Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 21/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 février 2021, N° f19/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 21/00691 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDY
[O] [N]
/
S.A.S. DELZONGLE AQUITAINE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00342
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme [O] NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. DELZONGLE AQUITAINE agissant poursuite et diligence de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 14 Octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS DELZONGLE AQUITAINE exerce une activité de négoce de peinture, papiers peints, revêtements de sols, éléments de décoration à destination des particuliers et des professionnels.
Madame [O] [N], née le 22 mars 1967, a été embauchée le 21 mai 2012 en qualité de VRP exclusif à temps complet par la société DELZONGLE AQUITAINE pour la branche d’activités 'vente de produits et matériaux grand public à destination des GSA et GSB'. La salariée devait par ailleurs exercer ses fonctions sur les départements de la [Localité 5] (42) de la HAUTE-[Localité 5] (43) et du PUY-DE-DOME (63).
Sa rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable avec une garantie de salaire commissions comprises de 2.200 euros net, jusqu’au 30 juin 2013. La clause a été prolongée par un avenant verbal.
Madame [O] [N] a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019.
À son retour de congés payés le 25 mars 2019, Madame [O] [N] a été convoquée à une visite médicale de reprise à 11 heures 30.
A compter du 8 mai 2019, Madame [O] [N] a été placée en arrêt de travail.
Par requête en date du 24 juin 2019, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aux termes d’une visite médicale de pré-reprise en date du 26 août 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [N] inapte.
Par courrier daté du 11 octobre 2019, la SAS DELZONGLE AQUITAINE a convoqué Madame [O] [N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 octobre 2019, la SAS DELZONGLE AQUITAINE a licencié Madame [O] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou à titre subsidiaire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 21 octobre 2019 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 26 juin 2019), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 février 2021 (audience du 9 décembre 2020), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Madame [N] de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le licenciement pour inaptitude est régulier et bien fondé ;
— Condamné la société DELZONGLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Madame [N] les sommes suivantes :
* 6.015,00 euros brut à titre de rappel de congés payés sur commissions pour la période 2016 à 2018 ;
* 353,65 euros brut correspondant à trois jours de RTT pour 2018;
* 1.643,08 euros au titre du reversement des indemnités journalières de la CPAM ;
* 1.200 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudice confondus ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la société DELZGNGLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Madame [N], un bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Ordonné à la société DELZONGLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, de fournir à Madame [N] le décompte des congés payés lors de sa sortie des effectifs ;
— Dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 26 Juin 2019 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux régles légales ;
— Débouté Madame [N] de l’intégralité de ses autres demandes indemnitaires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R1454-28 du Code du Travail ;
— Dit sans objet la demande au titre de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001;
— Débouté la société DELZONGLE AQUITAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le 25 mars 2021, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2021 par Madame [O] [N];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 septembre 2021 par la SAS DELZONGLE AQUITAINE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— Constater et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner la société DELZONGLE AQUITAINE à lui payer et porter les suivantes:
* 4 125,86 euros de rappel de RTT à hauteur de 5 jours par an soit 35 jours ;
* 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour refus de bénéfice d’avantages STIM ;
* 200,00 euros de rappel de congés payés sur rappel de salaire ;
* 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire ;
* 22 355,31 euros d’indemnité prévoyance [Localité 6] MEDERIC à compter du 90ème jour de suspension du contrat de travail ;
* 5 000,00 euros au titre de la prime d’objectifs 2018 ;
* 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la dire imputable à la société ;
— Condamner la société à :
* 46 416,00 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
* 10 718,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 072,00 euros de congés payés afférents ;
* 85 744,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société à :
* 5 400,00 euros de rappel de salaire septembre et octobre 2018 ainsi que retenue du solde de tout compte outre 540,00 euros de congés payés afférents ;
— Enjoindre la société DELZONGLE AQUITAINE à lui communiquer :
* Les pièces justificatives des chiffres d’affaires mensuels permettant de vérifier et calculer le salaire dû de 2012 à la rupture, mensuellement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 20 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
* Documents afférents aux primes et challenges réalisés et à réaliser ;
— Débouter la société DELZONGLE AQUITAINE de toutes demandes contraires aux présentes ;
— Condamner la société DELZONGLE AQUITAINE à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Enjoindre la remise des documents Pôle Emploi, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société DELZONGLE AQUITAINE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DELZONGLE AQUITAINE demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
'- Débouté Madame [O] [N] de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le licenciement pour inaptitude est régulier et bien fondé ;
— Dit n’y avoir lieu à aucune astreinte ;
— Débouté Madame [O] [N] de l’intégralité de ses autres demandes indemnitaires
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
— Dit sans objet la demande au titre de l’article 10 du décret N°2001-212 du 8 mars 2001".
