Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2021, N° 20/06878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01737 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06878
APPELANTE
S.A.R.L. JULES ET JIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique,les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir répondu à une annonce portant sur un emploi 'd’assistant.e commercial.e et administratif.ve’ diffusée par la société à responsabilité limitée (SARL) Jules et Jim, ayant pour activité la distribution de tissus d’ameublement, Mme [N] [S] a commencé à travailler avec elle, à compter du 24 février 2020 sous le statut de micro-entrepreneur.
A cette époque la société Jules et Jim employait trois salariés, la convention collective applicable étant celle du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison.
Dénonçant une situation de salariat dissimulé, ainsi que la perte de tous ses revenus durant la période de crise sanitaire, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 28 juillet 2020, envoyé par courriel le 31 juillet 2020, et par courrier le 3 août 2020.
Par courriel en réponse du 2 septembre 2020, la société Jules et Jim a contesté les manquements graves invoqués par Mme [S] au soutien de sa prise d’acte de rupture, et réaffirmé l’absence de contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la relation avec la société Jules et Jim en contrat de travail, Mme [S] a saisi, par requête du 23 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 7 janvier 2021 a :
— requalifié la relation de travail de Mme [N] [S] avec la société Jules et Jim en contrat de travail,
— dit que la prise d’acte de Mme [S] notifiée le 5 août 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen mensuel brut de Madame [S] à la somme de 2 400 euros net,
— condamné la société Jules et Jim à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 038 euros net à titre de solde des salaires pour la période du 24 février 2020 au 17 mars 2020,
— 103,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 116,13 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 mars 2020 au 4 juin 2020,
— 611,61 euros net à titre de congés payés afférents,
— 2 787,09 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 2020 au 10 juillet 2020,
— 278,70 euros net à titre de congés payés afférents,
— 2 400 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 240 euros net à titre de congés payés afférents,
— 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Jules et Jim de remettre à Mme [S] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
— un bulletin de paie récapitulatif,
— prononcé l’exécution provisoire de droit de la décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Jules et Jim aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 février 2021, la société Jules et Jim a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, la société Jules et Jim demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir condamner la société Jules et Jim au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de voir écarter la pièce n°17 versée par l’appelante,
la réformant :
— juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les relations ayant existé entre elle et Mme [S] en contrat de travail,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, juger que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre elle et Mme [S] ne peut être considérée comme une prise d’acte de rupture de contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes à ce titre,
— très subsidiairement, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire pour la période allant du 28 février au 10 juillet 2020, lesquelles ne sont aucunement justifiées,
— déclarer Mme [S] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— ordonner à Mme [S] le remboursement de la somme de 13 775,33 euros qui lui a été versée le 28 mars 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de la cour d’appel,
— condamner Mme [S] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
— la juger recevable dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 janvier 2021 en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail, et ainsi jugé qu’elle relevait du statut de salarié de la société,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Jules et Jim au paiement des sommes suivantes :
— 1 038 euros nets au titre du solde des salaires du 24 février 2020 au 17 mars 2020,
— 103,80 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 6 116,13 euros nets à titre de rappel de salaires du 18 mars 2020 au 4 juin 2020 (période dite d’activité partielle liée au Covid-19 non payée),
— 611,61 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 2 787,09 euros nets à titre de rappel de salaires du 5 juin 2020 au 10 juillet 2020 (période travaillée non payée),
— 278,70 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 2 400 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 240 euros au titre de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement quant au quantum accordé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’absence de condamnation au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner la société Jules et Jim au paiement en sus des sommes suivantes :
— 2 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— ordonner à la société Jules et Jim de lui remettre ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société Jules et Jim au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme accordée à ce titre en première instance,
— condamner la société Jules et Jim aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 novembre 2023, l’arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la pièce n°17 communiquée par la société Jules et Jim
Aux termes de leurs conclusions, les parties ne développent aucune prétention ni moyen en fait ou en droit relatifs à la pièce 17 communiquée par la société Jules et Jim, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelante expose qu’au regard de son activité de micro-entrepreneur, Mme [S] est soumise à une présomption légale de non salariat, instituée par l’article L.8221-6-1 du code du travail, que la qualification de contrat de travail ne peut être retenue que si l’intimée qui a la charge de la preuve, démontre l’existence d’un lien de subordination juridique permanent à son égard, étant précisé que si elle a accepté que Mme [S] puisse travailler dans ses locaux, les autres critères invoqués ne sont pas établis, qu’en effet il a été convenu que cette dernière adopterait le statut de micro-entrepreneur au regard de son souhait de bénéficier d’horaires souples et de la mission confiée correspondant, d’une part, à mettre en avant la société sur les réseaux sociaux, d’autre part, à réorganiser le site internet.
