Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 11 juin 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 sept. 2023, n° 21/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 15 septembre 2021, N° 20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/EL
Numéro 23/2948
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03250 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H74U
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [M]
C/
SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00161
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 mai 2018, M. [Y] [M] a été engagé par la société anonyme sportive professionnelle Section Paloise Rugby Pro en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2018 et pour une durée déterminée consistant dans les trois saisons sportives 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
Le 12 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller «'jusqu’au licenciement'» fixé au 20 décembre 2019.
Par courrier du 26 décembre 2019, l’employeur lui a notifié son «'licenciement'» pour faute grave.
Le 30 décembre 2019, les parties ont souscrit un protocole transactionnel portant versement à M. [M] d’une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 161.530,68 €, étant stipulé «'cette indemnité est pour partie soumise à charges sociales et imposition de sorte que la somme nette correspondante de 141.446 €, imposition déduite, sera due à M. [Y] [M] après signature du présent protocole'» et renonciation par les parties «'à toute action et/ou instance de quelque nature que ce soit née ou à naître, ainsi qu’à toutes prétentions et moyens de fait ou de droit, nés ou à naître, chacune en ce qui la concerne à l’égard de l’autre, susceptible de trouver directement ou indirectement leur fondement ou leur origine dans le contrat de travail du 14 mai 2018'».
Lorsque M. [M] a déclaré ses revenus de l’année 2019 sur le site impôts.gouv, il a pris connaissance d’un impôt estimatif de 64.189 €, d’un solde à payer de 33.117 € après retenue à la source de 31.072 €, et d’un taux de prélèvement à la source de 32 %.
Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2020, il a mis en demeure la société Section Paloise Rugby Pro de lui régler la somme de 33.117 € puis, le 15 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une somme de 264.606 à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et subsidiairement, d’une somme de 60.398 € à titre de solde d’indemnité transactionnelle.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— dit que M. [M] a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2019 et que le protocole a été signé le 30 décembre 2019 postérieurement au licenciement afin de prévenir toutes contestations futures,
— débouté M. [M] de ses demandes d’annulation du protocole et de la rupture anticipée du CDD,
— dit que la rédaction du protocole est imprécise et qu’en cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié,
— condamné la société Section Paloise Rugby Pro à payer à M. [M] la somme de 17.573,13 € pour solde de l’indemnité transactionnelle,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du jugement,
— condamné la société Section Paloise Rugby Pro à payer à M. [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Le 5 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qui lui a alloué une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner la Sasp Section Paloise Rugby Pro à la somme de 264.606 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, condamner la Sasp Section Paloise Rugby Pro à la somme de 60.398 € à titre de solde d’indemnité transactionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SASP Section Paloise Rugby Pro à payer la somme de 17.513,13 € pour solde de l’indemnité transactionnelle,
— dire que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Section Paloise Rugby Pro à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Section Paloise Rugby Pro aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Section Paloise Rugby Pro demande à la cour de':
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation du protocole d’accord et de rupture anticipée du CDD,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la rédaction du protocole d’accord était imprécise et qu’il l’a condamnée à ce titre à verser à M. [M] la somme de 17.573,13 € ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la transaction
M. [M] fonde sa demande de paiement de la somme de 264.606 € sur la nullité de transaction aux motifs':
— qu’elle a été passée antérieurement à l’envoi et à la réception du courrier de «'licenciement'»';
— que la Sasp Section Paloise Rugby Pro n’a pas respecté son engagement de verser une indemnité transactionnelle de 161.530,68 € et de 141.446,58 € imposition déduite puisqu’il est prévu à l’article 3 du protocole qu’il renonce à tout recours «'sous réserve du respect des engagements contenus aux articles précédents'».
Il est à observer':
— que toutes les pièces produites (convocation à l’entretien, courrier de notification du 26 décembre 2019, protocole transactionnel du 30 décembre 2019), ainsi que les parties dans leurs conclusions, font état d’un licenciement alors qu’il s’agit d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée,
— que le prononcé de la nullité de la transaction n’est pas demandé par M. [M].
La transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.1232-6 du code du travail. Pareillement, en cas de rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, une transaction visant à prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu’il a eu connaissance des motifs de cette sanction dans les conditions prévues à l’article L.1332-1 du code du travail.
En l’espèce, le courrier portant notification de la rupture anticipée du contrat de travail est en date du 26 décembre 2019 et, surtout, le protocole transactionnel en date du 30 décembre 2019 que M. [M] a souscrit mentionne dans son «'préambule'»': «'postérieurement à la réception de cette lettre de licenciement, M. [M] a contesté la rupture de son contrat, estimant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis'».
