Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 juin 2022, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02751
N° Portalis DBVM-V-B7G-LORR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00371)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 07 Février 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de M. [G], ès qualités d’administrateur de l’UMG GHM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de M. [Y], ès qualités d’administrateur de l’UMG GHM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [B] a été engagée par la société mutualiste Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 8] (UMGGHM) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 juillet 1999 en qualité de médecin adjoint spécialisé dans l’unité pédiatrique.
Au dernier état de sa collaboration, elle occupait le poste de médecin chef de service, statut cadre, coefficient 937 de la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif selon un forfait mensuel de 10 jours pour une rémunération brute mensuelle de 1678,49 euros brut.
Ensuite d’échanges entre les parties autour du départ à la retraite de Mme [B], la société UMGGHM a accepté la demande de congés de la salariée et lui a indiqué qu’elle cessera de faire partie des effectifs à compter du 29 février 2020.
Selon correspondance en date du 31 janvier 2020, Mme [B] a demandé à son employeur de reconsidérer son départ à la retraite au motif qu’elle ne bénéficiera d’un taux plein que le 01er janvier 2021 ayant commis une erreur dans le calcul de ses droits.
Par lettre du 18 février 2020, son employeur lui a fait part de son refus de reconsidérer sa date de départ à la retraite en la maintenant au 29 février 2020.
Par requête en date du 14 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son employeur a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi, de voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société UMGGHM a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit et jugé que l’UMGGHM n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’UMGGHM au paiement de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’UMGGHM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 21 juin 2022 pour la société UMGGHM et le 22 juin 2022 pour Mme [B].
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 22 mai 2023, la société UMGGHM a été placée sous le régime de l’administration provisoire, la selarl AJ Partenaires et la selarl FHB étant désignées en qualité d’administrateurs provisoires et étant intervenues volontairement à la procédure d’appel en cette qualité.
Mme [B] s’en est remise à des conclusions transmises le 21 décembre 2023 et demande à la cour d’appel de':
Vu les dispositions des articles L 1222-1 et L 1237-10 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif,
REFORMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’UMGGHM au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
JUGER que l’UMGGHM a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER l’UMGGHM à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Mme [B] en licenciement nul à titre principal, et en licenciement sans cause réelle à titre subsidiaire,
En conséquence,
CONDAMNER l’UMGGHM à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
-10070,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 007,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
-40000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal, et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
CONDAMNER l’UMGGHM à payer à Mme [B] la somme de 20000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice retraite,
CONDAMNER l’UMGGHM à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DEBOUTER en tout état de cause l’UMGGHM de l’intégralité de ses demandes.
La société UMGGHM s’en est rapportée à des conclusions remises le 05 octobre 2023 et entend voir':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble le 16 juin 2022, sauf en ce qu’il a condamné l’UMGGHM à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’UMGGHM de sa demande d’article 700 formée reconventionnellement.
DIRE ET JUGER que Mme [B] a manifesté sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite de façon claire et non équivoque.
DIRE ET JUGER que la demande de report de sa date de départ à la retraite formulée par Mme [B] était tardive.
DIRE ET JUGER par conséquent que le refus de l’UMGGHM de reporter le départ à la retraite de Mme [B] était légitime et justifié.
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [B] a été rompu à son initiative dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
DIRE ET JUGER que l’UMGGHM a exécuté de bonne foi l’intégralité de ses obligations à l’égard de Mme [B].
DEBOUTER Mme [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel.
REFORMER par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’UMGGHM à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Mme [B] à payer à l’UMGGHM les sommes de :
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 au titre de la procédure de 1ière instance,
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens de procédure.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’exécution fautive du contrat de travail':
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve de l’exécution fautive et/ou déloyale par son employeur du contrat de travail dont il se prévaut.
En l’espèce, sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] développe en réalité des moyens de fait relatifs à la rupture de son contrat de travail qui fait d’ores et déjà l’objet de prétentions spécifiques puisqu’elle met en avant le refus par son employeur de reconsidérer sa date de départ à la retraite.
Elle ne saurait sous couvert de deux fondements juridiques distincts obtenir l’indemnisation du même préjudice allégué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de requalification du départ à la retraite en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse':
L’article L 1231-1 du code du travail dispose que':
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il résulte des articles L 1237-9 et suivants du code du travail que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Soc. 1er juin 2016, n°14-24.812, Bull. n 124)
La rétractation non acceptée par l’employeur d’une démission ne produit en principe aucun effet sauf s’il résulte des circonstances qui peuvent être caractérisées notamment par une rétractation rapide, que celle-ci était en réalité équivoque. (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44.925)
L’article L 1237-10 du code du travail prévoit que':
Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1.
