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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 22 juillet 2021, N° 20/413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/589
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHFT JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 22 juillet 2021,
enregistrée sous le n° 20/413
[EX]
C/
COMMUNE DE [Localité 23]
[H]
[K]
[Y]
[K]
[TS]
CONSORTS
[O]
[EX]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [W], [YH] [EX], épouse [U]
née le 4 mai 1952 à [Localité 22] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA et Me Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Z], [VN], [DZ] [H], épouse [K]
née le 27 février 1955 à [Localité 25] (Nord)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Mme [F], [L], [M] [O]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Défaillante
Mme [A] [K]
née le 13 août 1992 à [Localité 21] (Haute-Corse)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Mme [E], [V] [K]
née le 26 mars 1986 à [Localité 21] (Haute-Corse)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocate au barreau de BASTIA
Mme [UP], [R] [Y]
[Adresse 29]
[Localité 13]
ALLEMAGNE
Défaillante
M. [P] [T] [TS]
[Adresse 30]
[Localité 12]
ALLEMAGNE
Défaillant
Mme [I], [WL], [C] [O]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Défaillante
M. [S], [D], [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillant
M. [B] [EX]
né le 1er octobre 1946 à [Localité 27] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 19]
[Localité 5]
ESPAGNE
Défaillant
Mme [N] [EX]
prise en la personne de sa tutrice, Mme [WL] [X], désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mende le 1er mars 2024
née le 9 août 1949 à [Localité 22] (Maroc)
Foyer de [31]
[Localité 11]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 18 février 2020, 27 février 2020, 28 février 2020, 5 mai 2020 et 20 mai 2020, M. [B] [K] a assigné M. [P] [TS], Mme [UP] [Y], Mme [W] [EX], épouse [U], en son nom propre et en qualité de tutrice de Mme [N] [EX], Mme [I] [O] et la commune de [Localité 23] (Haute-Corse) par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de délimitation de son droit de passage.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
JOINT l’incident au fond ;
RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 31 juillet 2020 avec effet différé au 22 octobre 2020 et ORDONNÉ la réouverture des débats ;
ADMIS la copie intégrale de l’acte de décès de Madame [C] [J] [FV] veuve [O] ;
ORDONNÉ la clôture de la procédure ;
CONSTATÉ le décès de Monsieur [B] [K], demandeur initial et l’extinction de l’instance à l’égard de celui-ci ;
CONSTATÉ l’intervention volontaire de Madame [Z] [H] veuve [K], Madame [A] [K] et Madame [E] [K] en qualité d’héritiers et la déclare recevable ;
CONSTATÉ l’état d’enc1avement des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] appartenant à Madame [Z] [H] veuve [K], Madame [A] [K] et Madame [E] [K] sur la commune de [Localité 23] ;
DIT que la désenclavement de ces parcelles s’effectuera les modalités prévues par M. [D] [XJ], expert géomètre prés la cour d’appel de BASTIA suivant expertise du 26 novembre 2019 ;
DIT que par conséquent le désenclavement s’effectuera selon le tracé E-F-G prévu par l’annexe 3 du rapport d’expertise traversent les parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] ;
DIT qu’en revanche, le passage sera réalisé sur une largeur de CINQ mètres ;
DIT que les travaux de désenclavement pourront être réalisés sur une période comprise entre les mois d’octobre et d’avril inclus ;
en tant que de besoin DIT qu’il sera statué sur le principe et sur le montant d’une indemnité de désenclavement due par les consorts [K] dans le cadre d’une demande qui serait formée à l’occasion d’une instance éventuelle ;
DIT que Madame [Z] [H] veuve [K], Madame [A] [K] et Madame [E] [K] sont tenues aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par M. [D] [XJ] le 26 novembre 2019 sur ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia (RG n°18/278) et les y condamne ;
DÉBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 septembre 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-638, Mme [W] [EX], épouse [U], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [N] [EX], a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Après avoir constaté le décès de Monsieur [K] et l’intervention volontaire de ses héritiers,
* DÉCLARÉ RECEVABLE l’intervention volontaire des héritiers et leurs conclusions alors même qu’il n’est nullement justifié que le décès de Monsieur [K] ait été régulièrement dénoncé à toutes les parties, de même que les conclusions d’intervention volontaire notamment ;
* CONSTATÉ, en application de l’article 682, l’état d’enclavement des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sur la Commune de [Localité 23], alors même qu’une juridiction ne saurait procéder à aucun constat et que par ailleurs l’état d’enclavement est contesté dès lors que notamment la réalisation de l’opération de construction ou de lotissement est juridiquement interdite en l’espèce de sorte que les conditions de l’article 682 du code civil ne sont notamment pas remplies ;