Elle précise que Mme [S] fixait ses disponibilités pour venir au bureau, comme en atteste le mail du 13 février 2020, ainsi que ses horaires de travail, ayant en outre souhaité n’effectuer aucune mission du 16 mars au 7 juin 2020, que le fait qu’elle ait travaillé dans ses locaux n’est pas suffisant pour estimer qu’elle était intégrée dans un service organisé, qu’il s’agissait de lui offrir une organisation matérielle optimale, qu’elle a toujours été présentée à la clientèle comme une collaboratrice, que seule Mme [G], salariée, bénéficiait de la formation sur le logiciel Sage utilisé par la société, que l’offre d’emploi faisait référence à cette formation, que Mme [S] n’était pas en mesure de réaliser les tâches quotidiennes d’une assistante, lesquelles étaient confiées à Mme [G].
Elle indique que les pièces n°27, 28, 29 et 30 versées aux débats par Mme [S] sont relatives à des échanges avec une cliente ou avec Mme [C], collaboratrice dans l’entreprise, et non à des consignes qui lui auraient été données, qu’en outre elle ne recevait aucune directive, aucune observation ou critique sur l’organisation de son travail et ses horaires, que dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, on ne peut lui reprocher d’avoir donné des consignes techniques, et que Mme [S] a pu travailler pour d’autres entreprises.
Subsidiairement, elle ajoute que l’accord entre les parties portait sur une rémunération sur la base d’un temps plein fixé à 2400 euros net, qu’il s’agissait d’une référence établie dans le cadre d’un statut de micro-entrepreneur, qu’en outre Mme [S] n’a jamais travaillé à temps complet, qu’elle ne fournit d’ailleurs aucun décompte des heures effectuées, ses demandes de rappel de salaire étant ainsi injustifiées.
L’intimée répond qu’en 2020 elle a axé ses recherches sur un emploi salarié à 4/5 ème, que la société Jules et Jim cherchait à embaucher 'un.e salarié.e en qualité d’assistant.e commercial.e et administratif.ve’ comme en atteste l’annonce qu’elle a diffusée, qu’il était convenu entre elles un salaire net mensuel de 2400 euros pour des horaires de 9h à 18h, quatre jours par semaine, que c’est ainsi qu’elle a été embauchée par la société Jules et Jim.
Elle soutient que l’existence d’un contrat de travail est établi par la fourniture de l’ensemble des outils de travail par la société Jules et Jim (boîte et adresse mail, poste de travail, bureau, ligne téléphonique, ordinateur, mots de passe pour gérer les comptes de la société sur les réseaux sociaux, clés des locaux…), sa présence quotidienne dans les locaux de l’entreprise à des horaires précis, les consignes et directives données par la société Jules et Jim, et qu’elle exerçait ses fonctions au même titre et dans les mêmes conditions que sa collègue de travail salariée.
