Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 22/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03706 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3C3
S.A.S. [19]
C/
M. [O] [H]
[13]
Etablissement Public [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 21/00147
****
APPELANTE :
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [J] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 20]
[Adresse 1])
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2019, M. [O] [I], salarié en tant que mécanicien monteur au sein de la SAS [19] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales costo-diaphragmatiques'.
Le certificat médical initial, établi le 4 juin 2019, fait état de 'plaques pleurales costo-diaphragmatiques chez un salarié anciennement exposé à l’amiante'.
Par décision du 13 janvier 2020, après instruction, la [11] (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 16 mars 2019.
Par décision du 23 mars 2020, la caisse a notifié à M. [I] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 %.
Par courrier du 5 octobre 2020, M. [I] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 27 octobre 2020 et un procès-verbal de non-conciliation le 15 décembre 2020.
Le 29 mars 2021, M. [I] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Le [17] ([16]), ayant indemnisé M. [I], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [I] ;
— déclaré recevable le recours diligenté par le [16], subrogé dans les droits de M. [I] ;
— dit recevoir la caisse en son intervention volontaire ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2019 affectant M. [I] résulte de la faute inexcusable de la société ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I] ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixé à la somme de 17 300 euros (dix sept mille trois cents euros) la réparation du préjudice lié aux souffrances morales ;
— débouté le [16] de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au [16] au titre de la majoration du capital et des préjudices ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et des préjudices ;
— dit que les sommes résultant de la majoration de capital et des préjudices seront assortis des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la société à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros et au [16] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 9 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— de débouter M. [I] et le [16] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue,
— de débouter le [16] de ses demandes indemnitaires ;
— subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions ;
— de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration de son capital attribué par la caisse, et ce quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution, et en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au [16] au titre de la majoration de capital ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la caisse lui versera les sommes correspondant à la majoration du capital ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [16] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la caisse lui fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de capital ;
— statuant à nouveau sur ce point, dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à M. [I] ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2023, la caisse, demande à la cour de :
— la recevoir dans son intervention ;
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [I] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à M. [I] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 17 300 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté le [16] de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément ;
— rejeter la demande de sursis à statuer sur son action récursoire formulée par la société ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser les sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable
A titre liminaire, il sera observé que si la société formule dans les motifs de ses conclusions d’écarter des débats les attestations des anciens collègues de M. [I] (messieurs [G], [X] et [M]), force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des écritures.
La société fait valoir l’absence de preuve à l’exposition à l’amiante. Elle soutient en substance que les attestations produites, établies quarante ans après les faits, ne permettent pas d’apporter un éclairage sur les conditions de travail de M. [I] et de rapporter la preuve de l’existence d’une exposition habituelle à l’amiante. Elle conteste également la conscience du danger à l’amiante en l’absence de réglementation spécifique, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977. Elle ajoute que l’établissement n’a jamais été un établissement spécialiste de l’amiante.
M. [I] réplique que la société conçoit et produit notamment des sonars et qu’elle a employé pour leur production des produits contenant de l’amiante. M. [I] fait valoir que lors d’une réunion du [12] qui s’est tenue le 15 octobre 2004, cette exposition au risque a été reconnue par la direction. Il explique avoir été employé 36 ans par la société et d’avoir exercé en qualité d’ouvrier polyvalent, à différents postes en alternance, selon la charge de travail (plasturgiste, fraiseur, ajusteur) et depuis 1988, en qualité de monteur-mécanicien.
Le [16] soutient les arguments développés par M. [I] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il ajoute une absence de protection mise en 'uvre par l’employeur.
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’établissement une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [I].
En effet, M. [G], qui a travaillé aux côtés de M. [I] durant toute sa carrière, atteste que :
'Nous avons travaillé ensemble et dans les mêmes ateliers pendant 35 ans :
— [O] a travaillé dans les ateliers machines et usiné de l’amiante en plaques et en matières premières au postes de fraiseur, tourneur, ajusteur.
— En plasturgie, il a utilisé aussi des produits dangereux, alcool, acétone, colles et divers produits CMR,
— Au montage, il était souvent à roder les freins amiante des mécaniques 2022 (sonar),
— Il a été au contact de l’amiante sur les bateaux des manies étrangères et françaises.