* DIT que le désenclavement s’effectuerait suivant les modalités prévues par l’expert [XJ] suivant expertise du 26 novembre2019 et suivant le tracé E-F-G prévu par l’annexe 3 du rapport d’expertise, en traversant les parcelles B [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à l’indivision [EX], au motif que les parties s’accordaient sur ce droit de passage et sur sa largeur, et alors même que le tribunal n’a pas recherché la position des appelants et ne pouvait se fonder sur le seul accord des demandeurs venant aux droits du demandeur initial, et encore considéré qu’il était le plus court et le moins dommageable en ce qu’il nécessitait une emprise de seulement 122 mètres, sans s’interroger sur la légalité du tracé EFG portant « portion d’un emplacement réservé » Voir conseil d’État du 18 février 1994 (SOURDILLON, CE, 1 / 4 SSR n° 32259) ;
* DIT que la juridiction n’avait pas vocation à statuer sur le PLU et le PPRIF, alors même que manifestement la condition juridique des parcelles prétendument enclavées aurait dû conduire le tribunal à s’interroger même par question préjudicielle, sur l’existence juridique d’un état d’enclavement notamment au travers des décisions administratives concernant les parcelles et encore de la nécessité d’ouvrir un passage d’une largeur de 5 mètres ;
* DIT que les travaux de désenclavement pourront être réalisés sur une période comprise entre le mois d’octobre et d’avril inclus ; En tant que de besoin,
* DIT qu’il sera statué sur le principe et sur le montant d’une indemnité de désenclavement due par les consorts [K] dans le cadre d’une demande qui serait formée à l’occasion d’une instance éventuelle.
Par déclaration du 27 janvier 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-61, Mme [W] [EX], épouse [U], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [N] [EX], a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Après avoir constaté le décès de Monsieur [K] et l’intervention volontaire de ses héritiers,
* DÉCLARÉ RECEVABLE l’intervention volontaire des héritiers et leurs conclusions alors même qu’il n’est nullement justifié que le décès de Monsieur [K] ait été régulièrement dénoncé à toutes les parties, de même que les conclusions d’intervention volontaire notamment ;
* CONSTATÉ, en application de l’article 682, l’état d’enclavement des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 23], alors même qu’une juridiction ne saurait procéder à aucun constat et que par ailleurs l’état d’enclavement est contesté dès lors que notamment la réalisation de l’opération de construction ou de lotissement est juridiquement interdite en l’espèce de sorte que les conditions de l’article 682 du code civil ne sont notamment pas remplies ;
* DIT que le désenclavement s’effectuerait suivant les modalités prévues par l’expert [XJ] suivant expertise du 26 novembre 2019 et suivant le tracé E-F-G prévu par l’annexe 3 du rapport d’expertise, en traversant les parcelles B [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à l’indivision [EX], au motif que les parties s’accordaient sur ce droit de passage et sur sa largeur, et alors même que le tribunal n’a pas recherché la position des appelants et ne pouvait se fonder sur le seul accord des demandeurs venant aux droits du demandeur initial, et encore considéré qu’il était le plus court et le moins dommageable en ce qu’il nécessitait une emprise de seulement 122 mètres, sans s’interroger sur la légalité du tracé EFG portant « portion d’un emplacement réservé » Voir conseil d’État du 18 février 1994 (SOURDILLON, CE, 1 / 4 SSR n° 32259) ;
* DIT que la juridiction n’avait pas vocation à statuer sur le PLU et le PPRIF, alors même que manifestement la condition juridique des parcelles prétendument enclavées aurait dû conduire le tribunal à s’interroger même par question préjudicielle, sur l’existence juridique d’un état d’enclavement notamment au travers des décisions administratives concernant les parcelles et encore de la nécessité d’ouvrir un passage d’une largeur de 5 mètres ;
* DIT que les travaux de désenclavement pourront être réalisés sur une période comprise entre le mois d’octobre et d’avril inclus ; En tant que de besoin,
* DIT qu’il sera statué sur le principe et sur le montant d’une indemnité de désenclavement due par les consorts [K] dans le cadre d’une demande qui serait formée à l’occasion d’une instance éventuelle.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— déclaré les appels interjetés par Mme [W] [EX] en son nom propre et en qualité de tutrice de Mme [N] [EX], enregistrée respectivement sous les N°21-638 et 22-61, irrecevables,
— condamné Mme [W] [EX] en son nom propre et en qualité de tutrice de Mme [N] [EX] au paiement des dépens.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia saisie dans le cadre d’une procédure de déféré à l’encontre de l’ordonnance de la mise en état du 14 février 2023 a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/00155 et n° 23/00157 à celle enregistrée sous le n° 23/00154,
— Infirmé l’ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
— Déclaré recevables les appels formés par Madame [W] [EX], le 8 septembre 2021 et le 27 janvier 2022,
— Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/00061 avec celle enregistrée sous le n° 21/00638,
— Laissé les dépens du déféré à la charge des parties.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2023, enregistrée sous le numéro 23-590, Mme [W] [EX] a appelé dans la Mme [N] [EX] aux fins de régularisation de la procédure n’étant plus sa tutrice.