Elle affirme qu’alors que les conditions de travail étaient celles d’une salariée, la société Jules et Jim lui a demandé d’adopter un statut officiel d’indépendant dans un seul souci d’économie, que son inscription en qualité d’indépendante le 24 février 2020 correspond à son premier jour de travail pour le compte de cette dernière, que depuis son départ de l’entreprise elle a abandonné ce statut et recherche un emploi salarié, qu’elle n’a jamais disposé d’aucune liberté et espérait, comme promis par la société Jules et Jim, obtenir le statut de salarié, en vain, et qu’après son départ, cette dernière a diffusé deux annonces d’emploi d’assistant commercial en contrat à durée déterminée, preuve supplémentaire de son réel statut de salarié et de l’existence d’un lien de subordination.
Elle ajoute que la courte durée de la relation de travail n’exclut pas le lien de subordination, qu’il faut en outre prendre en compte le contexte particulier de l’année 2020 marquée par la pandémie liée à la Covid-19, et la fermeture de la société à compter du 18 mars 2020 du fait du confinement.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L. 8221-6-I du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
Selon l’article L. 8221-6, II du même code, 'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé, d’une part, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d’autre part, par les conditions matérielles d’exercice de l’activité, étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, et la fourniture par l’entreprise du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail sont des caractéristiques de l’emploi salarié.
Il résulte des éléments de la procédure que l’intention première des parties était de s’engager dans le cadre d’un contrat de travail, Mme [S] cherchant un emploi salarié à 4/5ème, et ayant répondu à une annonce diffusée par la société Jules et Jim le 27 janvier 2020 portant sur une proposition d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Mme [S] a été convoquée à un entretien le 12 février 2020, et par courriel du 13 février 2020 adressé à la société Jules et Jim, a, d’une part, précisé les horaires de travail réalisables pour elle, d’autre part, demandé des précisions sur son salaire net ainsi que sur son statut contractuel, ajoutant préférer 'un contrat salarié’ mais comprendre la préférence, dans un premier temps, de la société Jules et Jim pour un 'contrat de prestation de services via une micro-entreprise’ laissant 'plus de flexibilité'.
Le 17 février 2020, soit quelques jours avant sa prise de poste, la société Jules et Jim a écrit à Mme [S] pour lui indiquer :'au début la facturation auto-entrepreneur nous arrange… sur une base de 2400 euros net. Après on pourra vous salarier en 4/5ème, et l’idée est de vous donner une participation au chiffre d’affaires réalisé au dessus du point mort'.
Ce courrier révèle une volonté de la société Jules et Jim d’établir un contrat de prestation de service préalablement à l’instauration d’une relation de travail dans le cadre du salariat, Mme [S], qui n’avait jamais eu une telle expérience, ayant répondu à cette demande en s’inscrivant en qualité de travailleur indépendant le 24 février 2020, date à laquelle elle a commencé sa relation de travail avec la société Jules et Jim sans que soit établi de contrat écrit définissant ses missions.
S’agissant de la rémunération de Mme [S], la société Jules et Jim a cependant régulièrement évoqué le terme 'salaire', ou fait des comparaisons avec les salaires d’autres employés de la société.
Ainsi, lorsque Mme [S] a réclamé le paiement de ses factures incluant les charges, la société les a contestées estimant ces dernières trop lourdes, et a expliqué que la rémunération mensuelle convenue était de 2400 euros pour 5 jours, soir 1920 euros pour quatre jours par semaine 'avec un supplément de 10% pour compenser de ne pas avoir de congés payés', outre 4 euros par jour 'pour compenser l’absence de tickets restaurant.'
Dans un courriel du 10 juillet 2020 adressé à Mme [S], la société Jules et Jim indique à Mme [S] ' pour info, ton salaire est calculé sur la même base brut que celui de Victoria, ce qui donne 2200 euros pour 4 jours pour toi'.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [S] était intégrée dans un service organisé au sein de la société Jules et Jim bénéficiant des clés des locaux de l’entreprise, et, dans ces locaux, d’une infrastructure matérielle constituée d’un bureau, d’un ordinateur, d’un poste téléphonique, d’une adresse mail professionnelle, comme en attestent les photographies et courriels non contestés versés aux débats, l’appelante expliquant qu’elle souhaitait offrir une organisation matérielle optimale.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Mme [S] n’avait pas pour seules missions de mettre en avant la société sur les réseaux sociaux et de réorganiser le site internet, puisqu’elle a également répondu à des demandes d’échantillon de clients, reçu des consignes de Mme [C] visant à faire des mentions dans le 'book des textures', à enlever des échantillons, à renvoyer des mails avec des prix pour un client, à réceptionner un mail pour le devis de livraisons d’un tapis d’une cliente.
