244 euros en indemnisation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’appelante entièrement responsable de son préjudice,
— de fixer son préjudice comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux
a. dépenses de santé actuelle : 158,61 euros,
b. assistance par tierce personne : 3 840 euros,
c. perte de gains professionnels actuels : 3 108,41 euros,
d. frais d’assistance à expertise : 600 euros,
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. déficit fonctionnel temporaire total : 80 euros,
b. déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 055 euros,
c. souffrances endurées avant et après consolidation : 7 000 euros,
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. l’AIPP au titre du déficit fonctionnel permanent : 22 800 euros,
b. préjudice esthétique : 2 000 euros,
c. préjudice d’agrément permanent : 20 000 euros,
— de condamner la société [E] à l’indemniser du préjudice subi pour un montant de 69 642,02 euros sous réserve de la créance de la CPAM,
— de la condamner à lui payer la somme de 69 642,02 euros sous réserve de la créance de la CPAM,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire
— de dire que sa faute éventuelle ne peut exonérer la société [E] de la moitié de sa responsabilité,
— de partager leurs responsabilités respectives de façon proportionnée et juste,
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant
— de condamner la société [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Scp Coulomb-Divisia-Chiarini, société d’avocats au barreau de Nîmes, sous sa due affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2025, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, intervenante, demande à la cour
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité du (des) défendeur(s) et pour le cas où cette responsabilité lui (leur) serait imputée en totalité ou partiellement,
— de statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime,
— de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 49 720,15 euros avec intérêts de droit du jour de la demande,
— de les condamner solidairement ou tout succombant à lui payer les sommes de 1 212 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et reprise notamment dans l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, réactualisé suivant l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de lui donner acte de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l’accident dont s’agit,
— de condamner les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de M. Silvia Kostova, avocat aux offres de droit, dont la présence sera déclarée utile aux débats.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*obligation à indemnisation de la société [E]
Pour juger la société [E], à la disposition de laquelle la victime avait été mise au jour de l’accident par son employeur la société ProNet, responsable du dommage subi par celle-ci le tribunal a d’abord relevé que ce dommage avait été causé par un portail propriété de l’entreprise utilisatrice sur laquelle pesait en conséquence une présomption de garde de cette chose.
Il a jugé que la mise à disposition de la société ProNet des clés et du code d’accès de ce portail ne suffisait pas à (faire) considérer que celui-ci n’était plus sous la garde de son propriétaire, celui-ci se montrant en l’occurrence très restrictif sur la possession du code secret nécessaire à son ouverture en imposant une condition d’habilitation pour permettre aux tiers son ouverture et conservant ainsi le contrôle de son accès par son intermédiaire.
L’appelante soutient que dès lors qu’elle avait confié à l’employeur de la victime les moyens d’accès au sein de ses locaux (clé et code d’accès) en l’absence de toute personne dans l’entreprise, la garde du portail cause de l’accident de travail de son salarié avait été transférée à celui-ci, ayant seul le pouvoir et la capacité d’intervenir dans ses locaux en dehors des heures d’ouverture ; que l’accident a eu lieu durant les horaires d’intervention contractuellement établis et donc durant le laps de temps au cours duquel cette société, seule présente sur les lieux et seule à connaître le code d’accès du portail en avait la charge, étant fait observer que durant ses heures d’ouverture, ce portail restait ouvert.
L’intimé soutient que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien et qu’en l’espèce la garde du portail électrique de sécurité d’environ 12 mètres coulissant latéralement sur un rail ne pouvant lui-même s’actionner qu’à l’aide d’un digicode le mettant en fonction n’a pas été transférée à son employeur puisque conformément à l’engagement souscrit, la mission de celle-ci portait exclusivement sur le nettoyage et l’entretien des locaux quelques heures par mois seulement, qu’elle ne s’était vue consentir aucun droit sur le bâtiment de la donneuse d’ordre et ne devait à aucun moment intervenir sur le portail.
Aux termes de l’ancien article 1384 alinéa 1, devenu 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe donc à la société [E], appelante, de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en démontrant qu’elle avait effectivement transféré la garde de son portail électrique à l’employeur de la victime.
