Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 mai 2025, n° 24/01438
CPH Bernay 13 mars 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que la société Brico Dépôt n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la faute grave, et a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit au rappel de salaire en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Recalcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à l'accord de groupe, tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que l'employeur, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur devait payer des frais irrépétibles au salarié, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01438
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01438
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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