Le fait que Mme [S] ne soit pas formée au logiciel Sage ne constitue nullement une preuve de non salariat, dès lors que l’offre d’embauche à laquelle elle a répondu précisait que la formation à ce logiciel était possible.
S’agissant des horaires de travail, à la demande de la société Jules et Jim, Mme [S] a répondu par mail du 13 février 2020 qu’elle pouvait effectuer les horaires suivants : 'lundi- 9h-16h, mardi-9h-14h30, jeudi 9h-16h, vendredi- 9h -14h30', précisant 'les déjeuners ne me prendront pas plus de 30 minutes', et 'je pourrai par ailleurs m’organiser en fonction des déplacements de mon mari pour venir plus tôt quand ce sera nécessaire et réorganiser le planning lors de vos déplacements à l’étranger'.
Dans un courriel du 26 juin 2020 au terme duquel elle conteste la rémunération de Mme [S], la société Jules et Jim estime trop courtes ses journées de travail, citant à titre d’exemple 'le lundi 24 février de 9h à 16h, le mardi 25 février 9h à 14h30….', et critique la perturbation de ses horaires en mars 2020, alors qu’à compter du 17 de ce mois la période de confinement liée à la COVID-19 a commencé, pour se terminer le 11 mai 2020.
Par ailleurs, les échanges de sms entre les parties révèlent que Mme [S] devait rendre compte de ses horaires à la société Jules et Jim ; ainsi, dans des sms des 9 mars et 23 juin 2020, elle rappelle qu’elle a une réunion d’école et qu’elle arrive juste après.
En outre, dans un courriel du 2 septembre 2020, la société Jules et Jim lui reproche 'ses retards quotidiens tous les matins'.
Il s’ensuit que l’engagement dans la relation contractuelle avec la société Jules et Jim a impliqué pour Mme [S] la soumission à des contraintes horaires, au point que cette dernière prévenait quand elle ne pouvait être présente à 9h.
Ces éléments relatifs au travail dans les locaux de la société Jules et Jim, à la fourniture des outils de travail, aux directives données, à la fixation d’horaires de travail au sein de la société et aux griefs faits à ce sujet établissent non seulement l’intégration de Mme [S] dans un service organisé, mais également l’exercice d’un pouvoir de direction de la part de l’appelante.
Il ressort de ce qui précède que les parties s’étaient accordées sur une rémunération mensuelle nette à hauteur de 2400 euros pour quatre jours de travail de 9h à 16h les lundis et jeudis, et de 9h à 14h30 les mardis et vendredis.
En conséquence, les pièces de la procédure établissent suffisamment l’existence d’un lien de subordination entre la société Jules et Jim et Mme [S] à compter du 24 février 2020, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail avec un salaire mensuel net de 2400 euros, la société Jules et Jim étant déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
L’appelante expose que le 28 juillet 2020, date de la prise d’acte, Mme [S], d’une part, n’avait pas la possibilité d’user de ce mode de rupture, d’autre part, ne pouvait pas invoquer de manquements aux obligations issues d’un contrat de travail sans se heurter à l’absence de réalité de griefs, qu’en effet jusqu’à la date du jugement intervenu, les relations contractuelles entraient dans le cadre de prestations de services, Mme [S] s’étant inscrite dès février 2020 au SIRENE et lui adressant en juin suivant deux factures en sa qualité d’auto-entrepreneur, qu’ainsi la prise d’acte ne peut être validée rétroactivement.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la gravité des manquements invoqués n’est pas établie, dès lors que dans son esprit les parties étaient engagées dans le cadre d’une mission de prestations de services, qu’ainsi elle n’avait pas à procéder à une déclaration d’embauche, ni à payer de salaires, ni à délivrer de bulletins de paie, ni à octroyer le bénéfice du chômage partiel, qu’en outre elle lui a rappelé la nécessité de lui adresser ses premières factures en juin 2020, le tout attestant de sa bonne foi.