— La recevoir en son appel incident ;
— REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer les sommes de :
— 6.015 euros brut à Madame [N] à titre de rappel de congés payés sur commission pour la période de 2016 à 2018 ;
— 353,65 euros brut correspondant à 3 jours de RTT pour 2018 ;
— 1.643,08 euros au titre du reversement des indemnités journalières de la CPAM ;
— 1.200 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaire au titre du paiement de rappel de congés payés, jours de RTT, reversement d’indemnités journalières de la CPAM ;
— DEBOUTER Madame [N] de toute demande de dommages et intérêts ;
— ORDONNER le remboursement par Madame [O] [N] des sommes versées au titre de l’exécution de la décision de première instance.
A TITRE SUBSIDAIRE
— CONFIRMER le jugement de première instance dans tous ses dispositifs.
EN TOUTES CIRCONSTANCES,
CONDAMNER Madame [O] [N] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail -
A titre liminaire, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, qu’il s’agit de faire le tri entre les très nombreux moyens et griefs évoqués par la salariée, tellement cette dernière présente une 'avalanche de documents et de demandes', le conseil des prud’hommes se déclarant même 'très perplexe sur une liste [de demandes] mal argumentée, voir pas argumentée'.
La cour va s’attacher, à son tour, à examiner les conclusions des parties. Il convient d’évoquer, dans l’ordre et de façon stricte, les demandes figurant au dispositif des conclusions de la salariée, ces demandes étant les seules de nature à saisir la cour et à devoir être motivées.
— Sur la demande de rappel de RTT à hauteur de 5 jours par an soit 35 jours -
Madame [O] [N] expose que l’article 13 de son contrat de travail, intitulé 'Congés payés – RTT', dispose que : ' Madame [O] [N] bénéficiera des congés payés conformément à la loi. La période de ces congés payés sera définie en accord avec la Direction de l’entreprise.
Suite à l’accord de branche du 14 décembre 2001 et l’accord d’entreprise du 22 décembre 2000, il a été instauré pour les VRP qui par la nature et les conditions particulières de leur fonction ne sont pas soumis à la durée légale du travail, 5 jours ouvré de repos complémentaire. Cet usage pourra être remis en cause en cas de modification au sein de l’entreprise de l’accord de branche ou de l’accord d’entreprise sus visés, sans que Madame [O] [N] puisse revendiquer un quelconque avantage acquis'.
Madame [O] [N], qui estime ne pas avoir bénéficié des RTT contractuellement prévus, rappelle que la mention sur les bulletins de paie des congés de RTT n’a qu’une valeur indicative en cas de contestation par le salarié, comme tel est présentement le cas, et que la charge de la preuve de l’octroi effectif des jours de RTT incombe à l’employeur, la SAS DELZONGLE AQUITAINE échouant à démontrer qu’elle aurait bénéficié desdits RTT auxquels elle pouvait prétendre. Elle sollicite en conséquence le rappel afférent à raison de 5 jours par an.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE soutient que la salariée ne justifie nullement de sa demande au titre des RTT, qui se heurte, au demeurant, à la prescription triennale. Elle relève par ailleurs la mention sur les bulletins de paie de Madame [O] [N] de RTT, lesquels sont corroborés par les demandes de RTT déposées et signées par la salariée. Elle conclut donc au débouté de la salariée de ce chef de demande.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’espèce, Madame [O] [N], née le 22 mars 1967, a été embauchée le 21 mai 2012 en qualité de VRP exclusif à temps complet par la société DELZONGLE AQUITAINE pour la branche d’activités 'vente de produits et matériaux grand public à destination des GSA et GSB'.
