Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 23/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 mai 2023, N° 22/03246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02657 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03246
Tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. NAXAN EXPERTISE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [D]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. NAXAN NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2011, MM. [P], [C] et [D] ont constitué une SARL Naxan Normandie dont l’objet social est le conseil et l’intermédiation en matière de matériel d’impression et de communication.
Les associés ont signé le même jour un pacte d’associés prévoyant notamment les conditions d’acquisition de parts dans d’autres sociétés et une obligation de non-concurrence.
Affirmant que M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil, sa société, avaient méconnu le pacte d’associés en acquérant des participations dans d’autres sociétés au-delà de ce qui était prévu dans le pacte, en ne respectant pas la clause de non-concurrence qui y était stipulée, en ne respectant pas les droits de propriété intellectuelle de la société et en étant titulaire d’un compte courant d’associé débiteur, M. [D] et la SARL Naxan Normandie les ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022 devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 30 mai 2023, a :
— débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leurs demandes d’irrecevabilité,
— condamné Monsieur [C] à régulariser de la situation au titre de l’application de l’article 9 du pacte d’associés « clause d’exclusivité » et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 mois au-delà de la date du jugement,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
— débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de la clause de propriété intellectuelle,
— débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leurs autres demandes.
— condamné Monsieur [C] à payer à la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du compte courant créditeur,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise Conseil ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Il a été demandé aux parties d’émettre toutes observations avant le 19 décembre 2024 sur le point suivant que la cour envisage de soulever d’office : les conclusions de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie, qui déclarent former appel incident, ne comportent aucune demande d’infirmation de la décision entreprise de sorte que la cour ne pourrait que confirmer la décision.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise Conseil qui demandent à la cour de :
— recevoir les concluants en leur appel et les en déclarer bien fondés,
— réformer / infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leurs demandes d’irrecevabilité,
— condamné Monsieur [C] à régulariser de la situation au titre de l’application de l’article 9 du pacte d’associés « clause d’exclusivité » et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 mois au-delà de la date du jugement,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
— débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leurs autres demandes et par conséquent, de leur demande tendant à voir condamner solidairement la société Naxan Normandie et Mr [N] [D] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— déclarer la SARL Naxan Normandie irrecevable en ses demandes,
— déclarer pareillement irrecevables et mal fondées les demandes formulées à l’encontre de la SARL Naxan Expertise et Conseils,
— débouter les demandeurs de toutes leur demandes et prétentions et appels incidents.
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les demandeurs à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
— les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [N] [D] et la société Naxan Normandie qui demandent à la cour de :
— débouter Monsieur [W] [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseils de leurs demandes d’irrecevabilité (confirmation du jugement de première instance),
— condamner Monsieur [W] [C] à régulariser de la situation au titre de l’application de l’article 9 du pacte d’associée « clause d’exclusivité » et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 3 mois au-delà de la date du jugement (confirmation du jugement de première instance),
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [N] [D] et la SARL Naxan Normandie la somme de 4.600 € au titre de la liquidation de l’astreinte, arrêtée au 30 novembre 2023, sauf à parfaire et jusqu’à ce que Monsieur [W] [C] justifie avoir satisfait à la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de Rouen dans son jugement du 30 mai 2023 (cession des titres acquis au mépris de l’article 9 du pacte),
— condamner solidairement Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [N] [D] et la SARL Naxan Normandie,
À titre principal, la somme de 51 480 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article 10 du pacte d’associés « clause de non-concurrence »,
À défaut, à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 30 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseils à verser une somme forfaitaire de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article 10 du pacte d’associés « clause de non-concurrence » (confirmation jugement première instance),
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du compte courant créditeur (confirmation jugement première instance),
— condamner Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [N] [D] et la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (confirmation jugement première instance),
— condamner Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [N] [D] et la société Naxan Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (confirmation jugement première instance)
— condamner Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111 euros (confirmation jugement première instance),
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] et à la SARL Naxan Normandie la somme de 3 822 euros TTC au titre des frais générés pour la remise en marche de l’activité des concluants,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] et à la SARL Naxan Normandie la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la baisse d’exploitation,
— condamner enfin solidairement Monsieur [W] [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [N] [D] et la SARL Naxan Normandie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL Naxan Normandie:
Exposé des moyens :
M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil soutiennent que l’action de la SARL Naxan Normandie est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas partie au pacte d’associés dont la prétendue méconnaissance est imputée à M. [C].
M. [D] et la SARL Naxan Normandie font valoir que le pacte d’associés avait pour but de protéger la SARL Naxan Normandie contre les actes de concurrence déloyale de l’un des associés et que la SARL Naxan Normandie est directement concernée par la demande de remboursement du compte courant d’associé.
