Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JULS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 13 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle HELEINE de la SELARL CABINET HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BRICO DÉPÔT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandra RECCHIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [X] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 18 février 2002 par la société Brico dépôt en qualité de vendeur technique, puis il est devenu responsable de rayon le 1er janvier 2005, puis chef de secteur commerce, catégorie agent de maîtrise, le 23 février 2009, puis, catégorie cadre à compter du 1er février 2011.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.
Il a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(…) A mon retour de congé le 27 octobre 2022 j’ai été alerté par M [F] [G] CS sécurité que vous aviez autorisé un vendeur à utiliser un engin de manutention alors que celui-ci ne disposait pas d’une autorisation de conduite.
Après investigations, il apparaît effectivement que le 10 octobre 2022, vers 9h45, Mme [N] [W], responsable logistique et permanente du matin, a été informée que M. [A] [L], vendeur bâti, conduisait un engin de manutention alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation de conduite. Elle lui a donc demandé de cesser immédiatement.
Afin de s’assurer de la capacité de M. [L] à utiliser les engins, le 11 octobre 2022, elle a sollicité M. [F] [G], chef sécurité, qui lui a bien confirmé que M. [L] n’était pas autorisé à conduire les engins de manutention, faute d’autorisation de conduite.
M. [G] s’est alors entretenu avec M. [L] dans le bungalow de la logistique. A sa grande surprise, celui-ci lui a indiqué que vous l’aviez autorisé oralement à conduire les engins, malgré votre absence d’autorisation de conduite, car vous l’estimiez suffisamment expérimenté. M. [L] a également précisé que vous lui aviez demandé de conduire les engins en faisant attention de ne pas vous faire voir du chef sécurité, donc en priorité les jours de repos de celui-ci.
Dans l’après-midi du 11 octobre 2022, informé de la situation, vous êtes allé voir M. [G] afin de vous plaindre du comportement de Mme [W], estimant en effet qu’elle n’avait pas à intervenir sur ce type de sujet.
De plus, le 12 octobre 2022, au cours du brief de l’équipe d’encadrement que vous animiez en mon absence, vous avez également interpellé vivement M. [K] [O], chef de secteur logistique et manager de Mme [W], afin de lui indiquer que celle-ci ne devait pas 'mener le procès de M. [L]'.
Alors que M. [O] vous rappelait la dangerosité de votre décision, vous vous êtes énervé et lui avez rétorqué que 'vous faisiez ce que vous vouliez’ et que 'vous étiez dans vos droits'.
Par ailleurs, nous avons également appris au cours de nos investigations que M. [L], quelques jours avant ces faits, avait fait tomber une palette de bois (tasseau) entre les racks de la cour matériaux, à quelques mètres du véhicule d’un client.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le non-respect des règles élémentaires de sécurité vous expose ainsi que les clients du magasin à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.
Nous vous rappelons que selon l’article 3 de notre règlement intérieur, que vous connaissez parfaitement compte tenu de votre expérience au sein de notre enseigne, 'seules les personnes titulaires d’un permis CACES et d’une autorisation de conduire les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté délivrée par la direction sont habilitées à les utiliser'.
Votre comportement est inadmissible dans la mesure où, en votre qualité de chef de secteur commerce expérimenté et titulaire vous-même d’un permis CACES et d’une autorisation de conduite, vous avez été sensibilisé sur les mesures de prévention et les risques encourus lors de la conduite des engins. Vous connaissez donc parfaitement l’ensemble des règles de sécurité pour apprécier la dangerosité de votre comportement et saviez qu’en autorisant un collaborateur à conduire un engin alors qu’il ne détenait pas d’autorisation de conduite, vous transgressiez l’une des règles les plus élémentaires dans le domaine de la sécurité, vous exposant, ainsi que vos collègues de travail, à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.
De plus, nous vous rappelons que la société Brico-dépôt a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s’est fixée l’objectif suivant : la sécurité optimale. Elle communique d’ailleurs largement sur le sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l’importance de respecter les consignes de sécurité.
En tant qu’employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de résultat si bien que du fait de votre manque de rigueur, la responsabilité civile et pénale du directeur aurait pu être engagée en cas d’accident corporel. D’ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas rempli vos obligations légales.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part, qui est contraire aux règles les plus élémentaires de la discipline et qui constitue une faute grave caractérisée rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. (…)'.
M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 20 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [J] n’était pas abusif et était fondé, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a fixé son salaire de référence à 3 832,44 euros et l’a condamné à payer à la société Brico dépôt la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.
Par conclusions remises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler la mise à pied provisoire,
— ordonner l’audition de Mme [R] et MM. [D], [V] et [M],
— condamner la société Brico dépôt à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 209,42 euros
— congés payés afférents : 220,94 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 10 258,11 euros
— congés payés afférents : 1 026 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 36 917,90 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 419 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros
— prime individuelle quali-quanti : 5 219,27 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros
— débouter la société Brico dépôt de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Brico dépôt demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 3 832,44 euros et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, considérer que le licenciement de M [J] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, dire que son salaire de référence s’élève à 3 756 euros et limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 31 730,84 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 10 258 euros
— congés payés afférents : 1 025 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 209,42 euros
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 11 268 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [J] de ses demandes relatives au préjudice moral, à la prime quali-quanti, à l’indemnité sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la prime quali-quanti.