Il résulte ainsi des termes du protocole transactionnel que M. [M] a signé qu’il avait antérieurement à cette signature reçu le courrier en date du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs. Ce moyen de nullité du protocole transactionnel n’est donc pas fondé.
L’inexécution alléguée du protocole transactionnel par l’employeur, totale ou partielle, n’est pas un motif de nullité de celui-ci, mais est de nature à justifier soit une action en exécution forcée, laquelle est poursuivie par M. [M] dans ses demandes subsidiaires, soit une action en résolution pour inexécution, laquelle n’a pas été exercée par M. [M] qui ne demande pas le prononcé de la résolution judiciaire de la transaction.
Ainsi, la demande en paiement de la somme de 264.606 € doit être rejetée.
Sur l’accord des parties et la demande d’exécution forcée du protocole transactionnel
M. [M] soutient qu’il a été convenu que l’employeur prendrait à sa charge l’imposition résultant de l’indemnité prévue dans la transaction et qu’il lui reste dû':
. une somme de 60.398 €, soit le montant net de l’indemnité transactionnelle convenue, de 141.446 €, déduction faite d’une somme versée de 81.048 €,
. subsidiairement une somme de 17.513,13 €, soit le montant net de l’indemnité transactionnelle convenue, de 141.446 €, déduction faite d’une somme versée de 123.872,87 €
La Sasp Section Paloise Rugby Pro fait valoir qu’à aucun moment elle n’a pris l’engagement de régler au lieu et place de M. [M] ses impôts personnels.
Contrairement à ce que M. [M] allègue, il n’a pas été payé d’une indemnité transactionnelle de 81.048 euros, mais, suivant les bulletins de paie produits par chacune des parties (en pièce 9 par le salarié et en pièce 1 par l’employeur), d’une indemnité transactionnelle brute de 161.530,68 € dont 80.482,68'€ soumis à charges sociales et 81.048 € exonérés de charges sociales, soit une indemnité transactionnelle nette de charges sociales de 141.446,58 € et, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur la base d’un taux alors de 11,90'%, il a effectivement perçu une somme de 124.007,87 €.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande subsidiaire de paiement de 60.398'€ fondée sur un paiement partiel de 81.048 € qui n’est pas avéré.
Les articles 1188 et suivants du code civil, s’agissant de l’interprétation des contrats, prévoient':
— article 1188': Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
— article 1189': Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
— article 1190': Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
— article 1191': Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
— article 1192': On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le protocole transactionnel prévoit le versement d’une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 161.530,68 €, et précise «'cette indemnité est pour partie soumise à charges sociales et imposition de sorte que la somme nette correspondante de 141.446 €, imposition déduite, sera due à M. [Y] [M] après signature du présent protocole'».
Le protocole transactionnel ne comporte aucune clause mettant à la charge de l’employeur une obligation de régler l’impôt sur le revenu 2019 de M. [M] et le seul emploi de l’expression «'après imposition'» ne peut permettre de considérer qu’il a pris un tel engagement, alors que cette expression doit être entendue à la lumière de celle qui la précède «'charges sociales et imposition'» qui renvoie manifestement, lorsqu’elle est utilisée dans des relations entre employeur et salarié, aux charges sociales et aux seuls impôts constitués de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. D’ailleurs, l’employeur produit en pièce 2 une simulation d’un bulletin de paie qui porte sur le mois de décembre 2019 et l’indemnité transactionnelle, d’un montant net de 150.009,26 € avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et comporte deux signatures dont il est permis de déterminer, par comparaison avec celles figurant sur de nombreuses autres pièces (proposition de contrat de travail, contrat de travail le protocole transactionnel, notification d’un avertissement en date du 26 novembre 2019, convocation à l’entretien préalable, notification de la rupture anticipée), qu’il s’agit de celles de M. [J] [G], président du club, et de M. [M], et la signature de ce dernier est précédé de la mention «'d’accord sur la somme de 150.009,26 avant impôt'».
Il en résulte que la demande infiniment subsidiaire de M. [M] doit également être rejetée. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Section Paloise Rugby Pro la somme de 1.500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 15 septembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de M. [Y] [M],
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la Sasp Section Paloise Rugby Pro la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens..
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Information ·
- Pièces ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Garantie ·
- Rupture anticipee ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Information ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Document d'identité ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Condamnation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Oie ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Oiseau ·
- Procès-verbal de constat ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Canard
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Semence ·
- Sociétés ·
- Congélation ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Médiateur ·
- Sauvegarde ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Statut ·
- Congé
- Communication ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Production ·
- Prescription ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.