Par requête en date du 24 juin 2019, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il ressort des termes de l’article L.3245-1 du code du travail que la demande de la salariée, en ce qui concerne le rappel de salaire en lien avec des RTT, ne peut concerner que la période du 24 juin 2016 au 24 juin 2019, les demandes antérieures étant prescrites.
Dès lors, la demande de paiement d’un rappel de salaire sur RTT de la salariée portant sur une période de 7 années, pour une somme totale de 4.125,86 euros, ne peut, en soi, être retenue.
En ce qui concerne la période du 24 juin 2016 au 24 juin 2019, l’examen des bulletins de salaire fournis par l’employeur ainsi que des échanges par courriels entre la salariée et l’employeur permettent de constater que Madame [N] a pu bénéficier de l’ensemble des journées RTT lui étant dues.
En effet, il résulte des pièces produites que les 3 journées de RTT dues au titre de l’année 2018, et non prises par la salariée au cours de cette année, ont été effectuées entre le 20 et le 22 mars 2019, alors que Madame [N] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019 puis à compter du 8 mai 2019 jusqu’à sa demande de résiliation de son contrat de travail, le 24 juin 2019.
Cette situation est de nature à expliquer le fait que la salariée ait bénéficié des trois jours de RTT, dus au titre de l’année 2018, au cours de l’année 2019, sans que l’employeur puisse en être considéré comme responsable et alors que la salariée n’a subi aucun préjudice de ce fait.
Ainsi, Madame [N] n’est pas fondée dans sa demande de rappel de salaire portant sur 35 jours de RTT, autant du fait de la prescription d’une partie de ses demandes que d’un point de vue factuel, en ce qui concerne la période non prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DELZONGLE AQUITAINE à payer à Madame [O] [N] la somme de 353,65 euros, correspondant à trois jours de RTT de l’année 2018, et, statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Madame [O] [N] de sa demande de paiement de rappel de salaire en lien avec les RTT.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de bénéfice d’avantages STIM -
Madame [O] [N] fait valoir que chaque année étaient attribués par l’employeur des avantages commerciaux aux salariés VRP et qu’il s’agit d’une rémunération versée à titre d’usage n’ayant pas été dénoncée. La salariée précise que pour l’année 2018, le calcul du STIM BOSTIK et HENKEL n’a été ni effectué, ni réglé, qu’elle a relancé l’employeur sur ce point et qu’en l’absence de communication par l’employeur des données correspondantes, elle n’est pas en mesure de chiffrer précisément sa demande. La salariée sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi à raison du refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de remise des avantages STIM.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE réplique que les 'challenges’ BOSTIK et HENKEL sont extérieurs à l’entreprise, qu’ils ne sauraient dès lors avoir la nature d’une rémunération, et être considérés comme des usages internes puisque seuls les partenaires commerciaux de l’entreprise ont pris un engagement envers ses salariés. Estimant de la sorte n’avoir aucun pouvoir décisionnaire quant aux chèques cadeaux résultants de ces challenges de stimulation des salariés, la SAS DELZONGLE considère qu’aucun grief ne peut lui être adressé s’agissant du non versement en faveur de l’appelante. Elle conclut donc au débouté de la salariée de la demande de rappel qu’elle formule à ce titre.
Conformément à l’analyse des premiers juges, il ressort des pièces produites, et notamment des échanges par courriels produits par l’employeur en lien avec les 'chèques KDO HENKEL’ou le 'challenge BOSTIK’ que de telles rémunérations sont effectivement extérieures à l’employeur. Contrairement à ce que prétend la salariée, il ne s’agit aucunement de primes accordées par l’employeur mais de 'chèques’ et 'points cadeaux’ délivrés par certains partenaires commerciaux extérieurs de l’entreprise au cas par cas.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de ses demandes concernant les avantages STIM.
— Sur la demande de rappel de congés payés -
Aux termes de l’article D.7313-1 du code du travail, 'pour l’application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé.