Réponse de la cour :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Dès lors que la SARL Naxan Normandie se déclare personnellement créancière de M. [C] au titre d’un compte courant d’associé débiteur et qu’elle réclame la confirmation du jugement entrepris ayant condamné M. [C] à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre de ce compte courant d’associé débiteur, elle justifie d’un intérêt pécuniaire personnel et direct à agir contre M. [C] et à faire cause commune avec M. [D].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leur demande d’irrecevabilité sur ce point.
Sur l’action dirigée contre la SARL Naxan Expertise et Conseil :
Exposé des moyens :
M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil soutiennent qu’aucun grief n’a été formulé contre la SARL Naxan Expertise et Conseil à qui aucun manquement n’est imputé de sorte que l’action dirigée contre elle est irrecevable.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie font valoir que la mise en cause de la SARL Naxan Expertise et Conseil, société au travers de laquelle M. [C] exerce son activité, est cohérente dès lors qu’elle est susceptible de bénéficier des méconnaissances des stipulations du pacte d’associés et qu’elle est intervenue dans le cadre d’une démarche commerciale concurrente.
Réponse de la cour :
Dès lors que la SARL Naxan Expertise et Conseil constitue la personne morale sous le couvert de laquelle M. [C] exerce son activité et alors qu’il est imputé à ce dernier la méconnaissance d’une obligation contractuelle de non-concurrence dont la SARL Naxan Expertise et Conseil a pu tirer bénéficie, M. [D] et la SARL Naxan Normandie justifient d’un intérêt direct et personnel à agir contre la SARL Naxan Expertise et Conseil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils de leurs demandes d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil soutiennent que :
— la clause relative à la prise de participation dans d’autres sociétés ne concerne que le mandataire social qui était M. [D]; dès lors que M. [C] n’était pas mandataire social, cette stipulation ne le concerne pas ;
— le tribunal a interprété la demande de régularisation formée par M. [D] en obligation de cession des titres acquis en méconnaissance de la clause et ce contrairement aux dispositions de l’article 464 du code de procédure civile ;
— la clause de non-concurrence qui est opposée par M. [D] ne concerne qu’une activité exercée en Haute-Normandie alors que la SARL Naxan Expertise et Conseil exerce dans la région Nord ; si la SARL Naxan Expertise et Conseil a pu postuler à des appels d’offres en Haute-Normandie, elle n’en a tiré aucun profit puisqu’elle n’a pas été choisie ; faute de préjudice, l’action doit être rejetée ;
— l’action, caractérisée par une absence de preuve d’un quelconque préjudice, est abusive.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie font valoir que :
— M. [C] ou la SARL Naxan Expertise et Conseil détiennent des participations dans des sociétés sans avoir obtenu l’accord préalable des autres associés en méconnaissance de l’article 9 du pacte d’associés et ces participations ont été acquises à un moment où M. [C] était le gérant de la SARL Naxan Normandie ;
— M. [C] a méconnu l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris qui a ordonné la régularisation de la situation créée par ces prises de participations et est débiteur de l’astreinte qui a été prononcée ;
— M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil ont établi plusieurs appels d’offres sur le territoire normand en méconnaissance de l’article 10 du pacte d’associés étant précisé que l’activité de ceux-ci ne consiste pas à postuler à des appels d’offres mais à les rédiger ;
— le manque à gagner de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie est de 51 480 euros au titre de la méconnaissance de l’obligation de non-concurrence ;
— M. [C] a supprimé les comptes Microsoft Office 365 de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie à leur insu et ils ont été privés de l’accès à leur messagerie internet ainsi qu’aux documents stockés sur internet ;
— l’acte imputé à M. [C] est fautif et manifeste son intention de nuire ; sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] et la M. [D] doivent être indemnisés ;
— M. [C] est débiteur de 5000 euros à l’égard de la SARL Naxan Normandie au titre d’un compte courant d’associé débiteur ;
— M. [D] et la SARL Naxan Normandie ont subi un préjudice moral.
Réponse de la cour :
1°) Sur la prise de participations de M. [C] dans diverses sociétés :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le 25 juillet 2011, MM. [P], [C] et [D] ont constitué une SARL Naxan Normandie dont l’objet social est le conseil et l’intermédiation en matière de matériel d’impression et de communication et par acte sous seing privé du même jour, ils ont conclu un pacte d’associés dont l’article 9 est ainsi rédigé : « Pendant toute la durée de sa fonction de mandataire social dans la société, chaque partie doit informer préalablement les autres parties de toutes prises de participations supérieures à 5% du capital ou des droits de vote dans toute autre société exerçant une activité similaire à celle de la société et obtenir leur accord préalable… ».
Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 22 mars 2021 produit par M. [D] et la SARL Naxan Normandie, M. [C] était bien le gérant de la SARL Naxan Normandie à cette date (ainsi que M. [D], cogérant et une troisième personne, Mme [T], cogérante) et il n’a été révoqué de ses fonctions de gérant que par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 21 mai 2021.
La cour constate que M. [C] n’a pas contesté les allégations de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie lorsqu’ils affirment qu’il a souscrit à 10% du capital social des sociétés suivantes :
— SARL Naexa : dépôt des statuts enregistré le 6 décembre 2017
— SASU Eco Lead : dépôt des statuts enregistré le 17 juin 2020
— SAS Juma Expertise et conseil : dépôt des statuts enregistré le 8 juin 2020
— SARL Ecoperitum : dépôt des statuts enregistré le 22 Juillet 2019.
Elle constate également que les pièces ci-dessus démontrent la prise de participation de M. [C] dans ces sociétés au-delà des 5% visés dans les stipulations du pacte d’associés le liant à M. [D] à un moment où il était mandataire social de la SARL Naxan Normandie et qu’il ne justifie d’aucune information donnée à ses associés dans la SARL Naxan Normandie ni d’aucun accord qui aurait été donné par eux à ce titre.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie démontrant la méconnaissance directe de l’obligation d’information et d’accord découlant de l’article 9 du pacte d’associés, ils sont effectivement en droit de réclamer la régularisation de cette situation se traduisant nécessairement par le dessaisissement de ces participations par M. [C].
S’il est exact que les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé par M. [D] et la SARL Naxan Normandie, ces derniers reprennent désormais à leur compte cette demande, qui n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et à laquelle il convient de faire droit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à régulariser la situation au titre de l’application de l’article 9 du pacte d’associés «clause d’exclusivité » et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 mois au-delà de la date du jugement,
Il sera complété par l’indication que la régularisation s’entend du dessaisissement par M. [C] de ses participations dans les quatre sociétés visées ci-dessus.
Dès lors que M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions, la cour ne peut statuer sur la liquidation de l’astreinte alors, au surplus, que la demande de liquidation de l’astreinte ne peut relever que du juge de l’exécution et que la cour constate que l’obligation assortie de cette astreinte ne vient d’être précisée que par le présent arrêt.
2°) la concurrence imputée à M. [C] et à la SARL Naxan Expertise et Conseil :
L’article 10 du pacte d’associés stipule que : « Il est rappelé que la société a une activité singulière d’audit, d’expertise, de conseil et d’intermédiation dans l’acquisition en matière de solutions d’impression, de communications et de logiciels, et plus généralement, la proposition de solutions permettant de rationnaliser et d’optimiser les frais généraux des structures privées et publiques.
Chaque partie s 'engage à l’égard de la société à ne pas lui faire concurrence ni à s 'intéresser de quelque manière que ce soit à une activité qui lui soit similaire et concurrente, et ce à quelque titre que ce soit, salarié, mandataire, associé, actionnaire, conseil, gérant ou administrateur, dirigeant, sans que cette énumération soit exhaustive, et ce, en Haute Normandie pendant la durée de sa détention capitalistique au sein de la société et dans les trois années suivant son départ… ».
Alors que les allégations de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie sur ce point ne sont pas contestées par les appelants qui reconnaissent avoir « pu postuler à des appels d’offres dans la région haute Normandie » il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] et sa société, la SARL Naxan Expertise et Conseils ont proposé plusieurs appels d’offres sur le territoire Normand.
Ainsi du site Internet de la SARL Naxan Expertise et Conseils (https://www.naxan.fr/appels-doffre/), figurent dans l’onglet « nos appels d’offres» (pièce 30),
— 20 appels d’offres pour des clients de la SARL Naxan Expertise et Conseils dans la région Nord.
— 60 appels d’offres pour des clients de la SARL Naxan Expertise et Conseils dans le reste de la France, dont 3 en Haute-Normandie concernant la chambre des métiers et de l’artisanat de Normandie pour 75 matériels d’impression, dont au moins 30 sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, la mairie de [Localité 7] pour 90 matériels d’impression et la communauté de communes [Localité 9] pour 75 matériels d’impression.
En établissant les trois appels d’offres au profit des organismes considérés, M. [C] a expressément méconnu l’obligation de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés qui lui est opposé et ce au profit de sa société d’exercice, la SARL Naxan Expertise et Conseil.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions, la cour ne peut que confirmer celles des dispositions pécuniaires qui sont aujourd’hui contestées par les intimés et dont ils demandent l’accroissement.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’apportaient pas la preuve que la concurrence exercée par M. [C] et par la SARL Naxan Expertise et Conseil les avait privés des marchés considérés et qu’il n’était pas davantage prouvé que la baisse d’exploitation observée en 2021 était directement liée à cette seule concurrence.
