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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 oct. 2023, n° 23/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2022, N° 21/06700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2023
N° 2023/135
Rôle N° RG 23/00994 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUQO
[M] [F]
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Roland GRAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/06700.
APPELANTE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [X] [P]
né le 25 Septembre 1968 à SAINT RAPHAEL, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Madame Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 1999, Mme [M] [F] et M. [X] [P], concubins depuis 1992, ont acquis en indivision à hauteur de 75 % pour madame et 25 % pour monsieur un bien immobilier situé [Adresse 1] (83), cadastré section [Cadastre 2], composé d’un appartement de 3 pièces, de deux garages et d’une cave au prix de 720 000 francs (109 763,29 €).
Le bien a été financé au moyen de deniers personnels de madame à hauteur de 160 400 francs (24 452,82 €) et de quatre prêts consentis aux concubins par la banque [Adresse 3] à hauteur de 559 600 francs (85 310,47 €), dont le remboursement a pris fin le 10 novembre 2014.
Le 10 janvier 2014, un prêt complémentaire a été souscrit pour un montant total de 60 368 €, sur une durée de 10 ans, devant se terminer le 24 février 2024.
Le couple s’est séparé en 2017, M. [X] [P] ayant pris un logement en location le 12 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 08 octobre 2021, M. [X] [P] a assigné Mme [M] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions d’incident du 25 avril 2022, Mme [M] [F] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire du 02 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DÉBOUTÉ Madame [M] [F] de sa demande de désignation d’un expert,
INVITÉ Monsieur [P] à formuler sa demande d’indemnité d’occupation devant le juge du fond,
RENVOYÉ l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat à l’audience du 26 janvier 2023;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux relatifs à l’instance principale,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, fixée à bref délai par ordonnance du 06 février 2022 à l’audience du 06 septembre 2023, la procédure étant clôturée le 28 juin 2023.
Par message électronique du 13 février 2023, le conseil de l’appelante a transmis le justificatif de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation au conseil de l’intimé venant de se constituer.
Par avis de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2023, le greffe a rappelé au conseil de l’appelante qu’en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de 1 mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour conclure, mais qu’aucune conclusion n’était parvenue dans ce délai.
Aucune conclusion n’est parvenue au greffe avant l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2023, date annoncée dans l’avis de fixation à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 911 du code de procédure civile dispose': «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'»
L’article 911-1 alinéa 3 du même code précise que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
L’appelante n’a pris aucune conclusion au soutien de son appel, malgré l’avis de caducité de la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 14 mars 2023.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 13 janvier 2023.
De manière surabondante, la cour rappelle que':
— l’article 963 du code de procédure civile prévoit que «'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet effet,
— l’article 964 du même code donne compétence à la formation de jugement pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963.
Malgré les relances, dont la dernière effectuée le 29 août 2023, l’intimé ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 P du code général des impôts'; il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en première instance et n’a pas justifié avoir sollicité l’aide légale de l’État en cause d’appel.
Sur les dépens
L’appelante, qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 janvier 2023 par Mme [M] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 02 novembre 2022 et enregistrée sous le n° RG 23/00994 au greffe de la cour,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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