L’allocation de cette indemnité n’entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé'.
Madame [O] [N] soutient que le paiement des commissions, tant directes qu’indirectes, et celui de l’indemnité de congés payés constituent deux paiements distincts ne pouvant être confondus, sauf prévision contraire dans le code du travail. Elle considère être bien fondée en sa demande d’indemnité de congés payés, laquelle ne pouvait être compensée par une majoration du taux de commissions.
L’employeur estime que la salariée est mal fondée en sa demande de complément de rémunération forfaitaire de 10% au titre des congés payés dès lors que celui-ci a été compensé par la majoration de son taux de commissionnement avec le maintien de rémunération garantie et le commissionnement sur le travail réalisé par les commerciaux sédentaires. Il conclut de la sorte au débouté de Madame [O] [N] de sa demande de ce chef.
En l’espèce, il convient de relever que le paiement des commissions de Madame [N] ne peut se confondre avec le paiement d’une indemnité de congés payés, ceci alors qu’aucune convention n’est venue compenser de manière forfaitaire les indemnités de congés payés et que celles-ci n’ont pas été compensées par ailleurs d’aucune façon, nonobstant le maintien d’une rémunération fixe de 2.200 euros net de la part de l’employeur.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DELZONGLE AQUITAINE à payer à Madame [O] [N] la somme de 6.015 euros au titre de compléments sur congés payés pour les années 2016 à 2018.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire -
Madame [O] [N] considère qu’en s’abstenant de lui régler une part importante de ses congés payés, de même que les commissions STIM au titre de l’année 2018, l’employeur lui a causé un préjudice dont elle réclame l’indemnisation.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE estime que la salariée a été remplie de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération, rappelle à cet égard l’absence de tout manquement relativement aux commissions, aux congés payés, aux STIMS 2018, et conteste avoir retenu abusivement des salaires de Madame [O] [N] étant expliqué qu’elle a procédé à des avances sur salaire en faveur de cette salariée en l’absence de somme perçue de la part de la CPAM au titre du mois de juillet 2019.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que la société DELZONGLE AQUITAINE devait être condamnée à payer à Madame [O] [N] la somme de 6.015 euros au titre de compléments sur congés payés pour les années 2016 à 2018.
Cependant, alors que la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée par la Cour de cassation en 2016, il doit être observé que la réalité d’un préjudice distinct à celui déjà indemnisé par la cour en conséquence du manquement de l’employeur à ses obligations sur ce point n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un défaut de paiement de salaires.
— Sur la demande au titre de l’indemnité prévoyance [Localité 6] MEDERIC -
Madame [O] [N] explique que la SAS DELZONGLE AQUITAINE a souscrit au profit de ses salariés un contrat de prévoyance collective auprès de la société [Localité 6] MEDERIC, que les garanties mises en place au sein de l’entreprise sont respectivement une indemnisation à compter du 91ème jour de suspension du contrat de travail puis une garantie de rémunération à hauteur de 75% du salaire brut durant l’ensemble de la période de suspension du contrat de travail indemnisée par la sécurité sociale.
La salariée soutient ne pas avoir bénéficié desdites garanties, étant précisé que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019 puis du 8 mai 2019 jusqu’à la date de rupture dudit contrat. La salariée estime de la sorte avoir été placée dans une situation précaire alors même que l’employeur a perçu l’ensemble des indemnités journalières devant lui être reversées au titre des deux contrats souscrits et sollicite en conséquence le rappel afférent.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE relève l’absence de tout élément objectif de nature à expliquer le calcul fourni par la salariée, outre la correspondance entre la rémunération brute déclarée et celle figurant sur les bulletins de paie de Madame [O] [N]. Elle indique produire le décompte des indemnités versées par l’organisme de prévoyance et soutient que la salariée a perçu l’ensemble des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Elle conclut de la sorte au débouté de Madame [O] [N].
En l’espèce, l’employeur produit le décompte [Localité 6] MEDERIC sur les périodes d’arrêt maladie de la salariée, à savoir du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019 puis à compter du 8 mai 2019 jusqu’au licenciement de la salariée en date du 28 octobre 2019.
