Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 sept. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1173
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 septembre à 17h00
Nous , L. IZAC,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [V]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 18 septembre 2025 à 11 h 58 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffi ère placée avons entendu :
avec le concours de [T] [F] [P], interprète en langue arabe, assermenté
[D] [V] comparant assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [D] [V] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre à 11h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences sérieuses de l’administration ;
— il n’est pas établi que la mesure d’éloignement pourra être exécutée dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 septembre 2025 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé s’étant déclaré de nationalité marocaine, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 29 août 2024 d’une demande d’identification par empreintes digitales.
Le 13 septembre 2024, la DGEF a avisé la préfecture de la saisine des autorités centrales marocaines d’une demande concernant 96 dossiers de personnes présumées marocaines placées en CRA parmi lesquelles figurait l’intéressé. Les résultats adressés en retour par le ministère marocain des affaires étrangères à l’ambassade de France le 20 septembre 2024 mentionnent l’absence de concordance avec l’intéressé.
Par la suite, des relances ont été effectuées par la préfecture de l’Hérault auprès de la DGEF les 25 octobre et 7 novembre 2024, puis, l’intéressé ayant été entre-temps incarcéré, le 30 juin 2025.
Il ressort de ces échanges que l’intéressé figure sur la liste de dossiers bloqués depuis septembre 2024 et que celui-ci reste dans l’attente d’une identification de la part des autorités marocaines. Un dernier courrier en ce sens de la DGEF étant daté du 20 août 2025. Le 15 septembre 2025, la préfecture de la Haute- Garonne a adressé en vain une relance à cette dernière afin de connaître un éventuel retour de la part des autorités consulaires marocaines.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, ceux-ci démontrent que l’administration a accompli dès avant le placement en rétention de M. [D] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [D] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL L.IZAC.
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