Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 mai 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXE6
— ----------------------
[W] [T], S.A.S. PR FINANCE & PARTICIPATION
c/
S.A.R.L. CP&A INVESTMENT
— ----------------------
DU 02 MAI 2024
— ----------------------
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. PR FINANCE & PARTICIPATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Olivier NICOLAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 11 avril 2024,
à :
S.A.R.L. CP&A INVESTMENT venant aux droits de la SARL CP&A GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 14 mars 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 11 avril 2024 par Me FONROUGE, conseil de monsieur [W] [T] et de la SAS PR FINANCE & PARTICIPATION, faisant valoir que plusieurs paragraphes sont entachés d’une erreur matérielle résultant de l’inversion du nom des parties ;
Vu la demande d’observation adressée le 11 avril 2024 ;
Vu les observations des parties.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’ordonnance du 14 mars 2024 qu’à quatre reprises le nom des parties a été interverti, ce qui résulte d’une erreur matérielle manifeste qu’il y a lieu de rectifier dans les termes du dispositif.
S’agissant de la charge des dépens, les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile doivent recevoir application et il n’y a pas lieu à rectification.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que page 2, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants :
— 'En l’espèce, la société PR FINANCE & PARTICIPATION se désiste purement et simplement de son instance en référé.'
— 'En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la société PR FINANCE & PARTICIPATION et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00031.'
— 'Constate le désistement de l’instance engagée par la société PR FINANCE & PARTICIPATION aux fins de radiation de l’affaire enregistrée sous le n°de rôle 24/00031,'
Seront remplacés par les paragraphes suivants :
— 'En l’espèce, la société CP&A INVESTMENT se désiste purement et simplement de son instance en référé.'
— 'En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la société CP&A INVESTMENT et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00031.'
— ' Constate le désistement de l’instance engagée par la société CP&A INVESTMENT aux fins de radiation de l’affaire enregistrée sous le n°de rôle 24/00031,"
Dit que page 3, le paragraphe 1 suivant :
— 'Condamne la société PR FINANCE & PARTICIPATION aux entiers dépens de la présente instance.'
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
— 'Condamne la société CP&A INVESTMENT aux entiers dépens de la présente instance.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts rectifiés,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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