Il en résulte que la société DELZONGLE AQUITAINE a perçu, sur ces deux périodes, les sommes de 4.418,85 euros et de 2.204,68 euros, soit une somme totale de 6.623,52 euros, laquelle somme figure sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 de Madame [N].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DELZONGLE AQUITAINE à payer à Madame [O] [N] la somme de 1.643,08 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale et, statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Madame [O] [N] tant de ses demandes de remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’au titre de l’indemnité prévoyance [Localité 6] MEDERIC.
— Sur la demande au titre de la prime d’objectifs 2018 -
Madame [O] [N] fait valoir qu’elle percevait une prime d’objectif annuellement, à l’exception de l’année 2018, et sollicite le rappel afférent.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE répond que Madame [O] [N] revendique une prime d’objectif instituée par un avenant au contrat de travail que la salariée a refusé de régulariser et que ladite prime n’est versée que sous réserve que la salariée atteigne les objectifs commerciaux qui lui étaient fixés. Elle relève enfin que la salariée a bénéficié régulièrement de primes d’objectifs au cours de l’année 2018 et estime qu’elle a été remplie de l’ensemble de ses droits de ce chef.
Au vu des pièces versées par l’employeur, la salariée a perçu au cours de l’année 2018 la somme de 6.435,62 euros au titre des primes sur objectifs. Le versement des sommes en question est justifié par l’employeur, mois par mois, étant précisé qu’aux mois de novembre et de décembre 2018, la salariée faisait l’objet d’un arrêt maladie.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif versé par la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de sa demande au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2018.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire -
Madame [O] [N] explique que la société DELZONGLE AQUITAINE organisait des réunions commerciales les lundis à 8h30 au siège de l’entreprise à [Localité 7] en GIRONDE, que compte tenu de son lieu de résidence habituelle, elle était contrainte de quitter son domicile dès le dimanche afin de se rendre au siège de l’entreprise le lundi matin. Elle estime de la sorte que l’employeur n’a pas respecté les temps de repos hebdomadaires auxquels elle avait pourtant droit et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi de ce fait.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE, rappelant que Madame [O] [N] était employée en qualité de VRP, estime qu’elle ne bénéficie pas des mêmes dispositions que les autres salariés s’agissant notamment des horaires de travail, puisqu’elle demeurait libre d’aménager son temps de travail et qu’il n’a jamais été imposé à la salariée de travailler le dimanche et qu’il lui était loisible de partir le lundi matin de son domicile pour se rendre aux réunions organisées au siège de l’entreprise. Elle estime donc mal fondée la demande de Madame [O] [N] formulée au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur que ce dernier mettait à la disposition de tous les salariés obligés de se déplacer au siège de la société une réservation de nuit d’hôtel la veille des réunions pouvant se dérouler le lundi matin à [Localité 7], sachant que les réunions en question n’étaient ni systématiques, ni hebdomadaires.
En outre, il convient de relever que la salariée ne verse aucun élément de preuve de nature à démontrer que l’organisation de telles réunions engendrait un non-respect de son droit au repos hebdomadaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Par requête en date du 24 juin 2019, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aux termes d’une visite médicale de pré-reprise en date du 26 août 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [N] inapte.
Par courrier daté du 11 octobre 2019, la SAS DELZONGLE AQUITAINE a convoqué Madame [O] [N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 octobre 2019, la SAS DELZONGLE AQUITAINE a licencié Madame [O] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort ainsi de la chronologie du contentieux opposant Madame [O] [N] et la SAS DELZONGLE AQUITAINE que le conseil de prud’hommes a d’abord été saisi d’une demande de résiliation du contrat de travail avant que ne soit notifiée la mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcée par l’employeur.
Dans cette hypothèse, les juges doivent d’abord se prononcer sur les mérites de la demande de résiliation avant de statuer, le cas échéant, sur le licenciement notifié par l’employeur.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
Le salarié peut demander au juge prud’homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire le prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d’un accident du travail ou en cas de caractérisation d’un autre cas de nullité de la rupture.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
C’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquement de l’employeur invoqués par la salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude en lien avec des faits de harcèlement moral-
Le harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu’ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps.
