Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04026 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7HI
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 22/00009
ch 1 cab 01 A
[G]
C/
Etablissement [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [U] [G], inscrit à [6], a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 17 août 2016, selon une décision de reprise de droit du notifiée le 30 janvier 2017.
Par un courrier du 21 septembre 2017, le responsable du service prévention de [6] l’a informé qu’en l’absence de production de documents justifiant du versement d’un salaire et d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail, la décision d’admission notifiée le 30 janvier 2017 était infondée.
Par un courrier daté du 30 octobre 2023 (sic), [6] a notifié à M. [G] un trop perçu de 13 705,10 euros.
Par un courrier du 24 novembre 2017, [6] a adressé à M. [G] une relance l’invitant à rembourser la somme versée à tort.
Le 17 avril 2018, [6] a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 8] pour le recouvrement de l’allocation d’ARE d’un montant de 13 709,73 euros.
Par courrier du 14 mai 2019, M. [G] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’opposition de M. [G] irrecevable,
— dit que la contrainte du 17 avril 2018 reprend ses effets,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [G] aux dépens et dit que Maître Levy Roche Sarda, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 août 2023, il demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable son opposition à la contrainte,
— juger que l’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon résulte d’un changement de législation en cours de procédure,
— juger que son défaut de comparution devant le tribunal judiciaire de Lyon résulte de l’absence de notification de la décision par le greffe,
— déclarer l’action engagée en première instance devant le tribunal de grande instance de Lyon recevable,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il juge que la contrainte reprend ses effets,
— juger qu’en l’absence de signification de la contrainte à son destinataire, celle-ci ne pouvait pas commencer à produire ses effets,
— juger que l’allocation dont [6] réclame la répétition n’a pas été indûment versée,
— juger la contrainte infondée,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il juge que la contrainte reprend ses effets,
— juger que [6] a commis une faute en lui attribuant, en toute connaissance de sa situation, la somme de 13'705,10 euros et en sollicitant la répétition de l’indu 18 mois plus tard,
— réduire le montant de la restitution par voie de compensation avec l’indemnisation du préjudice subi par lui,
en tout état de cause,
— débouter [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— réformer le jugement en ce qu’il le condamne aux dépens et dit que Maître Levy Roche Sarda, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [6] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— dire et juger irrecevable opposition à contrainte formée par M. [G],
à titre subsidiaire,
— valider la contrainte pour un montant de 13'705,10 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 13'705,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la contrainte,
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
À la suite de l’audience du 24 octobre 2024, le conseil de l’appelant a été invité, par message RPVA du 24 octobre 2024 à 14h34, à adresser à la cour son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces. À ce jour, aucun dossier n’a été produit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [G] fait valoir que :
— la contrainte signifiée le 24 avril 2018 indique qu’elle peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal de grande instance de Lyon, ce qu’il a fait par la voix de son conseil le 14 mai 2019 ; le tribunal de grande instance ayant été remplacé par le tribunal judiciaire, la juridiction saisie a retenu son incompétence et renvoyé l’affaire devant la chambre compétente du tribunal judiciaire ; toutefois, dès lors qu’il avait saisi la bonne juridiction au moment de l’opposition, son opposition ne pouvait être déclarée irrecevable ;
— si le tribunal de grande instance est incompétent, alors l’acte de contrainte indiquant qu’elle peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal de grande instance de Lyon est nulle et ne saurait produire ses effets ;
— ni lui ni son conseil n’ont été avisés de la décision de renvoi devant la chambre compétente du tribunal judiciaire, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de se défendre et de soutenir son opposition ;
— le tribunal ne pouvait déclarer l’opposition irrecevable au motif d’un défaut de représentation par avocat, alors que cette sanction n’est pas prévue par les textes ;
— la contrainte a été signifiée à la mauvaise adresse, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance avant l’audience de saisie des rémunérations du 30 avril 2019.
[6] réplique que :
— la contrainte a été signifiée le 24 avril 2018 ;
— M. [G] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition, soit jusqu’au 9 mai 2018 inclus ; or, il a formé opposition le 15 mai 2019, soit hors délai ; l’opposition est donc irrecevable ;
— en outre, M. [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas soutenu son opposition ; son opposition ne saurait donc prospérer ;
— l’opposition étant irrecevable, la contrainte doit reprendre ses pleins effets.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, alors que les modalités de signification de la contrainte sont contestées et que M. [G] fait valoir qu’il a formé opposition devant la juridiction désignée par l’acte de signification, [6] se contente de verser aux débats la copie de la première page de l’acte de signification, sans produire l’intégralité des pages de l’acte, et notamment celle relatant les modalités de remise de l’acte et celle mentionnant l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier, d’une part, que la contrainte a été signifiée à M. [G] conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, d’autre part, que l’acte de signification ne mentionnait pas un tribunal incompétent pour connaître de l’opposition.
