Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 28
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUFG
AFFAIRE :
S.C.I. ALECHAELI
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
GS/IM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. ALECHAELI,
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de Clermont – Ferrand et par Michel LABROUSSE avocat au barreau de Brive la Gaillarde.
APPELANTE d’une décision rendue le 27 septembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
Société ELECTRICITE DE FRANCE,
dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par maitre William MAXWELL, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
la SCI ALECHAELI, propriétaire d’un camping exploité par l’association La vie belle, a souscrit, 25 mars 2019, un contrat de fourniture d’électricité avec la société EDF.
Soutenant que la SCI restait lui devoir 24 212,94 euros au titre de factures impayées, la société EDF, après mise en demeure infructueuse du 25 avril 2023, a saisi, le 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Brive en paiement.
En défense, la SCI a opposé la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation et, subsidiairement au fond, elle a contesté le montant de sa dette et sollicité un report de paiement.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— écarté la prescription biennale,
— condamné la SCI à payer à EDF la somme de 24 212,94 euros au titre des factures impayées du 17 octobre 2019 au 25 novembre 2020,
— reporté d’une année le paiement des factures du 11 avril au 25 novembre 2020 représentant un montant total de 12 405,79 euros.
La SCI a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
La SCI conclut à l’irrecevabilité de l’action en paiement d’EDF en opposant la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. Subsidiairement, elle conclut au rejet partiel de la demande d’EDF en soutenant ne devoir que les factures libellées à son nom, lesquelles représentent un montant de 11 807,15 euros et elle demande un report du paiement de cette somme.
La société EDF conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
Sur la prescription
C’est à juste titre, et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, que le premier juge a écarté l’application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation après avoir constaté que la SCI, qui est une personne morale, n’a pas la qualité de consommateur au sens du code précité.
Le premier juge a retenu à bon droit l’application de la presciption quinquennale de l’article 2224 du code civil et constaté que cette presciption n’était pas acquise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il juge recevable l’action en paiement d’EDF.
Sur le fond
Le contrat de fourniture d’électricité du 25 mars 2019 a été souscrit auprès d’ EDF par la SCI ALECHAELI, propriétaire du camping. Cette SCI est donc débitrice des factures d’électricité en vertu de ce contrat, même si des erreurs d’adresse de facturation sont effectivement à déplorer.
EDF produit les factures impayées qui représentent un montant toal de 24 212,94 euros après déduction d’un paiement de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné la SCI au paiement de la somme de 24 212,94 euros ave intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tenant compte à juste titre de l’erreur d’adresse affectant certaines factures représentant un montant total de 12 405,79 euros, le premier juge a ordonné le report d’une année de cette partie de la condamnation de la SCI. Ce chef de décision sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive.
CONDAMNE la SCI ALECHAELI à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI ALECHAELI aux dépens.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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