Les méthodes de gestion, l’environnement de travail, les conditions de travail peuvent aussi caractériser un harcèlement moral, même si aucune différence de traitement entre salariés n’est constatée.
La loi n’exige pas la caractérisation ou démonstration d’un préjudice du salarié se disant victime pour retenir le harcèlement puisqu’il suffit que les agissements soient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La simple possibilité d’une atteinte aux droits ou à la dignité, d’une altération de la santé physique ou mentale, d’une atteinte à l’avenir professionnel du salarié suffit. Toutefois, le plus souvent, les faits de harcèlement moral ont un impact direct sur l’état de santé du salarié.
Ne constituent pas notamment un harcèlement moral :
— l’exercice légitime par l’employeur de son pouvoir disciplinaire lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée ;
— la mise en oeuvre de mesures imposées ou justifiées par la loi ;
— des mesures prises par l’employeur ayant pour seule finalité de permettre le fonctionnement permanent du service ;
— des demandes de travaux ou tâches figurant dans la fiche de poste;
— des décisions objectives et non-discriminatoires concernant l’évolution professionnelle du salarié.
En application de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1 et de l’article L.1153-1, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux éventuellement produits, puis d’apprécier si les faits matériellement établis dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Sous ses conditions, contrôlées par la Cour de cassation, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence de harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit procéder en deux étapes :
— apprécier si le salarié présente des faits matériels, précis et concordants, et si ceux-ci, dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel ;
— s’il estime qu’il y a bien une présomption de harcèlement, apprécier si l’employeur démontre que les éléments d’appréciation présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral ou sexuel.
En matière de harcèlement, la seule obligation du salarié est d’établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel. La preuve du lien entre les faits et l’existence d’un harcèlement n’incombe donc pas au salarié.
Madame [O] [N] fait valoir, au soutien du bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu’elle fait grief à son employeur de :
— de ne pas lui avoir réglé ses commissions ;
— qu’après avoir refusé la régularisation d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail elle a été contrainte de prendre des congés payés ainsi que des RTT dès lors que Monsieur [M] lui avait demandé de ne pas prendre ses RTT en 2018 après l’annonce de son arrêt maladie afin de réaliser le maximum de chiffre d’affaire pour le mois de novembre 2018, étant précisé qu’elle n’a jamais accepté le principe du report desdits congés et RTT sur l’année 2019;
— lors de sa reprise du travail, elle n’a pas bénéficié des moyens utiles à l’exercice de ses fonctions (tablette défectueuse) ;
— lui avoir adressé des appels téléphoniques et des courriels virulents et d’avoir manqué de bienveillance à son endroit ;
— de ne pas l’avoir convoquée, pour la première fois, à la réunion annuelle de bilan 2019;
— de s’être rendu responsable de fait de harcèlement moral depuis sa reprise du travail le 4 mars 2019 ayant induit une dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail;
— de ne pas avoir respecté ses temps de repos hebdomadaires ;
— de ne pas lui avoir attribué de contrepartie quant aux temps de trajet inhabituels réalisés notamment pour se rendre de son domicile au siège de l’entreprise.
Madame [O] [N] considère que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient que celui-ci soit résilié aux torts exclusifs de l’employeur et que la rupture du contrat de travail produise en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice sans que ne soit appliqué le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard des circonstances d’espèce. La salariée sollicite en outre une indemnité de clientèle.
A titre subsidiaire, Madame [O] [N] expose avoir été placée en arrêt de travail consécutivement au harcèlement moral dont elle a été victime depuis le 4 mars 2019, que lors de la visite médicale de pré-reprise intervenue le 20 août 2019 elle a été déclarée inapte à son poste de travail, en sorte que son inaptitude procède directement des agissements fautifs de l’employeur. La salariée considère donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par la SAS DELZONGLE AQUITAINE.