Elle verse à cet effet aux débats les conditions particulières et le cahier des charges du contrat de nettoyage et d’entretien de ses locaux conclu le 15 février 2012 avec celui-ci pour une facturation forfaitaire mensuelle hors taxes de 525 euros hors majorations éventuelles.
Le portail litigieux n’est pas désigné au titre de la désignation des surfaces prises en compte par ce contrat, qui comporte trois parties : partie bureaux administratifs en rez-de-chaussée d’une surface au sol d’environ 100 m², partie entrepôt au rez-de-chaussée d’une surface au sol d’environ 80 m² et mezzanie d’environ 50 m² au 1er étage.
Il ne figure pas davantage à la liste des travaux à effectuer que ce soit au titre de l’entretien hebdomadaire du hall, des bureaux, de la salle de réunion, des locaux sanitaires et de la kitchenette ou au titre de l’entretien bimestriel des cloisons intérieures et portes vitrées des locaux et en façade et de l’essuyage humide des huisseries afférentes.
La garde de ce portail d’accès au lieu de travail des salariés de l’entreprise prestataire Pro Net Environnement ne peut donc en aucun cas être considérée comme ayant été transférée même temporairement et/ou en partie à celle-ci.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la société [E] responsable de l’accident dont M. [I], salarié de la société ProNet Environnement, a été victime le 26 janvier 2016.
*faute de la victime
Pour exonérer à 50% la société [E] de sa responsabilité à raison de la faute de la victime, le tribunal a jugé que celle-ci n’avait pas lieu de chercher à atteindre le boîtier d’ouverture/fermeture du portail situé de l’autre côté et de passer à cette fin le bras à travers les barreaux du portail; que plusieurs salariés de la société Pro Net avaient attesté de manière assez précise et circonstanciée pour faire foi que l’accès aux extérieurs de l’établissement s’effectuait sans problème par un portail extérieur équipé d’un digicode qui s’allumait sur la gauche pour entrer et d’un digicode aussi sur la gauche pour sortir ; que la faute de la victime ne revêtait cependant par les caractères de la force majeure, dès lors que faute de voir le boîtier situé du 'bon’ côté du portail, il n’était pas imprévisible qu’on imagine déclencher l’ouverture en utilisant le boîtier situé de l’autre côté mais assez proche pour être accessible entre des barreaux assez larges pour y passer le bras ; qu’une part de responsabilité incombait donc à la société gardienne du portail qui pouvait équiper son ouverture électrique d’un dispositif de sécurité le mettant automatiquement à l’arrêt en cas de résistance ou sur pression de bouton d’alerte à proximité immédiate, eu égard à la force de translation mise en mouvement à l’ouverture comme à la fermeture pour déplacer le poids d’un tel portail, et donc cause d’accident possible à défaut de tout frein ; que le portail aurait pu aussi bien, comme elle y a d’ailleurs pourvu quelques jours après l’accident, recevoir préventivement sur toute sa hauteur et sa largeur un grillage empêchant le passage d’une main ou d’un bras entre les barreaux.
L’intimé, ici appelant à titre incident, soutient que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice est entière et exclusive, dès lors qu’il n’avait pas connaissance du digicode interne qui de surcroît n’était pas éclairé de nuit ; que son ancienneté était très faible puisqu’employé le 15 septembre 2015 il a été victime de l’accident le 26 janvier 2016 soit seulement trois mois plus tard et que sa formation sur trois jours a débuté après la conclusion de son contrat ; qu’aucune indication ne lui a été fournie quant à la réalité de son affectation et de sa venue sur ce site sur la période visée, et que contrairement aux allégations de l’appelante il ne disposait d’aucune prétendue compétence technique ; que de surcroît le compte-rendu de la révision du portail réalisée postérieurement à l’accident a fait la preuve de l’absence d’entretien et de vérification sur ce matériel avant l’accident ainsi que du choix d’un matériel inapproprié non équipé d’un dispositif de sécurité entraînant sa mise à l’arrêt en cas d’utilisation non conforme, ce choix de matériel et cette absence de vérification étant bien à l’origine de l’accident et non l’utilisation que lui-même, profane et étranger à l’entreprise en a fait sans avoir reçu aucune indication d’utilisation.
Il incombe à l’appelante, présumée responsable du dommage en qualité de gardienne du portail impliqué dans l’accident, de démontrer l’existence de la faute de la victime et de son rôle causal dans la survenance de celui-ci.