Elle souligne que Mme [S] n’a été présente que cinq mois et qu’aucun préjudice réel n’est démontré.
L’intimée soutient que les graves manquements de la société Jules et Jim, qui ont motivé sa prise d’acte de rupture du contrat de travail, sont l’absence de déclaration par l’employeur à l’occasion de sa prise effective de fonctions le 24 février 2020, le règlement partiel de sa rémunération, l’absence de bénéfice du dispositif d’activité partielle, et de délivrance de bulletins de paie sur toute la période de collaboration.
Il convient de rappeler que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est admis que la date de prise d’effet de la rupture est la date d’envoi de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Le courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail date du 28 juillet 2020 mais a été envoyé par courriel le 31 juillet 2020, et par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 août 2020.
Il convient de retenir que la prise d’acte de rupture a pris effet le 31 juillet 2020, puisque la société Jules et Jim a réagi en adressant un courriel en réponse du 2 septembre 2020.
Aux termes de ce courrier Mme [S] reproche à la société Jule et Jim d’avoir conditionné son embauche à l’obtention d’un statut d’auto-entrepreneur qui ne devait être que temporaire, d’avoir profité de ce statut qui n’a jamais correspondu à la réalité, de ne l’avoir déclarée à aucun organisme, de n’avoir réglé que partiellement sa rémunération et de l’avoir remise en question malgré leur accord.
Il vient d’être établi que, même si le contrat entre les parties a été qualifié de contrat de prestation de services, Mme [S] a en réalité travaillé dès le 24 février 2020 pour la société Jules et Jim dans le cadre d’un contrat de travail.
Ainsi, Mme [S] pouvait légitimement prendre acte de la rupture de son contrat de travail, étant rappelé qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en premier lieu, d’une demande de requalification du contrat sollicitant ensuite que sa prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces produites devant la cour, que la société Jules et Jim a fait le choix de proposer à Mme [S] un contrat inapproprié, a remis en cause sa rémunération malgré un accord initial portant sur une rémunération mensuelle de 2400 euros net, et n’a réglé que tardivement et partiellement sa rémunération, seul un montant de 2000 euros ayant été versé le 22 juin 2020, soit quatre mois après le début de la relation de travail.
Il s’ensuit que la société Jules et Jim a commis plusieurs manquements, étant précisé que le seul fait de n’avoir pas versé de rémunération à Mme [S] pendant plusieurs mois est à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de sommes
Il ressort de ce qui précède que Mme [S] est en droit d’obtenir le paiement de salaires pour la période travaillée du 24 février 2020 au 10 juillet 2020, en prenant en compte la période particulière de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et la somme de 2000 euros qui lui a été versée.
S’agissant de la période durant la crise sanitaire, soit du 18 mars 2020 au 4 juin 2020, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 a aménagé et simplifié le dispositif d’activité partielle prévu par l’article R. 5122-1, 5° du code du travail, permettant au salarié placé en activité partielle de percevoir de l’employeur, en application de l’article R. 5122-18 du code du travail une indemnité horaire dont le montant était égal à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Jules et Jim à payer à Mme [S] la somme de 1038 euros net (3038 euros – 2000 euros versés) au titre des salaires pour la période du 24 février au 17 mars 2020, outre 103, 80 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 2787, 09 euros net à titre de rappel de salaires du 5 juin au 10 juillet 2020 outre 278, 70 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef.