Madame [O] [N] sollicite enfin un rappel de salaire au titre des retenues indues effectuées par l’employeur au titre de prétendus acomptes qui lui auraient été versés, ce qu’elle conteste fermement.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de Madame [O] [N], que :
— la salariée ne justifie d’aucun manquement de sa part en matière de paiement des salaires, étant référé sur ce point aux explications plus avant données relativement aux RTT, aux congés payés et aux avantages STIMS 2018;
— elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de la reprise du travail de la salariée, qu’elle ne lui a jamais proposé la signature d’une rupture conventionnelle, qu’elle n’a jamais contrainte Madame [O] [N] à prendre des congés payés, que la salariée n’a jamais été contrainte de suivre de formations inutiles, celle dont elle excipe étant relative à la présentation de nouveaux produits et donc dans le seul intérêts de la salariée ;
— la salariée a toujours bénéficié de l’ensemble des moyens matériels utiles à la réalisation de sa prestation de travail ;
— la salariée ne justifie pas des appels téléphoniques prétendument virulents dont elle allègue, pas plus que de courriels discourtois ;
— la salariée n’a pas été conviée à la réunion de bilan d’activité du premier trimestre 2019 dès lors qu’elle était absente durant toute la période concernée ;
— la salariée n’a jamais fait l’objet d’une surveillance illicite.
La SAS DELZONGLE AQUITAINE considère de la sorte que Madame [O] [N] échoue à rapporter la preuve de quelconque manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et conclut de la sorte au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail. S’agissant spécialement de l’indemnité de clientèle, elle soutient que la salariée n’a apporté aucune clientèle lors de son embauche, et qu’elle pouvait placer les produits de l’entreprise en dehors de tout démarchage. En conséquence de l’absence de tout développement personnel d’une clientèle, elle considère que la salariée est mal fondée en sa demande d’indemnité de clientèle.
A titre subsidiaire, la SAS DELZONGLE AQUITAINE fait valoir que la salariée ne verse aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, pas plus qu’elle ne démontre que son inaptitude serait en lien avec ses conditions de travail. Elle conclut de la sorte au bien fondé du licenciement notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à Madame [N].
Concernant la demande de rappel de salaire de Madame [N] pour défaut de versement d’acomptes, la SAS DELZONGLE AQUITAINE expose avoir consenti à la salariée le 27 août 2019 une avance sur salaire d’un montant de 1.500 euros, laquelle a été reprise au débit sur son bulletin de paie de septembre 2019. Elle ajoute que la salariée a bénéficié d’un trop perçu d’indemnité journalières en sorte qu’elle aurait dû avoir un salaire négatif au mois de septembre 2019, et que pour pallier ce désagrément, elle lui a consenti une nouvelle avance à hauteur de 1.800 euros figurant au crédit sur son bulletin de septembre et au débit sur son bulletin d’octobre. Elle conclut donc au débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire afférente.
En l’espèce, la cour a déjà retenu qu’une large partie des griefs invoqués par la salariée n’étaient pas fondés, en l’espèce l’absence de règlement de ses commissions, le report des congés et RTT de 2018 à 2019, l’absence de respect des temps de repos hebdomadaires ainsi que l’absence de contrepartie quant aux temps de trajet inhabituels réalisés notamment pour se rendre de son domicile au siège de l’entreprise lors des réunions occasionnelles se déroulant à [Localité 7] le lundi matin.
Il subsiste dès lors les trois manquements suivants invoqués par la salariée, lesquels sont considérés comme étant de nature à constituer un harcèlement moral et à justifier la résiliation du contrat de travail:
— lors de sa reprise du travail, la salariée n’a pas bénéficié des moyens utiles à l’exercice de ses fonctions (tablette défectueuse) ;
— la salariée a subi des appels téléphoniques et des courriels virulents de la part de l’employeur ;
— la salariée n’aurait pas été convoquée, pour la première fois, à la réunion annuelle de bilan 2019.
Ainsi, il convient de relever que la salariée présente des faits matériels, précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, l’employeur démontre que les éléments d’appréciation présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral.
En effet, la salariée ne présente aucun élément de preuve permettant d’attester du fait qu’elle aurait subi des 'appels téléphoniques et des courriels virulents de la part de l’employeur', ces faits n’étant aucunement développés dans le corps des conclusions, pourtant fortes longues, de la salariée.