Elle verse à cet égard aux débats une note de service du 1er juillet 2015 ayant pour objet : 'fonctionnement portail automatique', rédigée à l’attention de l’ensemble de son personnel et du personnel extérieur habilité à travailler dans ses locaux ainsi rédigée :
'une horloge (temporisation) ouvre et ferme automatiquement notre portail
— du lundi au vendredi : ouverture 6h30-----fermeture19h30
— samedi : 6h30-----12h30.
En dehors de ces horaires le portail reste fermé et son ouverture se fera exclusivement par l’activation des digicodes intérieur (pour sortir) et extérieur ( pour entrer).
Seules les personnes habilitées par la direction seront en possession de code secret permettant d’enclencher l’ouverture du portail.',
et le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu à effet au 15 septembre 2015 entre la société Pro Net Environnement et M. [I], aux termes duquel celui-ci a été engagé pour occuper un emploi d’agent qualifié de service en qualité d’ouvrier, niveau AQS échelon 31, sur un poste qui aura pour spécificités entre autres d’effectuer des travaux de nettoyage, notamment du lavage de vitrerie ou des remises en état (…) et la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes utilisés dans le cadre de ses missions, au salaire mensuel brut de 1 544 euros pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
Elle verse encore l’attestation du 07 janvier 2016 de participation de M. [T] [I] à la formation 'certificat prévention secours’ d’une durée de 3 jours ayant pour objet 'la prévention’ ainsi qu’une édition de 2020 de la section 9 'classification des emplois’ de la convention collective applicable aux entreprises de proprété et services associés du 26 juillet 2011 prévoyant pour les agents de service de la filière exploitation comme M. [I] la responsabilité d’ouverture et de fermeture du site , et les compte-rendus (internes) de maintenance du portail litigieux des 06 octobre 2014 (RAS), 04 novembre 2015 (changement du roulement suite bruit de roulement sur moteur), 1er février 2016 (mise en place d’un grillage entre les barreaux et vérification du moteur et des capteurs)' et 13 juillet 2017 ( changement d’une partie du rail au sol et vérification).
Elle verse également son réglement intérieur en vigueur au 13 juin 2019, qui n’était pas applicable au jour de l’accident et ne peut en conséquence être exploité.
Enfin, elle produit trois attestations émanant de trois salariés de l’entreprise Pro Net Environnement toutes établies le 22 octobre 2018 ainsi rédigées :
— attestation de Mme [H] [B] : 'pour entrer sur le site [E] il suffit d’entrer le code sur le digicode placé à gauche (..) quant ont est devant le portail.(…)'
— attestation de Mme [D] [M] : 'l’accès aux extérieurs de l’établissement s’effectue sans problème par un portail extérieur équipé d’un digicode qui s’allume sur la gauche pour entrer et d’un digicode aussi à gauche pour sortir. Aucune manipulation spécifique n’est nécessaire il suffit simplement d’entrer le code (pour) que le portail s’ouvre. Le portail a toujours fonctionné normalement'.
— attestation de M. [S] [W] : 'je sais pertinemment me servir du portail extérieur qui est très simple quand on arrive en voiture on a (un) digicode à gauche, dès que le code est entré le portail s’ouvre, quand on sort, on a un autre digicode, étalement sur notre gauche. Je n’ai jamais vu ce portail en panne, je n’ai jamais été coincé à l’intérieur ni à l’extérieur'.
Aucun de ces éléments, qui ne permettent d’ailleurs pas de comprendre les circonstances matérielles dans lesquelle l’accident s’est produit, n’établit aucune faute de celui-ci en lien de causalité avec le dommage dont il demande indemnisation.
Le jugement est en conséquence infirmé et l’obligation à indemnisation de l’entreprise utilisatrice [E] jugée pleine et entière.
*indemnisation du préjudice
Le tribunal a jugé recevables les demandes d’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale (sic), jugeant que la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ne faisait pas obstacle à son recours contre la société [E] qu’il tenait pour responsable du dommage.
L’appelante ne soulève pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance de fin de non-recevoir de l’action de la victime dirigée à son encontre.
Si selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, c’est sous réserve des dispositions prévues (à l’article) (…) L. 454-1 du même code dans sa version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018 ici applicable selon lequel si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. (…).