L’article 15.03.2 Préavis de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule que':
Le départ volontaire à la retraite prend effet à l’expiration d’un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1. a).
En l’occurrence le préavis conventionnel est de trois mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que':
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L1133-2 du code du travail prévoit que':
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
7. La cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait, le 31 août 2012, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013 et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l’annulation de sa mise à la retraite, en indiquant qu’il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu’il n’était pas établi que la société avait connaissance de l’état de santé dans lequel se trouvait le salarié, a pu retenir que le refus de l’employeur de tenir compte de la rétractation tardive du salarié ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ou de ses activités syndicales.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
(cass.soc. 22 septembre 2021, pourvoi n°20-11045)
En l’espèce, il résulte d’échanges de courriels entre la salariée et l’employeur que celle-ci a sollicité le 12 septembre 2019 un état de ses congés pour les années 2019/2020 au motif qu’elle souhaitait «'solder mes (ses NDR) congés mon (son NDR) départ du GHM au premier février 2020'», l’employeur lui ayant fait un état détaillé avec une proposition de prise de congés du 28 novembre 2019 au 31 janvier 2020.
Par courriel en date du 31 octobre 2019 envoyé à 17h25, la salariée a demandé à son employeur à pouvoir poser ses congés du 01er juin 2019 au 28 février 2020 après lui avoir indiqué': «'j’ai regardé plus attentivement mon jour officiel de départ possible à la retraite qui est en fait le premier mars 2020'». Dans un second courriel du même jour à 17h28, elle a écrit à la même personne en charge du contrôle de gestion sociale pour son employeur, «'je serai officiellement à la retraite non pas le premier février 2020 mais le premier mars 2020, je souhaite donc poser mes CP avant, ceux de 2018 plus ceux du 1er juin 2019 au 28 février 2020, quand donc puis les poser en décembre'''».
Par courrier daté du 02 décembre 2020 dont l’employeur a produit une version signée, Mme [B] a écrit à son employeur un courrier ayant pour objet': congés payés 2018/2019 et 2019/2020 dans les termes suivants': «'je vous signale que je souhaite prendre mes congés payés de 2018-2019 et la totalité de ceux de 2019-2020 à compter du 26 décembre 2019, mon départ en retraite du GHM étant officiellement le 29 février 20120.
Merci de tenir compte de ma demande'».
Par lettre en date du 16 décembre 2019, l’employeur a écrit à la salariée pour accuser réception de son départ à la retraite à compter du 01er mars 2020 et d’une réponse favorable à la demande de congés payés à partir du 26 décembre 2019 jusqu’à son départ au 29 février 2020 au soir.
Par courrier en date 16 janvier 2020, l’employeur a écrit à la salariée en réponse à un mail non produit aux débats, mais par lequel Mme [B] a informé son employeur de sa volonté de modifier sa date de départ à la retraite fixée initialement au 29 février 2020, pour lui indiquer qu’elle n’accédera pas à sa demande.
Par lettre du 31 janvier 2020, Mme [B] a répondu à son employeur qu’elle l’avait informé dès le début du mois de janvier qu’elle avait commis une erreur au niveau de l’estimation de ses droits à retraite puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2021 qu’elle pourra bénéficier d’une retraite à taux plein faisant valoir que le courriel adressé le 2 décembre avait été rédigé dans la précipitation, se prévalant des erreurs au niveau des dates, estimant que sa volonté ne peut être considérée comme claire et non équivoque, sollicitant in fine la société UMGGHM de reconsidérer sa position afin qu’elle poursuive à son retour de congés son activité jusqu’au 01er janvier 2021.
Par lettre du 18 février 2020, l’employeur n’a pas accédé favorablement à cette requête'; reprenant l’historique des échanges, il a estimé que la demande de départ à la retraite était claire et non équivoque et a terminé en faisant référence au fait que le préavis de départ était en cours.
Mme [B] produit un extrait de son dossier retraite numérique de la Carsat dont elle a effectué une consultation le 07 janvier 2020 mettant en évidence qu’elle pourrait partir au plus tôt à 62 ans au 01er mars 2020 mais à taux plein à 62 ans et 10 mois à partir du 01 janvier 2021, date à laquelle elle cumulera 167 trimestres alors qu’elle n’en que 159.