Par simple mention le 6 septembre 2023 les procédures enregistrées sous les numéros
23-589 et 23-590 ont été jointes sous le numéro 23-589.
Par déclarations du 12 septembre 2023, enregistrées au greffe sous les numéro 23-589 et 23-590, la procédure initiale a été réinscrite sur le rôle de la chambre civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, enregistrée au greffe sous le numéro 24-266,
Mme [N] [EX], représentée par sa tutrice Mme [WL] [X], est intervenue volontairement dans la présente procédure.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, Mme [W] [EX] a demandé à la cour de :
« Vu les déclarations d’appel,
Vu les articles 552 et 553 du CPC et la jurisprudence dont notamment Cass. Civ. 02.07.2020 RG 19-14855 Cass. civ. 2 19.11.2020
Vu les jonctions des instances
Déclarer l’appel des consorts [EX] recevable
Réformer la décision entreprise,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et le respect par le juge du principe du contradictoire,
Dire et juger que le décès de Monsieur [K] de même que les conclusions d’intervention volontaire des consorts [K] n’ont pas été dénoncés par acte d’huissier aux parties n’ayant pas constitué avocat,
Dire et juger que les conclusions de la commune de [Localité 23], laquelle venait acquiescer notamment sur la question du chemin d’accès à 5 mètres, les demandes initiales de Monsieur [K], n’ont pas été dénoncées par acte d’huissier,
Dire et juger que le tribunal judiciaire en acceptant l’intervention volontaire des héritiers ainsi que leurs conclusions, alors qu’il n’est nullement justifié que le décès de Monsieur [K] ait été régulièrement dénoncé à toutes les parties, de même que les conclusions en intervention volontaire ainsi que les conclusions de la commune de [Localité 23], n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence de quoi,
Déclarer le jugement entrepris nul.
Vu l’article 682 du code civil, Vu l’article 683 du code civil et leurs jurisprudence
Vu les pièces d’urbanisme versées aux débats,
Vu le PADDUC et les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme,
Vu l’article ancien L. 123-1 du code de l’urbanisme (aujourd’hui article L151-41 du code de l’urbanisme)
Vu l’article L151-41 du code de l’urbanisme nouveau, notamment son alinéa 2 qui dispose du principe du besoin collectif, d'« d’intérêt général » lequel doit nécessairement fonder la fixation d’un emplacement réservé
Vu l’article 191 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 fixant l’objectif de ZAN (zéro artificialisation nette), comme la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023
Vu la jurisprudence et notamment Arrêt Cass. 3e civ., 5 sept. 2012 : Bull. civ. III, n° 115 ; D. 2012, p. 2093 ; D. 2013, p. 2123, obs. Reboul-Maupin ou encore Cass. 3e civ., 11 mai 2017, no 16-12627 ou encore CAA Marseille, 17 juillet 2020, n° 19MA02718 ou encore (CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de [Localité 28] ou encore jugement du TA de BASTIA Jugement U LEVANTE TADDEI,
Vu l’Arrêt Commune de FEUCHEROLLES Conseil d’Etat CE, 10 juillet 1987, n° 55255
Vu Arrêt conseil d’État, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 132259, inédit au recueil Lebon
Vu l’arrêt du tribunal des conflits dit Arrêt SEPFONDS,
Vu l’arrêt du tribunal des conflits du 17 octobre 2011 dit SCEA du CHENEAU,
Vu le Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Vu la décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016
Vu les pièces versées aux débats,
Si la cour s’estime incompétente pour apprécier de la légalité des actes administratifs soumis au débat tels que l’opération de construction envisagée par les consorts [K] sur la parcelle dont ils sollicitent désenclavement, comme pour interpréter les règles d’urbanisme applicables au projet de chemin envisagé dont le PLU, le PPRIF mais surtout le PADDUC, lequel a norme supérieure par rapport au PLU,
Interroger par question préjudicielle la juridiction administrative afin de déterminer :
— la légalité d’une éventuelle opération de construction et notamment d’un aménagement d’un lotissement sur les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], laquelle peut seule justifier la nécessité d’un désenclavement par la création d’un chemin d’accès autre que ceux existants et dit suffisant,
— la légalité du tracé proposé par l’expert et homologué par la juridiction soit le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise en traversant les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle appartenant à l’indivision [EX], soit la parcelle B [Cadastre 1] alors même qu’il est assis sur un emplacement réservé n°29.