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.(…)
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (…)
*indemnisation des préjudices patrimoniaux
a. dépenses de santé actuelles
L’intimé demande la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 158,61 euros et l’appelante conclut au débouté.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes verse aux débats l’état définitif de ses débours dont au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques la somme de 6 626,85 euros, sous déduction de la somme de 105 euros au titre des franchises restées à la charge de son assuré social.
Le titre exécutoire dont a fait état le tribunal dans son jugement se rapporte nécessairement au fait générateur du dommage puisqu’il concerne un séjour au CHI de Cavaillon-Lauris le jour de survenance de l’accident.
Toutefois, la victime ne démontre pas en avoir payé les causes, ni si leur montant a été pris en charge par une mutuelle ou un autre organisme social non appelé en cause.
Ce poste est donc fixé à la somme de 6 626,85 + 158,61 = 6 785,46 euros et la somme de 105 euros allouée à la victime au titre du remboursement des franchises médicales restées à sa charge.
b. assistance par tierce personne temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 3 840 euros le tribunal a relevé que l’aide familiale avait été évaluée par l’expert à 2 heures par semaine du 26 janvier 2016 au 30 novembre 2017 sans technicité particulière nécessaire soit à raison de 20 euros de l’heure.
L’intimé demande la confirmation du jugement sur ce point, quand l’appelante propose la somme de 1 920 euros sur la base d’un taux horaire de 10 euros.
L’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie temporaire entre le dommage et la consolidation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204 ; Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Ici, en l’absence de besoin spécifique l’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne non spécialisé 2 heures par semaine à raison de 20 euros de l’heure est jugée satisfactoire et le jugement est donc confirmé sur ce point.
c. perte de gains professionnels actuels
L’intimé demande la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 3 108,41 euros, soit la différence entre la somme de 43 209,30 euros qu’il aurait du percevoir entre le 6 février 2016 et le 11 novembre 2018 et celle de 40 101,30 euros qui lui a été versée à titre d’indemnités journalières pendant la même période.
L’appelante qui demande à la cour de faire sommation à l’intimé de produire l’intégralité de ses bulletins de salaire antérieurs à l’accident pour pouvoir calculer sa moyenne salariale, soutient que même si la cour retenait le salaire moyen erroné de 1 289,17 eurs par mois, il incombait à celui-ci de solliciter de son employeur le maintien de son salaire à 100% imposé par le code du travail et la convention collective applicable pour la période du 26 janvier au 05 février 2016.
Pour la période ultérieure elle demande l’infirmation du jugement dès lors qu’il incombait à l’intimé de démontrer qu’il n’a perçu aucune prestation de la part de la société Réunica, assureur de prévoyance de son employeur auquel il était affilié conformément à son contrat de travail.
Elle ne verse toutefois aux débats au soutien de cette dernière prétention que le bulletin de salaire mentionnant à l’article 'protection sociale – retraite complémentaire’ que 'la caisse de retraite complémentaire et de prévoyance ( de la société Pro Net Environnement ) est Réunica Agence d'[Localité 1] [Adresse 4] et l’organisme de sécurité sociale l’URSSAF de [Localité 5]' sans préciser ni démontrer à quelles prestations cette affiliation ouvrait éventuellement droit et alors qu’il était à cet égard loisible d’appeler la société Réunica en cause.
L’intimé verse aux débats son seul bulletin de salaire d’octobre 2015 alors qu’embauché le 15 septembre 2015 par la société Pro Net Environnement il a travaillé pour cette société jusqu’au jour de l’accident le 26 janvier 2016. Ce bulletin de salaire unique mentionne pour la période du 15 septembre au 30 octobre 2015 un cumul imposable de 2 143,08 euros net y compris 14,50 euros d’heures supplémentaires et une majoration de 20% pour heures de nuit, au SMIC horaire de 9,61 euros de l’heure pour une durée mensuelle de 151,67 heures 6 jours sur 7, outre 5 à 7 dimanches dans l’année et toutes heures supplémentaires en cas de nécessité de service.
Sur cette base son salaire mensuel moyen s’établissait donc à 2 143,08 / 36 (4 x 6 + 2 x 6) x 20 = 1 190,60 euros et il aurait du percevoir entre le 6 février 2016 et le 11 novembre 2018 la somme de (33 x 1 190,60) + (1 190,60 / 24 x 5) = 39 289,80 + 248,04 = 39'537,84 euros.