Tout au long de nos carrières nous avons été exposés à ces produits : amiante, CMR, produits dangereux, huiles'.
M. [M], un autre collègue de l’atelier mécanique, déclare également que : '[15] la matière première en amiante était stockée dans l’atelier. Pour réaliser des pièces, nous découpions et usinions celle-ci, ce qui provoquait des projections de poussière d’amiante dans l’atmosphère'.
Enfin, M. [X], également collègue, témoigne que : 'M. [I] et moi-même avons travaillé chez [18] (ex-Thomson) parmi et avec de l’amiante et ses dérivés (Klingerte, Ferrodo, etc), dans les services de fabrication, atelier mécanique, atelier de plasturgie. Et tout cela entre les années1983 et 1995.M. [I] a également travaillé dans les bateaux militaires de divers pays qui étaient et sont bourrés d’amiante'.
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [I] et il y a lieu de s’y référer.
La société, basée à [Localité 9], développe et intègre des systèmes et équipements liés à l’électronique de défense. Elle est spécialisée dans la construction et la production des sonars installés sur les coques de bateaux ou dans les véhicules embarqués. Pour les besoins de sa production, la société a eu recours à une utilisation importante de produits contenant de l’amiante : plaques, joints, tresses, couvertures. Elle ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le [16] fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, lors d’une réunion du [12] qui s’est tenue le 15 octobre 2004, cette exposition au risque a été reconnue par la direction de la société en ces termes 'l’amiante a été usiné : c’était des feuilles pour faire des enceintes thermiques, des oscillateurs, des émetteurs etc. ''. Le procès-verbal de la réunion révèle qu’il y a 'une liste de personnes qui ont travaillées avec l’amiante. Sur cette liste figurent des personnes en activité et des personnes en retraite. Il y a aussi des personnes qui travaillent sur chantier. Ces personnes font beaucoup d’installation à bord et travaillent à côté de personnes qui font de la maintenance. Il y aurait une personne qui serait décédée (')'.
De même, l’absence de classement de l’établissement le 10 février 2006 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’interdit pas la discussion de l’exposition au risque de l’amiante.
La société n’allègue pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l’inhalation de poussières d’amiante. Les collègues de M. [I] attestent au demeurant qu’aucun moyen de protection n’a été fourni à l’intéressé par l’employeur à l’époque.
L’exposition professionnelle de M. [I] aux poussières d’amiante et l’absence de protection, individuelle ou collective, sont donc établies lors de ses travaux de découpe, de tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [I].
2 – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Sur la majoration de la rente versée à M. [I]
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration du capital servi par la caisse à M. [I] en application de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette majoration de capital sera versée à M. [I] par la caisse, en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la majoration
de capital sera versée au [16].
Sur le préjudice indemnisable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable.
La société conteste les sommes allouées par la juridiction de première instance au [16], subrogé dans les droits de M. [I], au titre de son préjudice moral.
Il est constant que la victime ne saurait obtenir une indemnisation moindre du seul fait qu’elle ne justifierait pas de soins psychothérapeutiques, alors que le préjudice moral est constitué, dès l’annonce de la maladie, par la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance.
En outre, l’annonce de la maladie engendre, par elle-même et dès sa formulation, l’inquiétude d’une évolution péjorative à moyenne échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante.
Les souffrances morales importantes ont donc été justement évaluées par les premiers juges.
Par ailleurs, il sera observé que le [16] ne formule aucune demande au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément précisant qu’il 'prend acte de la décision du tribunal judiciaire de Brest de ne pas indemniser les
souffrances physiques et le préjudice d’agrément de M. [I]'.
M. [I] ne formule aucune demande au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société
La société fait valoir à l’audience qu’elle ne maintient plus sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur la procédure en inopposabilité de la prise en charge de la maladie.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [I] et du [16] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre :
— la somme de 2 000 euros en ce qui concerne M. [I] ;
— la somme de 2 000 euros en ce qui concerne le [16].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la [10] fera l’avance des sommes dues au [16] au titre de la majoration de capital ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
DIT que la [10] fera l’avance des sommes dues à M. [O] [I] au titre de la majoration de capital ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [19] à verser les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [O] [I] : 2 000 euros ;
— au [16] : 2 000 euros ;
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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