En revanche, pour la période d’activité partielle pendant la crise sanitaire, et même si Mme [S] n’a pu bénéficier du dispositif précédemment rappelé, elle aurait perçu 70% de son salaire et non son salaire complet, de sorte qu’il convient de lui allouer 70% de ce salaire pour la période du 18 mars au 4 juin 2020, soit 4281, 29 euros (6116, 13 euros net x 70%), outre 428, 12 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris devant être infirmé à ce titre.
Tenant compte de l’âge de la salariée au moment de la rupture (44 ans), de son ancienneté (5 mois et huit jours ), de son salaire moyen mensuel net de 2400 euros, et de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer les montants alloués par les premiers juges à savoir:
— 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant un mois de salaire brut maximum dans l’hypothèse d’une ancienneté inférieure à un an,
— 2400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire en application de l’article 23 de la convention collective applicable),
— 240 euros pour les congés payés afférents.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jules et Jim à payer ces sommes à Mme [S], qui sera déboutée de ses plus amples demandes.
Sur l’existence d’une situation de travail dissimulé
Mme [S], appelante incidente de ce chef, explique que du fait des manquements de son employeur, elle n’a pu côtiser notamment pour ses retraite et droits au titre du Pôle Emploi, qu’elle a été déçue de ne pouvoir accéder au statut de salarié pourtant promis, et qu’elle a eu le sentiment d’avoir été bernée.
La société Jules et Jim expose qu’il n’est démontré aucune volonté de se soustraire à ses obligations, Mme [S] ayant opté pour le statut de micro-entrepreneur dès le début de leur relation de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration unique d’embauche.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En vertu de l’article L. 8223-1 du même code, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L’indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, et au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.
La qualification de contrat de travail n’entraîne pas ipso facto l’existence d’un travail dissimulé. Il convient en effet de rechercher si en proposant à Mme [S] de recourir au contrat de prestation de services, la société Jules et Jim a eu l’intention de dissimuler l’activité salariée, ou si elle a commis de bonne foi une erreur quant à la qualification du contrat.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société Jules et Jim avait l’intention de recruter une assistante commerciale et administrative salariée 'en CDD ou CDI’ aux termes de son annonce diffusée le 27 janvier 2020, à la suite du départ de Mme [T] [B] dont le certificat de travail est versé aux débats, que Mme [S] a répondu à cette annonce, que la société Jules et Jim, parce qu’elle y trouvait un intérêt, lui a finalement proposé un contrat de prestation de services tout en lui précisant 'après on pourra vous salarier en 4/5ème.'
Il s’ensuit que la société Jules et Jim ne s’est pas uniquement montrée négligente, mais a eu la volonté, et ainsi l’intention d’aboutir au résultat illicite, de sorte que l’intention de dissimuler l’emploi salarié de Mme [S] est suffisamment établi, la société Jules et Jim devant être condamnée à payer à cette dernière la somme forfaitaire de six mois de salaires prévue par les dispositions précédemment rappelées soit la somme de 14400 euros, le jugement déféré étant en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la société Jules et Jim
La société Jules et Jim sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 13775, 33 euros qui a été versée à Mme [S] le 28 mars 2021, en exécution du jugement déféré, dont les dispositions sont partiellement confirmées, et en l’état des sommes fixées en cause d’appel.
Sur la remise de documents
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société Jules et Jim à Mme [S] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, ces documents devant être conformes à la teneur du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Jules et Jim, qui succombe, doit être tenue aux dépens et frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, une somme de 3000 euros étant allouée à Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF sur le rappel de salaire pour la période du 18 mars 2020 au 4 juin 2020 et la demande au titre du travail dissimulé,
INFIRME le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Jules et Jim à payer à Mme [N] [S] les sommes de :
— 4281, 29 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 18 mars 2020 au 4 juin 2020,
— 428, 12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE la société Jules et Jim de sa demande de remboursement de la somme de 13775, 33 euros,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Jules et Jim aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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