Ayant été indemnisé à hauteur de 40 101,30 euros par la caisse de sécurité sociale il ne justifie donc d’aucune perte de gains professionnels actuels.
d. frais d’assistance à expertise
L’intimé sollicite l’allocation de la somme forfaitaire de 600 euros au titre de l’assistance de son médecin conseil aux opérations d’expertise judiciaire.
L’appelante conclut à son débouté de ce chef en l’absence de tout justificatif.
Le rapport d’expertise mentionne à cet égard que la victime s’est présentée à l’expertise accompagnée par son conseil, à l’exclusion de tout médecin-conseil.
Elle est donc déboutée de ce chef de demande.
*indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
a. déficit fonctionnel temporaire total
Pour allouer à ce titre la somme de 80 euros le tribunal a retenu les périodes d’incapacité à 100% de la victime du 26 au 18 janvier 2016 et la journée du 23 octobre 2017 et une base de calcul de 20 euros par jour.
L’appelante sollicite le calcul pour la même période sur la base de 19 euros quand l’intimé demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la consolidation de son état. Ce préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert a ici retenu une incapacité temporaire totale à 100% du 26 au 28 janvier 2016 et le 23 octobre 2017 soit pendant les périodes d’hospitalisation, qui a justement été indemnisée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour soit au total 80 euros.
b. déficit fonctionnel temporaire partiel
Sur la base de 20 euros par jour déjà utilisée pour le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, le tribunal a alloué à la victime, les sommes de
— DFTP à 50% du 29 janvier 2016 au 30 novembre 2017 :
20 x 30 x 22 x 0,5 = 6 600 euros
— DFTP à 25% du 1er décembre 2017 au 11 novembre 2018 :
20 x 30 x 11 x 0,25 = 1 702,25 euros
soit au total la somme de 8 302,25 euros
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point, alors que la victime demande au total la somme de 10 255 euros sur la base de 800 euros par mois sans justifier son calcul.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
c. souffrances endurées
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 6 000 euros 'au lieu de 7 000 réclamés et 4 000 offerts'.
L’appelante soutient que le pretium doloris constaté par l’expert étant de 3/7 le préjudice doit être limité à une indemnisation maximale de 4 000 euros.
L’intimé rappelle que l’expert a retenu à ce titre ses interventions chirurgicales et ses hospitalisations conséquentes, ainsi que l’astreinte à une longue rééducation fonctionnelle pour solliciter au titre de ses souffrances 'avant et après consolidation’ la somme de 7 000 euros.
L’expert a en effet évalué les souffrances de la victime imputables à l’accident à 3/7 en regard de son hospitalisation, des interventions chirurgicales et de l’astreinte à une longue rééducation fonctionnelle.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
d. déficit fonctionnel permanent
Pour fixer à 19 000 euros ce poste de préjudice le tribunal s’est appuyé sur le taux de 10% retenu par l’expert en raison des raideurs constatées au niveau du coude, du poignet et du pouce droits avec petite diminution du grip, et la valeur du point d’incapacité à l’âge de la victime, étant noté l’impact psychologique de l’accident sur elle et ses reviviscences traumatiques.
L’appelante demande la limitation de ce poste de préjudice à 1 600 euros du point soit 16 000 euros.
L’intimé relève qu’en page 9 de ses conclusions définitives l’expert a retenu un taux de 12% et non de 10% en page 8 certainement pour erreur de frappe, et que le tribunal certainement abusé par les prétentions de la société [E] s’est trompé dans les taux. Il insiste sur les soins prodigués par son médecin qui lui prescrit des calmants pour l’aider à calmer la douleur et a estimé nécessaire de mettre également en place un suivi thérapeutique par un psychologue, en raison d’un syndrome post-traumatique encore présent à ce jour et rappelle qu’il était âgé au jour de l’accident de 46 ans.
En page 8 de son rapport l’expert a noté concernant le déficit fonctionnel permanent qu’en raison des raideurs constatées au niveau du coude, du poignet et du pouce droits avec une petite diminution du grip, il était évalué à dix pour cent (10%) en regard du barème dit du Concours médical.