— la légalité du tracé proposé par l’expert et homologué par la juridiction soit le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise en traversant les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] sur une largeur de 5 mètres et ainsi notamment sur la parcelle appartenant à l’indivision [EX], soit la parcelle B [Cadastre 1].
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif,
Si la cour s’estime compétente pour interpréter le sens d’actes réglementaire suivant la théorie des actes clairs et pour apprécier un acte administratif grâce à la théorie de l’illégalité manifeste.
Et en tout état de cause,
Réformer le jugement entrepris
— en ce qu’il a retenu l’état d’enclavement et dit que les parcelles B[Cadastre 9] et B [Cadastre 10] des consorts [K] étaient enclavées comme ne disposant pas d’un chemin d’accès suffisant, cette insuffisance ne se comprenant qu’au regard d’une opération de construction en tout état de cause illégale en application des règles d’urbanisme, sans que n’aient été attraits à la procédure tous les propriétaires voisins du fonds à désenclaver ;
— en ce qu’il a retenu la création d’un accès viaire aux parcelles des consorts [K] traversant la propriété privée de l’hoirie [EX] en suivant le tracé EFG détaillé à l’annexe 3 du rapport d’expertise, alors même que le classement de cet accès viaire en emplacement réservé contrevient aux dispositions de l’article L151-41 du code de l’urbanisme et des arrêts du Conseil d’Etat FEUCHEROLLES et SOURDILLON précités,
— en ce qu’il a retenu la création d’un accès viaire aux parcelles des consorts [K] traversant la propriété privée de l’hoirie [EX] en suivant le tracé EFG détaillé à l’annexe 3 du rapport d’expertise, alors même que la création, l’édification et le tracé de cet accès viaire sont contraires à la loi Littoral (articles : L. 123-1, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme), ainsi qu’au PADDUC, qui impose aux Plans locaux d’urbanisme de la Corse de s’y être mis en compatibilité, au plus tard le 23 novembre 2018,
— en ce qu’il a retenu la création d’un chemin d’accès suivant le tracé EFG prévu à l’annexe 3 du rapport d’expertise alors même que ce tracé est assis sur un chemin classé illégalement en Emplacement réservé n°29,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit par ailleurs le tracé EFG prévu par l’expert comme étant le plus court et le moins dommageable notamment au titre des règles d’urbanisme, s’agissant notamment des règles de protection de l’environnement tel qu’il a été développé dans la motivation.
En conséquence de quoi, infirmer la décision entreprise et
Débouter les consorts [K] et la Commune de [Localité 23] ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les intimés à payer à la concluante une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens dont les frais d’expertise de 1ère instance.
Sous Toutes Réserves ».
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d 'appel de Bastia a :
« Ordonné la jonction des procédures N°24-266 et 23-589 sous le N°23-589,
Ordonné le renvoi de l’affaire au 11 septembre 2024 pour régularisation des écritures et clôture.
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2024, Mme [N] [EX], représentée par sa tutrice Mme [WL] [X], a demandé à la cour de :
Vu le jugement entrepris,
Vu la déclaration d’appel,
Vu la désignation de Madame [X] ès qualité de tutrice de Madame [EX] [N],
Vu les pièces produites,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [X] ès qualité de tutrice de Madame [EX] [N],
La déclarer bien fondée,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Condamner Madame [EX] [U] à payer à Madame [X] ès qualité la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture a été différée au 29 novembre 2024, aux fins de permettre aux parties de produire d’ultimes écritures pour le 21 octobre 2024 pour l’appelante et pour le 25 novembre 2027 pour les intimés, avec fixation à plaider au 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2024, Mme [Z] [H], Mme [A] [K] et Mme [E] [K] ont demandé à la cour de :
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTANT les appelantes de toutes conclusions, prétentions et fins contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de RÉFORMER (INFIRMER) le jugement
querellé
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 22 juillet 2021
Si la cour devait déclarer nul le jugement
STATUER de nouveau au fond pour le tout en application de l’article 562 du CPC par l’effet dévolutif de l’appel :
En conséquence :
Vu les articles 682 et suivants du code civil
Vu les faits et moyens exposés
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTER les appelantes Dame [EX] de toutes leurs demandes, conclusions, et prétentions contraires
DÉBOUTER les appelantes de leur demande de RÉFORMER (INFIRMER) le jugement
entrepris
JUGER que l’accès aux parcelles cadastrées B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 23] est insuffisant
En conséquence
ORDONNER le désenclavement des parcelles cadastrées B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 23]
ORDONNER que le désenclavement de ces parcelles par un passage suffisant se fera par la mise en place de la solution préconisée par l’expert M. [XJ] par l’accès « E F G » selon rapport d’expertise du 26 novembre 2019 et plan annexe (annexe 3) consistant a utiliser une route existante réalisée par la commune sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], puis à longer les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] en créant les ouvertures nécessaires et un passage d’une largeur de 5 mètres pour accéder à la parcelle B [Cadastre 9] puis à la parcelle B [Cadastre 10].