Dès lors que des actes de concurrence ont été réalisé par M. [C] au profit de la SARL Naxan Expertise et Conseil et alors que celui qui contrevient à une obligation de non-concurrence doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention (Civ. 1e’re 10 mai 2005, n°02-15910), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.
3°) sur la suppression des comptes Microsoft Office 365 de M. [D] et de la SARL Naxan Normandie par M. [C] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article L223-22 du code de commerce, les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie affirment que M. [C] a, à leur insu, supprimé les comptes Microsoft Office 365.
La cour constate que M. [C] n’a émis aucune observation sur ce point et n’a pas contesté cette allégation.
Il résulte de la pièce n° 32 produite par les intimés que la suppression des comptes Office a entraîné :
— la suppression des informations et messages stockés dans la messagerie de la SARL Naxan Normandie;
— la suppression des agendas personnels et partagés comportant notamment les rendez-vous ;
— la perte du traitement de texte et du tableur de la SARL Naxan Normandie ;
— la perte du logiciel de réunion à distance ;
— la perte du stockage du compte Onedrive et des documents s’y trouvant.
Les premiers juges, saisis sur le fondement d’une méconnaissance des articles 11.1 et 11.2 du pacte d’associés relatifs à la propriété intellectuelle, ont exactement estimé que ces textes ne s’appliquaient pas à la suppression des comptes considérés.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de la clause de propriété intellectuelle.
4°) sur le chèque de 5000 euros tiré par M. [C] sur le compte de la SARL Naxan Normandie :
Vu l’article L223-22 du code de commerce.
M. [D] et la SARL Naxan Normandie affirment que M. [C] a émis un chèque tiré sur le compte de la SARL Naxan Normandie qui a été encaissé le 4 juin 2020 sans aucun motif et qu’il est lui-même redevable de cette somme à la SARL Naxan Normandie.
La cour constate que M. [C] n’a émis aucune observation sur ce point, n’a pas contesté cette allégation et n’a développé aucun moyen à l’appui de son appel.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [C], gérant de la SARL Naxan Normandie, avait émis un chèque de 5000 euros tiré sur le compte de cette dernière sans aucun justificatif, que cette somme avait été portée au débit de son compte courant d’associé et qu’il lui en devait le remboursement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du compte courant.
5°) Sur le préjudice moral allégué par les intimés :
Vu les articles 1231-1 du code civil et L223-22 du code de commerce ;
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [C] avait enfreint plusieurs stipulations du pacte d’associés le liant à M. [D] et que l’exécution de ce contrat avait été fortement déloyale.
La cour constate en outre que M. [C] a, de propos délibéré, supprimé des outils informatiques dont la SARL Naxan Normandie était utilisatrice et qui étaient nécessaires à son activité et a également été dans l’incapacité de rendre des comptes s’agissant de la somme de 5 000 euros ayant fait l’objet de l’émission d’un chèque tiré sur le compte de la SARL Naxan Normandie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] et la société Naxan Expertise et Conseils à payer à Monsieur [D] et la société Naxan Normandie la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions, la cour ne peut que confirmer celles des dispositions pécuniaires qui sont aujourd’hui contestées par les intimés et dont ils demandent soit l’accroissement, soit le prononcé.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé pour le surplus.
M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil ayant succombé, les dépens de la procédure d’appel seront solidairement mis à leur charge.
M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil seront solidairement condamnés à payer à M. [D] et à la SARL Naxan Normandie solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [D] et la SARL Naxan Normandie n’ont sollicité l’infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023 ;
Complétant le jugement,
S’agissant de la disposition selon laquelle Monsieur [C] est condamné à régulariser la situation au titre de l’application de l’article 9 du pacte d’associés « clause d’exclusivité » et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 mois au-delà de la date du jugement,
Dit que la régularisation s’entend du dessaisissement par M. [C] de ses participations dans les sociétés SARL Naexa, SASU Eco Lead, SAS Juma Expertise et conseil et SARL Ecoperitum ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne solidairement M. [C] et la SARL Naxan Expertise et Conseil à payer à M. [D] et à la SARL Naxan Normandie solidairement la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Écrit ·
- Action ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Délais ·
- Procédure ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Droits de timbre ·
- Honoraires ·
- Article 700 ·
- Canada ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Cession
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Rétablissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Stagiaire ·
- Comparution ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.