En outre, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait pour M. [G] de ne pas avoir constitué avocat devant le tribunal judiciaire ne pouvait avoir pour effet de rendre son opposition à la contrainte irrecevable.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte et l’indu
M. [G] fait valoir que :
— il n’a eu connaissance de la contrainte, qui a été signifiée à la mauvaise adresse, qu’à l’occasion de l’audience de saisie des rémunérations ; la contrainte ne lui ayant jamais été notifiée, elle ne peut produire aucun effet ;
— la contrainte est infondée car il a fourni l’intégralité des pièces justificatives à [6] et qu’il rentrait dans le cadre des conditions légales et réglementaires lui donnant droit à l’allocation d’ARE ;
— les sommes qu’il a perçues ne sont donc pas indues.
[6] réplique que :
— M. [G] s’est abstenu de déclarer l’exercice d’une activité salariée, a cumulé sa rémunération avec l’allocation d’ARE et n’a transmis aucun des documents justifiant du versement de son salaire ;
— par ailleurs, les éléments recueillis ne permettent pas de conclure à l’existence d’un contrat de travail et donc à une prise en charge.
Réponse de la cour
La cour observe en premier lieu que si M. [G] critique les modalités de signification de la contrainte, l’existence même de celle-ci et de sa signification n’est pas contestée, étant observé que l’appelant ne sollicite pas l’annulation de l’acte de signification et ne conclut pas non plus à la nullité de la contrainte.
En deuxième lieu, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’institution gestionnaire de l’assurance-chômage (Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 04-15.098 ; Soc., 13 février 2008, pourvoi n° 06-12.391).
En l’espèce, M. [G] se borne à soutenir qu’il a fourni l’intégralité des pièces justificatives à [6] et qu’il rentrait dans le cadre des conditions légales et réglementaires lui donnant droit à l’allocation d’ARE.
Force est toutefois de constater qu’il n’en justifie pas, puisqu’aucune des pièces visées dans son bordereau de communication de pièces n’a été produite aux débats, malgré une relance en ce sens effectuée par le greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2024, étant observé par ailleurs que l’intitulé des pièces visées dans ce bordereau (« quittances de loyer de M. [G] », « contrainte signifiée », « avis de renvoi du TI de Villeurbanne », « opposition à contrainte du 14 mai 2019 », « jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2023 ») ne permet pas de retenir qu’une seule de ces pièces est de nature à justifier qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation d’ARE en 2016 et 2017 et, partant, à établir le caractère infondé de la créance de [6].
Au vu de ce qui précède, il convient, par ajout au jugement, de valider la contrainte pour son montant de 13'705,10 euros correspondant aux allocations indûment perçues sur la période du 17 août 2016 au 31 août 2017.
3. Sur la demande de réduction de la restitution
M. [G] demande que la restitution soit réduite par application de l’article 1302-3 du code civil, faisant valoir que :
— en acceptant une demande d’indemnisation dûment justifiée par les pièces demandées, alors que les prestations versées n’étaient pas dues, [6] a commis une faute ;
— il avait une confiance légitime en l’organisme public et a dépensé l’allocation qui lui a été versée ; il subit donc un préjudice d’autant plus aggravé que [6] a mis 18 mois avant de réagir et réclamer un indu.
[6] ne formule aucune observation en réponse à cette demande.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Et en application du deuxième alinéa de l’article 1302-3 du même code, la restitution de l’indu peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, si M. [G] reproche à [6] d’avoir commis une faute en acceptant sa demande d’indemnisation alors que les prestations versées n’étaient pas dues et qu’il avait fourni intégralité des pièces justificatives, il ne verse aucun élément de nature à étayer ses déclarations.
En l’absence de production aux débats des pièces justificatives qu’il affirme avoir transmises à [6], la cour n’est pas en mesure d’apprécier une éventuelle analyse erronée de ces pièces susceptibles de caractériser une faute imputable à [6].
En conséquence, M. [G] est débouté de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à [6] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions relative aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [U] [G] à la contrainte du 17 avril 2018, référencée [Numéro identifiant 8],
Déboute M. [U] [G] de ses prétentions,
Valide la contrainte délivrée par [7] le 17 avril 2018, référencée [Numéro identifiant 8], pour la somme de 13'705,10 euros,
Condamne M. [U] [G] à payer à [6] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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