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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 12 mars 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 4 mai 2023, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 113
DU : 12 mars 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00867 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHH
FB/RG
ARRÊT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [V] [X] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (Puy de Dôme)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00415
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2024
Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [P] et [V] [X] se sont mariés le [Date naissance 8] 2001, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union':
— [S] [P], né le [Date naissance 4] 2001';
— [Y] [P], née le [Date naissance 10] 2009 ;
Par jugement du 30 juin 2020 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND prononçant le divorce des époux [X]/[P] a, notamment, dit que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2018 et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage en prenant attache avec le notaire de leur choix et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2022, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [T] [P] aux fins de partage judiciaire.
Par jugement en date du 04 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand':
Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [X]/[P]';
Renvoyé les parties devant Maître [H] [J], notaire à [Localité 13] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires';
Dit que Madame [X] n’est pas fondée à revendiquer une créance sur l’indivision post-communautaire en application de l’article 815-13 du code civil au titre des remboursements des échéances du crédit immobilier effectués par l’assurance-invalidité et l’a déboutée, en conséquence, de cette demande';
Sursis à statuer sur les autres demandes';
Réservé les dépens';
Par déclaration faite au greffe le 01 juin 2023, Madame [X] a interjeté appel du jugement susvisé, en faisant porter son appel sur sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire ainsi que sur la décision de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er novembre 2023', Madame [X] demande à la Cour de :
— Juger que':
la valeur du bien immobilier est de 160 000 €,
l’indemnité d’occupation est de 536 € par mois, depuis mars 2019, date de la séparation effective des époux ;
Madame [X] a droit à deux récompenses, l’une de 52 800 € pour l’absorption de son épargne personnelle pour l’acquisition du bien immobilier, l’autre de 8 700 € pour la dépense faite d’un chauffage thermodynamique à partir de ses fonds propres';
juger en conséquence que :
l’actif brut est de 188 408.00 € sauf à parfaire sur les autres postes et sur l’appréciation de la valeur de la maison par la juridiction';
Le passif est sauf à parfaire de 77 979.91 €';
L’actif net à se partager est de 110 428.09 € et que chacun des époux a droit à 55214.04 €';
— JUGER au titre des comptes d’administration, que Monsieur [P] est redevable envers Madame [X] de la somme de 11 253,55 €';
— DEBOUTER Monsieur [P] de toutes demandes présentées au titre d’un compte d’administration post-communautaire pour le remboursement du prêt à la consommation qui lui est personnel';
— RENVOYER les parties sur ces bases de liquidation devant Maître [J], notaire';
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes';
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2023, M [P], intimé, demande à la Cour de :
Débouter Madame [X] de sa demande de récompense à hauteur de 8.700 €,
Débouter Madame [X] de sa demande au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier pour la période de mars 2019 à juin 2022,
Débouter Madame [X] de sa demande au titre du remplacement du ballon d’eau chaude,
Juger Monsieur [P] bien fondé en sa demande de prise en charge des sommes de 7.423,53€ et 2 554,91€ par la communauté conjugale,
Juger que les opérations de liquidation-partage se dérouleront sous la surveillance d’un juge commissaire au partage,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
SUR CE,
Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a sursis à statuer sur les opérations liquidatives et de trancher les désaccords opposant les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux ont fait l’acquisition, le 29 mai 2002, d’une maison d’habitation sises à [Localité 14], [Adresse 12], cadastrée section AD n°[Cadastre 6], pour un prix total de 106202, 65€.
Pour ce qui concerne la valeur actuelle du bien immobilier, Madame [X] sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 163000€, correspondant à la moyenne des différentes attestations immobilières produites aux débats (deux évaluations en 2018, une en 2019 et une en 2022). Monsieur [P] réclame une expertise, compte-tenu des désaccords persistant sur ce point.
La proposition de Madame [X] ne peut pas être retenue, compte-tenu de l’évolution annuelle importante du marché immobilier en France, de sorte qu’il ne peut être opéré une moyenne entre différentes attestations réalisées à 4 ou 5 ans d’intervalle. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en application de l’article 829 du code civil, les biens immobiliers doivent être estimés à une date la plus proche du partage.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur de l’immeuble et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
L’expert devra également chiffrer les récompenses et créances de l’indivision et évaluer la valeur apportée par les travaux d’amélioration et de conservation à cet immeuble.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi':
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [K] [U] – [Adresse 3] aux fins de':
' se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix';
— visiter le bien immobilier à [Localité 14], [Adresse 12], cadastré section AD n°[Cadastre 6], en présence des parties, dûment convoquées,
— évaluer la valeur vénale de l’immeuble,
— déterminer la valeur locative depuis 2019,
— donner son avis sur l’évaluation des récompenses revenant à la communauté ou dues par la communauté à chacun des époux en fonction de la nature et de la valeur de l’élément immobilier ainsi que sur les créances dues par l’indivision aux indivisaires et inversement';
— chiffrer la valeur des travaux d’amélioration et de conservation effectués pendant la communauté et l’indivision et évaluer la valeur apportée par ces travaux à l’immeuble,
— proposer un compte entre les parties,
— répondre aux dires des parties et donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
— donner tous éléments de fait, de nature à permettre la juridiction saisie d’apprécier le litige qui lui est soumis';
DESIGNE Monsieur Alexandre GROSINGER en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, à compter de la présente décision et jusqu’à taxation des honoraires de l’expert';
DIT que l’ expert adressera son pré-rapport et, après avoir répondu aux dires des parties, déposera un rapport de ses opérations au greffe avant le 30 octobre 2024. en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause';
FIXE à la somme de 1500€ l’avance des frais d’expertises à valoir sur le montant des honoraires de l’expert, somme qui sera consignée à hauteur de la totalité par Monsieur [P] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Riom avant le 12 avril 2024.
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur';
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe';
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet';
DIT qu’une fois le rapport d’expertise déposé au greffe de la Cour d’Appel de Riom, un nouveau calendrier de procédure sera adressé aux parties.
réserve les dépens.
Le greffier Le Président
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