Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 22/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2022, N° 20/02379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08677 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7K
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 20/02379
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [E]
né le 15 Décembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le cotisant), conseiller de gestion, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), sous le statut d’auto-entrepreneur, du 1er avril 2009 au 31 décembre 2019.
Le 23 mars 2020, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire, faisant apparaître un nombre total de points de retraite de 1909,2 points au titre de la retraite de base et de 152 points au titre de la retraite complémentaire.
Le 14 avril 2020, le cotisant a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite et la mise en conformité de ses titres de pension, outre le règlement des arrérages de pension dus depuis le 1er janvier 2020.
Le 30 novembre 2020, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal :
— condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] sur la période 2009-2019, de 152 points retenus par la CIPAV à 412 points comme suit :
* 40 points de 2009 à 2012,
* 36 points en 2013 à 2019,
— condamne la CIPAV à régler à M. [E] les arrérages de pension de retraite complémentaire dus depuis le 1er janvier 2020, majoration familiale de 10 % incluse, en procédant à une compensation avec la pension forfaitaire unique, d’un montant de 5 996,40 euros bruts,
— condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis sur la période 2009 à 2019, de 1 909,2 points retenus par la CIPAV à 3 817,5 points, majoration de 33 % incluse, à créditer selon le détail suivant :
* 331,1 points en 2009,
* 220,3 points en 2010,
* 382,7 points en 2011,
* 310,8 points en 2012,
* 341,5 points en 2013,
* 222,7 points en 2014,
* 251,2 points en 2015,
* 188,9 points en 2016,
* 223,3 points en 2017,
* 255,6 points en 2018,
* 142,2 points en 2019,
— condamne la CIPAV à M. [E] les arrérages de pension de retraite de base dus depuis le 1er janvier 2020,
— enjoint la CIPAV à transmettre à M. [E] les deux titres de pension (base et complémentaire) conformes au jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— déboute M. [E] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamne la CIPAV à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CIPAV aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par à M. [E],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire du cotisant,
— attribuer à M. [E] les points de retraite de base suivants :
* 218,5 points de retraite de base en 2009,
* 145,4 points de retraite de base en 2010,
* 252,5 points de retraite de base en 2011,
* 205,1 points de retraite de base en 2012,
* 225,4 points de retraite de base en 2013,
* 147 points de retraite de base en 2014,
* 165,8 points de retraite de base en 2015,
* 131,3 points de retraite de base en 2016,
* 152,5 points de retraite de base en 2017,
* 170,6 points de retraite de base en 2018,
* 95 points de retraite de base en 2019,
— attribuer au cotisant les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2009,
* 10 points de retraite complémentaire en 2010,
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 19 points de retraite complémentaire en 2016,
* 21 points de retraite complémentaire en 2017,
* 23 points de retraite complémentaire en 2018,
* 13 points de retraite complémentaire en 2019,
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 (reçues au greffe le 29 octobre 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS FORME PAR LE COTISANT
La CIPAV conclut à l’irrecevabilité du recours introduit par le cotisant sans expliciter aucunement sa demande à ce titre.
La cour, en l’absence de motif valable allégué au soutien de la fin de non-recevoir alléguée, la rejette comme non fondée.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – sur les points de retraite complémentaire (années 2009 à 2019)
La CIPAV fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3.12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la CIPAV chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier le cotisant du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, le cotisant soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle elle est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Il prétend que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Il ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il relève que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Il souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la CIPAV qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la CIPAV doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Il fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la CIPAV d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la CIPAV comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Il en résulte que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la CIPAV ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de la cotisante lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisations applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la CIPAV prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la CIPAV entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non- commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le BNC auquel a eu recours la CIPAV est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité du cotisant et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la CIPAV à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par le cotisant, détaillé en ses écritures et confirmé par ses pièces, sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la CIPAV, sans astreinte, à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur relevé de situation individuelle du cotisant, comme suit :
— 40 points annuels de 2009 à 2012,
— 36 points annuels de 2013 à 2019,
Soit un total de 412 points.
2 – sur la comptabilisation des points de retraite de base (2009 à 2019)
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La CIPAV fait valoir que, pour la période antérieure à 2016, contrairement à ce que conclut M. [E], il doit être pris en compte le BNC déclaré, égale à une valeur fixée par décret, et non pas le chiffre d’affaires. Et elle considère que les droits des auto-entrepreneurs, ici de M. [E], se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au BNC (BNC – 34%).
A compter du 1er janvier 2016, la CIPAV retient que le nombre de point acquis est proportionnel au montant reversé par l’ACOSS (pourcentage au titre de la cotisation de retraite de base. Elle applique ainsi au revenu d’activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l’ACOSS conformément à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2018, devenu D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d’assurance vieillesse de base. Elle s’estime dès lors fondée à retenir l’attribution de points de M. [E] proportionnellement au montant des cotisations acquittées, chaque point ayant une valeur déterminée en fonction de sa tranche.
Le cotisant rétorque que la CIPAV a pratiqué à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% avant 2016. Il estime que la rectification de ses points de retraite de base doit être réalisée conformément aux tableaux figurant en sa pièce 1-2.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette de revenus, la CIPAV pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes légaux précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur, pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, en l’espèce, le montant des revenus d’activité du cotisant et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la CIPAV à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de l’intéressé sans appliquer aucun abattement pour les années 2011 à 2015, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par le cotisant, conforme à ces principes, sera, en conséquence, validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par le cotisant jusqu’en 2015 comme suit :
— 331,1 points en 2009,
— 220,3 points en 2010,
— 382,7 points en 2011,
— 310,8 points en 2012,
— 341,5 points en 2013,
— 222,7 points en 2014,
— 251,2 points en 2015.
Pour la période postérieure à 2016, c’est à tort que la CIPAV prend pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…) ».
Le cotisant soutient donc à bon droit que, pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalent aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
Conformément à la méthode de calcul déclinée en pièce 1-2 du cotisant, le cotisant a acquis les points de retraite de base pour les années postérieures à 2016 suivants :
— 188,9 points en 2016,
— 223,3 points en 2017,
— 255,6 points en 2018,
— 142,2 points en 2019.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
La cour relève, en sus, que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il condamne la CIPAV à régler à M. [E] les arrérages de pension de retraite de base dus depuis le 1er janvier 2020. Il ne l’est pas davantage en ce qu’il rejette la demande d’astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL
Le cotisant réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La CIPAV s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la CIPAV a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le cotisant, ce d’autant plus que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes du cotisant sur les périodes litigieuses, M. [E] n’est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR APPEL ABUSIF
Le cotisant réclame la somme de 5 000 euros et soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et à le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La CIPAV rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que le cotisant ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le cotisant ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la CIPAV, ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée. Il sera ajouté sur ce point au dispositif du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de M. [E],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [E] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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