ORDONNER que les travaux d’ouverture et de passage vers les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] devront être réalisés entre le mois d’octobre et le mois d’avril.
DÉBOUTER les appelantes Dames [EX] de l’ensemble de leurs demandes
DÉBOUTER les appelantes Dames [EX] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de leurs demandes au titre des dépens
CONDAMNER Madame [U] née [EX] à payer 21 Mesdames [K] la somme de 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC et condamner Madame [U] née [EX] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024, la commune de [Localité 23] a demandé à la cour de :
« DÉBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 22 juillet 2021 ;
CONDAMNER Madame [W] [YH] [U] née [EX] tant à titre personnel qu’en qualité de tutrice légale de Mademoiselle [N] [EX] à régler à la commune de [Localité 23] :
— une somme de 4 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC et des frais d’avocat qu’elle a dû engager
— une somme de 1 440 € TTC au titre des frais de postulation
— une somme de 225 € au titre du timbre fiscal ».
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignés respectivement à personne, à étude et après
procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [O], M. [S] [O] et Mme [I] [O] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut. En ce qui concerne Mme [UP] [Y], M. [P] [TS] et M. [B] [EX], la cour n’a aucun élément quant à la régularité de leur appel dans la présente procédure.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
En préambule, il ressort du dossier et du débat que trois des intimés sont résidents dans des États de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne pour deux d’entre eux et l’Espagne pour un.
L’article 647-1 du code de procédure civile précise que la date de la notification faite à l’étranger est à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice ou à défaut la date de réception par le parquet compétent, l’article 687-2 du même code indiquant que la date de notification d’un acte judiciaire à l’étranger ou extrajudiciaire à l’étranger est à l’égard de celui à qui elle a été faite la date à laquelle l’acte lui a été remis ou valablement notifié.
Il est acquis que le règlement UE n°2020/1784, qui s’applique à la signification et à la notification transeuropéennes des actes judiciaires en matière civile, est applicable au présent litige.
En vertu de l’article 8 dudit règlement, intitulé « Transmission des actes », il est indiqué que :
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.
2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
Chaque État membre indique à la commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
L’article 11 du même règlement précise que pour la signification ou la notification des actes
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I ; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
L’article 13 dudit règlement indique au sujet de la date de la signification ou de la notification que
1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
Enfin, l’article 14 toujours du même règlement précise que l’attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
1. Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que l’appelante a bien engagé, le 9 novembre 2021, les modalités pour faire signifier aux parties défaillantes résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, que les autorités espagnoles et allemandes compétentes ont bien été saisies.
Cependant, il n’est nullement produit le retour de ces démarches et, ainsi, les conditions de signification de la déclaration d’appel à M. [B] [EX], en Espagne, et à M. [P] [TS] et Mme [UP] [Y], en Allemagne, et ce, dans une procédure de désenclavement par nature indivisible.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir le débat aux fins d’examiner le régularité de la présente procédure en appel portant sur une demande première en désenclavement pour laquelle tous les propriétaires concernés par le désenclavement éventuel doivent être appelés dans la cause
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente de la production éventuelle des significations de la déclaration d’appel aux parties résidant hors de France dans un autre État membre de l’Union européenne, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observation sur l’éventuelle caducité de l’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile – à défaut de signification de la déclaration d’appel du 8 septembre 2021.
Il y a lieu de surseoir en l’état à statuer sur l’ensemble des demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats aux fins de productions par l’appelante, Mme [W] [EX], des justificatifs de la signification de la déclaration d’appel à M. [B] [EX], résidant en Espagne, et à M. [P] [TS] et Mme [UP] [Y], résidant en Allemagne,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel interjeté à défaut de production desdites significations ou sur toutes autres conséquences de droit encourues,
Renvoie l’examen de la présente procédure à l’audience collégiale du 2 avril 2025 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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