Toutefois, en page 9 'conclusions définitives’ il a indiqué 'Déficit fonctionnel permanent : DOUZE POUR CENT (12%)'.
Seules les conclusions du rapport, qui n’ont fait l’objet de contestations ni par une partie ni par une autre, faisant foi, c’est le taux de 12% qui est retenu soit sur la base d’un point d’incapacité de 1 900 euros sollicité pour une victime de 46 ans au jour des faits la somme de 22 800 euros demandée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
e. préjudice esthétique
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 2 000 euros comme réclamé et au lieu de 1 500 euros offerts.
L’appelante maintient que pour un préjudice évalué à 1/7 par l’expert la somme de 1 500 euros est satisfactoire.
L’expert a fixé ce poste à 1/7 en regard de la cicatrice chéloïde de l’avant-bras visible à l’oeil nu.
La somme de 2 000 euros est justifiée et le jugement est confirmé sur ce point.
f. préjudice d’agrément permanent
Pour allouer la somme de 4 000 euros à ce titre le tribunal a jugé que s’il n’était pas justifié par la victime des activités de sport de combat alléguées, l’activité de loisir de DJ n’était pas discutée et se trouvait documentée ; que le port de charges comme le matériel de sonorisation et l’usage des deux mains et bras étaient désormais limités puisque l’expert notait l’impossibilité de port de charge lourde avec la main droite et diminution du grip, même si cette profession de DJ restait possible.
L’appelante soutient qu’aucun élément susceptible de prouver que la victime ne pouvait plus s’exercer à une activité sportive qu’il pratiquait jusqu’alors n’était porté à la connaissance de la cour, et qu’il était démontré qu’il continuait à pratiquer son activité et loisir de DJ.
L’intimé soutient que l’expert a relevé l’arrêt des sports intensifs ou violents qu’il pratiquait avant l’accident, soit le Wake et les sports de combat ; que l’expert a aussi retenu s’agissant de son activité de loisir de DJ l’impossibilité de port de charges lourdes inhérentes et une diminution du grip.
Au titre du préjudice d’agrément l’expert a conclu 'on constate l’arrêt des sports intensifs ou violents (Wake et sports de combat)' et noté dans le corps de son rapport 'il dit avoir arrêté ses activités de DJ’ et 'j’ai arrêté les sports de combat et le Wake, je fais tout avec la main gauche, la toilette, l’habillement'.
L’intimé verse aux débats plusieurs attestations
— du 12 septembre 2022 de M. [L] [Z] attestant que [T] [I] avait avant son accident une activité physique très intense en musculation et cardio et pratiquait énormément le wake board, voulait ouvrir un wake park et s’entraînait pour avoir son brevet
— du 21 septembre 2022 de M. [V] [A] attestant que, tous deux DJ professionnels reconnus dans la profession, ils pratiquaient regulièrement le Wakeboard ensemble et avaient pour projet d’ouvrir un Wake Park ensemble dans le Sud de la France ; que [T] [I] avait un excellent niveau de wake board,
— du 15 septembre 2022 de M. [N] [C] attestant que M. [I] avait toujours été sportif (musculation, cardio) et s’était beaucoup entraîné en vue d’avoir son wake park avec son ami [V] [A]
— non datée de M. [U] [F] attestant sur l’honneur que [T] [Y] avait toujours fait beaucoup de sport avec lui et particulièrement du wake board plusieurs fois par semaine de 2012 à fin 2015 et qu’il avait pour projet d’ouvrir un wake park
— non datée de M. [G] [J] attestant que M. [I] avait toujours été un grand sportif, musculation, cardio, endurance et s’entraînait énormément afin d’obtenir son wake park
— du 13 septembre 2022 de M. [V] [R] attestant que M. [P] [Y] était un sportif accompli, qu’il pratiquait le ski, le wake-board etc et avait en projet d’ouvrir un parc nautique dédié au wake borard.
Toutefois, il verse aussi un bilan psychologique daté du 16 août 2023 d’une psychologue qui, si elle décrit des résidus psychiques traumatiques d’une grande ampleur suite à la violence et l’intensité de l’accident, des angoisses traumatiques et des reviviscences traumatiques, et des conséquences matérielles et surtout psychologiques de l’accident liées à l’incapacité de travailler, d’avoir un rythme de vie significativement et drastiquement dévalué et diminué avec une perte financière conséquente mais aussi dans ses capacités à satisfaire son rôle parental et familial, n’évoque à aucun moment l’importance des activités sportives et un éventuel projet avorté du fait de l’accident.
