Désistement 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 20 févr. 2024, n° 22/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
S.A.S. MJN L’EVASION
C/
[I]
[R]
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05253 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITW6
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. MJN L’EVASION, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS, jusqu’au 12 octobre 2023, date à laquelle il a dégagé sa responsabilité
ET :
INTIMEES
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme [Z] [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [C] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte du 7 octobre 2020 M. [H] [I] dorénavant décédé et Mme [F] [I] ont consenti à la SAS MJN L’ évasion un bail portant sur des locaux à usage de commerce et d’habitation situé à [Adresse 6], les époux [A] s’étant portés cautions solidaires de la société.
Par acte du 1er août 2022 Mme [S] [R] veuve [I] et Mme [F] [I] ont assigné M et Mme [A] et la SAS MJN L’évasion devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et afin de les voir condamnés au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire de 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé par acte du 7 octobre 2020 entre M. [H] [I], Mme [F] [I] et la SAS MJN L’évasion, à la date du 7 novembre 2021 ;
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, expulsion de la société et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MJN L’évasion, Mme [E] [U] épouse [A] et M. [K] [A] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 970 € par mois à compter des taxes foncières ;
— condamné la SAS MJN L’évasion, Mme [E] [D] épouse [A] et M. [K] [A] à payer à Mesdames, [S] [R] veuve [I] et [F] [I] la somme provisionnelle de 10'890 €, au titre du solde des loyers, charges et accessoires non réglés depuis le mois de décembre 2020 jusqu’à la date de résiliation du bail du 7 octobre 2020
— débouté la SAS MJN L’évasion et M. [K] [A] de leur demande d’échelonnement ;
— condamné la SASMJN L’évasion, Mme [E] [D] épouse [A] et M. [K] [A] aux dépens et à payer à Mesdames [S] [R] veuve [I] et [F] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022 M. [K] [A] et la SAS MJN L’évasion ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour de constater leur désistement et de dire que les parties conserveront la charge des dépens et frais exposés.
Par conclusions remises à la cour le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les intimées demandent à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel y ajoutant de juger que l’ensemble des condamnations prononcées sont sous le régime de la solidarité, condamner solidairement la SAS MJN L’évasion et M. [K] [A] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 octobre 2021 et de sa dénonciation du 11 octobre 2021.
SUR CE :
Bien que M. [K] [A] et la SAS MJN L’évasion se soient désistés de leur appel par conclusions en date du 21 mars 2023, il convient de statuer sur l’appel incident de mesdames [S] [R] veuve [I] et [F] [I] (ci-après les bailleurs) portant sur une omission de statuer du premier juge formée par des conclusions antérieures au désistement des appelants.
Les bailleurs font valoir qu’alors que l’engagement de caution est solidaire, les condamnations prononcées ne font pas mention de cette solidarité et que le coût des commandements n’a pas été intégré aux dépens.
De la décision dont appel il ressort que les bailleurs ont demandé que les condamnations soient prononcées sous le régime de la solidarité et que le premier juge a omis de statuer sur cette demande alors que la nature des engagements de caution inclus dans le bail n’était pas discutée.
Cependant Mme [A] n’est pas appelante et n’a pas été intimée par les bailleurs de sorte qu’il n’est pas possible de réformer l’ordonnance dont appel à son endroit.
Il convient donc fait droit à cette demande uniquement à l’égard de la SAS MJN et M. [A].
En revanche les bailleurs n’ont pas demandé en première instance que le coût des commandements soit compris dans les dépens de sorte que le premier juge n’a pas omis de statuer et qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Dans le corps de leurs conclusions les bailleurs indiquent que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 21 février 2023 et qu’il convient de le mentionner dans l’arrêt. Cependant à défaut de porter cette demande au dispositif de leurs conclusions il n’y sera pas fait droit en application de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [K] [A] et la SAS MJN L’évasion qui succombent supportent les dépens d’appel à l’exclusion du coût des commandements et sont condamnés in solidum à payer à Mme [S] [R] veuve [I] et à Mme [F] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à M. [T] [A] et à la SAS MJN L’évasion de leur désistement ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement la SAS MJN L’évasion, et M. [K] [A] à payer à Mesdames, [S] [R] veuve [I] et [F] [I] la somme provisionnelle de 10'890 €, au titre du solde des loyers, charges et accessoires non réglés depuis le mois de décembre 2020 jusqu’à la date de résiliation du bail du 7 octobre 2020;
Rejette la demande tendant à condamner solidairement Mme [A] avec M. [A] et la SAS MJN ;
Rejette la demande tendant à intégrer aux dépens le coût du commandement de payer du 5 octobre 2021 et de sa dénonciation du 11 octobre 2021 ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et la SAS MJN L’évasion aux dépens et à payer à Mme [S] [R] veuve [I] et à Mme [F] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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