Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00915
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 12 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2021, la société [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail adressée à la [5] (la caisse) indiquant que Mme [B] [U], salariée en qualité d’aide de ménage, a été victime le 21 juin 2021 d’un accident dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de la salariée, Mme [U] aurait ressenti une douleur dans le dos en déplaçant un meuble sur roulettes ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 avril 2021 faisant état d’une « lombalgie ».
Le 14 septembre 2021, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail de Mme [U] a été prolongé et la consolidation de son état de santé a été fixée au 2 janvier 2023.
Par courrier du 25 avril 2022, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([6]) la durée de l’arrêt de travail de Mme [U].
Suite au rejet implicite de sa demande par la [6], la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 12 février 2024, a :
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— dit que les soins et les arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 21 juin 2021 de Mme [U] étaient opposables à la société,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société le 23 février 2024 et elle en a relevé appel le 13 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire et de nommer un expert qui aura pour mission de retracer l’évolution des lésions de Mme [U], retracer les éventuelles hospitalisations de cette dernière, déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 21 juin 2021, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte.
La société demande en outre, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, que la juridiction les lui déclare inopposables.
En tout état de cause, elle demande que la caisse soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société expose que le seul moyen dont elle dispose pour renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en oeuvre d’une expertise médicale, qu’elle n’a pas besoin, à ce stade de la procédure, de renverser la présomption d’imputabilité pour obtenir une expertise, qu’il lui suffit de justifier qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
En l’espèce, elle soutient que la caisse elle-même préconise en cas de lombalgies communes, dans les cas les plus graves, un arrêt de travail maximum de 35 jours, que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie retient quant à lui un arrêt de travail compris entre 1 et 3 mois soit bien en deçà des 9 mois d’arrêts de travail prescrits à l’assurée, ce dont il résulte l’existence d’un doute sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
La société produit l’avis de son médecin consultant, lequel considère que les éléments médicaux présents au dossier de l’assurée laissent présumer l’existence d’un état antérieur.
Par conclusions remises le 18 avril 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 février 2024, de rejeter toute demande d’expertise et de condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et soutient qu’il ne lui appartient pas de démontrer que les arrêts de travail étaient justifiés par une continuité de symptômes et de soins.
Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion de Mme [U] a une cause totalement étrangère au travail.
Elle s’oppose à toute mesure d’instruction considérant qu’en l’absence de tout élément susceptible de rattacher les soins et arrêts à une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas de raison d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’ accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’ accident du travail.
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 juin 2021 prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 25 juin 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Les arrêts de travail ont été prescrits au titre d’une lombalgie, de douleurs lombaires.
Mme [U] est restée en arrêt de travail de manière continue du 22 juin 2021, date du certificat médical initial, au 3 juin 2022 inclus au regard des pièces produites.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 2 janvier 2023.
Il existe donc une présomption d’imputabilité au travail de la lésion litigieuse, présomption qui recouvre l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation.
Dès lors, l’employeur souhaitant renverser la présomption d’imputabilité au travail doit démontrer que les soins et arrêts qu’il entend exclure de cette prise en charge n’ont strictement aucun lien avec l’accident initial et le travail.
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à Mme [U] peut paraître excessive à l’employeur, force est de constater néanmoins l’absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail.
La cour observe que la société ne verse aux débats aucun élément médical nouveau.
Si le docteur [L], médecin consultant de l’employeur, relève une discordance dans les déclarations de l’assurée concernant la description d’un faux mouvement potentiellement en torsion puis secondairement une chute, cet élément ne permet pas de rattacher la lésion à une cause totalement étrangère au travail.
Si le docteur [L] évoque la possibilité de l’existence d’un état dégénératif pré-existant, cette hypothèse, à la supposer établie, ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l’accident du travail, celle-ci se limitant à produire l’avis médico-légal de son médecin conseil.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à la société les arrêts de travail prescrits à Mme [U] et rejeté la demande subsidiaire de la société.
2/ Sur les frais du procès
Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner la société, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] à verser à la [5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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