Contrairement à ce que jugé, aucune activité de DJ n’est documentée autrement que par la seule attestation citée ci-dessus, et aucune impossibilité de la continuer dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé de ce chef et la victime déboutée de sa demande à ce titre.
g. incidence professionnelle
Le tribunal a omis de statuer sur ce point.
L’intimé expose exercer une activité de disc-jockey et avoir pour habitude d’animer des soirées pour lesquelles l’usage des deux mains et bras est nécessaire, activité annexe qui lui est désormais non pas impossible mais rendue difficitle de par la difficulté de port de charges lourdes impliquées par le port des matériels de sono notamment.
L’appelante qui conclut au débouté sur ce point rappelle qu’entre 2016 et 2019 la victime a continué à exercer cette activité notamment pour plusieurs radios, où aucun port de charge lourde n’est nécessaire, le mixage étant informatique.
Au delà, il est rappelé que l’activité professionnelle de la victime consistait dans l’exercice de la profession d’agent qualifié de service en qualité d’ouvrier, et non pas dans une activité de disc-jockey dont il ne justifie pas l’avoir exercée à titre lucratif.
La cour note par ailleurs que l’accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle, que le service de santé au travail de l’entreprise Pro Net Environnement a conclu le 12 novembre 2018 à la reprise d’un travail léger prescrit par le médecin traitant de 17,50h/semaine du lundi au samedi, sans travail en hauteur pour 3 mois, conditions qui ont fait l’objet d’un avenant n°2 à son CDI à temps complet le 12 novembre 2018, que M. [I] a déclaré en 2019 des revenus de 10 488 euros, en 2020 de 6 802 euros à titre de 'autre revenus imposables’ et en 2021 de 16 753 euros à titre de BNC.
Aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est donc ici possible, malgré le fait que l’expert a noté l’impossibilité de port de charge lourde avec sa main droite et une diminution du grip et que 'la profession de DJ restait possible'.
*dépens et article 700
L’appelante qui succombe principalement en son appel supportera les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre l’appelante et l’intimé.
L’appelante est toutefois condamnée à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 212 euros au titre de ses frais de gestion et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en qu’il
— a fixé à la somme de 3 840 euros l’indemnisation du besoin de la victime en assistance par tierce personne temporaire du 26 janvier 2016 au 30 novembre 2017
— a fixé à la somme de 80 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total
— a fixé à la somme de 8 302,25 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel
— a fixé à la somme de 1 500 euros l’indemnisation de son préjudice esthétique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare la société [E] entièrement responsable du préjudice de M. [P] [I] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2016,
Fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 86'845,55 euros décomposée de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
a. dépenses de santé actuelles : 6 785,46 euros
dont 105 euros alloués à la victime au titre du remboursement des franchises médicales restées à sa charge et 6 680,46 euros alloués à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes
b. assistance par tierce personne temporaire : 3 840 euros
c. perte de gains professionnels actuels 39'537,84 euros
soit 39 537,84 euros revenant à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et 0 à la victime,
.Préjudices extra-patrimoniaux
a. déficit fonctionnel temporaire total 80 euros
b. déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 8 302,25 euros
— 6 600 euros pour la période du 29 janvier 2016 au 30 novembre 2017,
— 1 702,25 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 11 novembre 2018,
c. souffrances endurées : 4 000 euros,
d. déficit fonctionnel permanent : 22 800 euros
e. préjudice esthétique : 1 500 euros
f. préjudice d’agrément permanent : débouté
g. incidence professionnelle : débouté
Condamne la société [E] à payer
— à M. [T] [I] la somme de 86'845,55 – 6 680,46 – 39'537,84 = 40'627,25 euros en indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du travail du 26 janvier 2016,
— à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 6 680,46 + 39'537,84 = 46'218,30 euros en remboursement de ses débours exposés à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne la société [E] aux dépens d’appel
La condamne à payer à la caisse commune de sécurité sociale la somme de 1 212 euros au titre de ses frais de gestion et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société [E] et la victime.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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