L’analyse attentive de ces échanges entre les parties ne peut que conduire à considérer que la volonté de départ à la retraite de Mme [B] à la date du 02 décembre 2019 n’était objectivement pas claire et équivoque en ce que':
— l’ensemble des échanges portent avant tout sur le souhait exprimé par la salariée de connaitre son solde de congés payés et le fait d’être autorisée à les solder avant son départ à la retraite. Y compris, le courrier du 02 décembre 2019, avec une erreur matérielle sur la date, a pour objet déclaré la possibilité de solder les congés payés.
— au fil des échanges, la salariée a fait évoluer sa date de départ à la retraite, qu’elle présente d’ailleurs comme possible au 31 octobre 2019 dans son message à 17h25, du 1er février au 1er mars 2020 et la lettre du 02 décembre 2019 comporte une incertitude quant à l’année puisqu’il est noté «'20120'».
S’il s’évince des échanges ultérieurs qu’il a pu s’agir de la part de la salariée d’une simple erreur matérielle, il n’en demeure pas moins que la volonté de la salariée de partir à la retraite le 29 février 2020 ne pouvait résulter de manière certaine et évidente de ce courrier puisqu’il avait avant tout pour objet une demande d’autorisation formulée par la salariée de pouvoir poser l’intégralité de ses congés. L’employeur ne pouvait objectivement en déduire une volonté claire et non équivoque de la salariée de partir au 29 février 2020 sans lui avoir auparavant répondu sur la question des congés et demandé de lever l’ambiguïté sur la date annoncée, alors même que la salariée avait déjà modifié sa date une première fois et évoqué un départ à la retraite qualifié de «'possible'».
— d’ailleurs, la cour observe que le préavis de 3 mois mentionné dans la dernière correspondance de l’employeur n’est pas même respecté puisque le courrier de la salariée est daté du 02 décembre 2019, si l’on rectifie l’erreur matérielle sur l’année, et il n’est aucunement question dans la réponse de l’employeur du préavis et de son raccourcissement.
— la salariée a rapidement fait valoir une erreur auprès de son employeur quant à sa date de départ à la retraite, en expliquant le motif dont elle justifie par ailleurs dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que le départ à la retraite de la salariée ne résultant pas d’une volonté claire et non équivoque, le fait pour l’employeur d’avoir malgré tout acté celui-ci en considérant par lettre du 16 décembre 2019 que le contrat était définitivement rompu s’analyse de sa part en un licenciement injustifié.
Pour autant, la salariée ne justifie pas d’un élément de fait laissant présumé l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’âge eu égard à la position adoptée par son employeur dès lors qu’elle avait exprimé le souhait de prendre sa retraite à l’occasion de sa demande principale auprès de son employeur de pouvoir solder au préalable ses congés payés acquis, quoiqu’il existât une incertitude objective empêchant d’en déduire une volonté claire et non équivoque quant à la date exacte d’effectivité de celle-ci.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] étant en revanche déboutée de sa demande de nullité du licenciement au motif qu’il procéderait d’une discrimination prohibée.
Mme [B] ne saurait avoir droit à l’intégralité d’une indemnité compensatrice de préavis puisqu’elle a exécuté ledit préavis du 16 décembre 2019, date du courrier de l’employeur considérant à tort que la salariée avait demandé de manière irrévocable son départ à la retraite et valant dès lors rupture injustifiée du contrat de travail, jusqu’au 29 février 2020, quoiqu’ayant pris des congés payés à compter du 26 décembre 2019.
Il s’ensuit au vu de l’article 15.2.2.1 de la convention collective précitée prévoyant un préavis de 6 mois en cas de licenciement injustifié, que Mme [B] est fondée en sa demande au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7609,15 euros brut, outre 760,92 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande étant rejeté.
Mme [B] justifie imparfaitement de son préjudice né de la perte injustifiée de son emploi puisque tout au plus produit-elle aux débats un bulletin de paie du 30 novembre 2021 de l’AGECSA avec un salaire de 3879,83 euros.
Eu égard à son ancienneté de 20 ans, il lui est alloué la somme de 11000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté.
Par ailleurs, elle ne rapporte aucunement la preuve du préjudice distinct né de la perte de droits à retraite dès lors qu’elle ne verse aucune pièce utile permettant d’objectiver son préjudice financier si bien que la demande à ce titre ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires':
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société UMGGHM à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société UMGGHM, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le départ à la retraite ne résultant pas d’une volonté claire et non équivoque en licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 16 décembre 2019
CONDAMNE la société UMGGHM à payer à Mme [B] les sommes suivantes':
— sept mille six cent neuf euros et quinze centimes (7609,15 euros) brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— sept cent soixante euros et quatre-vingt-douze centimes (760,92 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 28 mai 2020
— onze mille euros (11000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société UMGGHM à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société UMGGHM aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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