En ce qui concerne la remise d’une tablette défectueuse, l’employeur établit que la panne de ladite tablette a été déclarée le mardi 9 avril 2019 et que la salariée a pu bénéficier d’une nouvelle tablette le vendredi 12 avril 2019.
Enfin, s’agissant de l’absence de convocation de la salariée à une réunion se déroulant en 2019, il est évident que dès lors que la salariée avait fait l’objet de plusieurs arrêts maladie au cours de cette année et qu’aucun préjudice ne s’évince en ce qui la concerne du fait de cette absence de convocation, ce prétendu manquement ne saurait non plus justifier de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société DELZONGLE AQUITAINE.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude -
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment du litige,
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L.2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l’article L.1226-2-1 du code du travail:
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
Lorsqu’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l’employeur peut prononcer un licenciement pour cause d’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement. Si l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d’achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est abusif si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié des postes de reclassement…), ou si la rupture du contrat de travail a été notifiée en réalité par l’employeur pour un autre motif que l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement.
L’obligation de reclassement s’impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, ou à l’impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, Madame [O] [N] a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019.
À son retour de congés payés le 25 mars 2019, Madame [O] [N] a été convoquée à une visite médicale de reprise à 11 heures 30.
A compter du 8 mai 2019, Madame [O] [N] a été, de nouveau, placée en arrêt de travail.
Aux termes d’une visite médicale de pré-reprise en date du 26 août 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [N] inapte en ces termes: 'la reprise du travail n’est pas envisageable ce jour’ alors que la salariée avait auparavant demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête en date du 24 juin 2019.
Aucun argument de procédure, ou de fond, n’étant évoqué par la salariée en ce qui concerne son licenciement pour inaptitude, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [O] [N] est régulier et bien fondé.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes subséquentes à son licenciement, notamment à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ou de dommages et intérêts pour licenciement nul, abusif et sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les demandes formulées au titre d’une indemnité de clientèle, la salariée ne fournit aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle aurait personnellement développé une clientèle alors, qu’en sens inverse, l’employeur produit de nombreux courriels démontrant que c’était ce dernier qui avait fourni à la salariée une liste de clientèle à laquelle elle devait spécifiquement s’adresser.
S’agissant de la demande de Madame [N] portant sur un rappel de salaire pour défaut de versement d’acomptes à hauteur de 5.400 euros, l’examen de l’ordre de virement produit par l’employeur, du relevé bancaire de la salariée ainsi que des bulletins de salaire en date de septembre et d’octobre 2019, permet d’établir que la salariée a été parfaitement remplie de ses droits. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [N] de sa demande portant sur un rappel de salaire pour défaut de versement d’acomptes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions de première instance relatives au paiement des frais irrépetibles et des dépens seront confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Madame [O] [N] sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— Condamné la société DELZONGLE AQUITAINE à payer à Madame [O] [N] la somme de 6.015 euros au titre de compléments sur congés payés pour les années 2016 à 2018;
— Débouté Madame [O] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société DELZONGLE AQUITAINE ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [O] [N] est régulier et bien fondé ;
— Débouté Madame [O] [N] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires;
— Condamné la société DELZONGLE AQUITAINE à payer à Madame [O] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société DELZONGLE AQUITAINE au paiement des dépens ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— Déboute Madame [O] [N] de sa demande de paiement de rappel de salaire en lien avec les RTT de l’année 2018 ;
— Déboute Madame [O] [N] tant de ses demandes de remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’au titre de l’indemnité prévoyance [Localité 6] MEDERIC. ;
— Déboute Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
Y ajoutant,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Madame [O] [N] au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Production ·
- Prescription ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Condamnation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Oie ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Oiseau ·
- Procès-verbal de constat ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Canard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Semence ·
- Sociétés ·
- Congélation ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Médiateur ·
- Sauvegarde ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Information ·
- Pièces ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Protocole ·
- Rupture anticipee ·
- Charges sociales ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Statut ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Activité économique ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice moral ·
- Société d'assurances ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Signification ·
- Identifiants ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.