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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juin 2024, N° 22/06643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BHD AUTO c/ S.A.R.L. BESTWAY |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. BHD AUTO
C/
S.A.R.L. BESTWAY
— ---------------------
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2AC
— ---------------------
DU 29 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. BHD AUTO
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/06643) rendu le 04 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 13 juin 2024,
à :
S.A.R.L. BESTWAY
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 13 juin 2024, la SAS BHD Auto a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2024 qui a, dans le litige opposant les parties :
— condamné la SAS BHD Auto à payer à la sarl Bestway une somme de 25 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 ainsi qu’une somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la sarl Bestway de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS BHD Auto à payer à la sarl Bestway la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS BHD Auto aux dépens,
Par conclusions en date du 20 août 2024, la sarl Bestway a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement de l’ article 524 du code de procédure civile demandant d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut d’exécution de la décision dont appel.
Par conclusions responsives sur incident du 6 novembre 2024, la SAS BHD Auto demande au conseiller de la mise en état de débouter La sarl Bestway de sa demande de radiation et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 2 en réplique sur incident du 11 décembre 2024, la sarl Bestway poursuit le bénéfice de ses demandes initiales y ajoutant le rejet des prétentions de la SAS BHD Auto et sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La sarl Bestway ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 20 août 2024, avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond, la présente demande est recevable.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande de radiation que la SAS BHD Auto ne justifie aucunement être dans l’impossibilité de s’exécuter, ni ne met en avant aucune conséquence manifestement excessive qui résulterait pour elle de cette exécution et que le conseiller de la mise en état n’est pas juge du bien fondé de l’appel.
La SAS BHD Auto s’oppose à la radiation du rôle de l’affaire faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de s’exécuter sans que le versement de ces sommes dues au titre d’une garantie d’éviction aient des conséquences économiques sans précédent sur sa santé financière alors qu’elle dispose désormais au fond des éléments permettant d’établir que le véhicule litigieux a été volé de nature, sans aucun doute, à infirmer la décision dont appel.
Le conseiller de la mise en état n’étant pas juridiction d’appel des décisions déférées à la cour d’appel, il ne lui appartient en aucun cas de porter une appréciation sur les chances ou risques de réformation sur le fond.
Or, à l’appui de sa résistance, la SAS BHD Auto qui ne conteste pas n’avoir pas exécuté la décision frappée d’appel, se contente d’affirmer, d’une part, que la décision ne peut qu’être réformée en l’état d’une nouvelle pièce produite par ses soins, et d’autre part, qu’elle n’est pas en mesure de s’exécuter et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, dans l’hypothèse, qui ne fait selon elle aucun doute, où la décision entreprise serait réformer, ne versant aux débats aucune pièce qui en attesterait.
La SAS BHD Auto ne justifiant pas en conséquence se trouver dans l’une des deux seules situations visées à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire est encourue du fait de son absence d’exécution de la décision dont appel, pourtant assortie de l’exécution provisoire.
La sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un but légitime de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel la SAS BHD Auto ne justifie aucunement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties ne sauraient prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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