M. [J] sollicite le rappel de cette prime habituellement versée au mois de décembre dès lors qu’en vertu de l’article 9 de l’accord de groupe, il ne faut pas être présent dans les effectifs lors de son versement mais lors de son calcul, laquelle date doit être justifiée par l’employeur, aussi, sauf à démontrer que cette date serait postérieure au licenciement intervenu le 18 novembre, il estime que cette prime lui est due.
La société Brico dépôt rappelle que pour bénéficier de cette prime il ne faut pas être concerné par une procédure de licenciement lors de son calcul, lequel intervient au mois de décembre en même temps que l’établissement de la paie.
Il résulte de l’article 9 de l’accord de groupe que sont bénéficiaires d’une prime individuelle de fin d’année les salariés présents aux effectifs au moment du calcul de la prime et qui ne sont pas à cette date concernés par une procédure de licenciement, ou en période de préavis quelle que soit la cause de rupture du contrat.
Alors qu’il ressort de cet accord que la prime de fin d’année est versée fin décembre et que son montant est obtenu en multipliant le coefficient d’appréciation individuel par le salaire mensuel moyen brut, égal au cumul des salaires mensuels de référence divisés par 12, ce qui implique de connaître le montant de l’ensemble des salaires de l’année, cela permet de fixer la date de calcul à la date d’établissement de la paie du mois de décembre, soit une date à laquelle M. [J] n’était plus présent dans les effectifs pour avoir été licencié le 18 novembre 2022, étant ajouté que la procédure de licenciement a été engagée dès le 28 octobre et que c’est donc dès cette date que doit être appréciée l’obligation ou non de verser ladite prime.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de prime.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [J] fait valoir que la société Brico dépôt ne justifie aucunement qu’il aurait contrevenu aux règles de sécurité durant plusieurs semaines et constate au contraire qu’elle ne justifie ni de la fiche de poste, ni du contrat de travail de M. [L], et ce, alors qu’il était en contrat à durée déterminée, non pas en qualité de vendeur, mais en qualité de vendeur-manutentionnaire, ce poste impliquant nécessairement la conduite de Fenwick et donc la nécessité d’être titulaire d’un Caces, permis dont il était d’ailleurs titulaire et qui était à renouveler.
Il relève d’ailleurs que M. [L] avait été affecté au bâti qui a la particularité d’être situé à l’extérieur du magasin dans une cour spacieuse qui rend donc difficile d’utiliser un tel engin en cachette, et ce, d’autant que les chefs de secteur y circulent régulièrement pour faire des rondes.
Il s’étonne également qu’aucun incident n’ait été retranscrit dans le registre main-courante et que M. [L] ait été par la suite engagé en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’aurait pas respecté le règlement intérieur en conduisant le véhicule en question, étant précisé que le 10 octobre, il n’a lui-même commencé sa journée qu’à 18h alors que les faits auraient été commis le matin, sachant que trois collègues attestent que M. [L] leur a indiqué qu’il ne lui a jamais demandé d’utiliser un engin de manutention sans autorisation ni Caces, de même qu’ils attestent qu’aucun événement concernant une chute de palettes se serait produit.
Enfin, il conteste tout propos virulent à l’égard de M. [O] et relève que ce n’est que 18 jours après les faits qu’une procédure a été engagée sans que la société Brico-dépôt ne justifie des délégations de pouvoir données aux cadres, ce qui permettrait pourtant de s’assurer qu’ils n’avaient pas le pouvoir de prendre une mesure conservatoire en l’absence du directeur du magasin.
En réponse, la société Brico-dépôt fait valoir que les arguments de M. [J] quant au poste occupé par M. [L] ou à sa prétendue possession d’un permis Caces sont exposés pour la première fois en cause d’appel, sans qu’il n’apporte aucune pièce permettant de corroborer ses dires alors qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve, étant au surplus relevé qu’il acquiesce en réalité aux griefs puisqu’il reconnaît que le permis Caces de M. [L] était à renouveler. En tout état de cause, elle indique produire le contrat de travail de M. [L], lequel était vendeur, mais aussi la preuve que son permis n’a été renouvelé que le 21 octobre, soit postérieurement aux faits.
Elle relève en outre que c’est sciemment que M. [J] l’a autorisé à conduire un engin de manutention sans les autorisations nécessaires puisqu’il lui a demandé de le faire sur les jours de repos du chef de sécurité, ce qui ressort des attestations qu’elle produit sans qu’il ne puisse être donné aucune force probante à celles produites par M. [J] dans la mesure où elles sont toutes rédigées dans des termes identiques.
Aussi, et alors qu’il s’agit d’une infraction à une règle de sécurité essentielle que connaissait parfaitement M. [J] tant au regard de ses fonctions que de son expérience passée, elle estime qu’il s’agit d’une faute d’une particulière gravité et ce, d’autant plus que le comportement qu’il a adopté une fois les faits révélés démontre l’absence de prise de conscience, ainsi, en s’en prenant à Mme [W] qui avait constaté les faits ou en se retranchant derrière une absence de souvenirs lors de l’entretien préalable à licenciement.
Enfin, elle relève qu’il est inopérant de prétendre qu’il n’était pas présent le jour des faits alors même qu’il lui est reproché d’avoir autorisé M. [L] à utiliser le Fenwick en amont et de longue date, sans qu’il puisse jouer sur les mots en indiquant que donner son accord serait différent d’une autorisation expresse, dès lors qu’émanant d’un supérieur hiérarchique, M. [L] n’a pu qu’appliquer cet ordre, ce qui justifie d’ailleurs qu’il n’ait pas été sanctionné.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il doit être indiqué qu’il est accordé force probante aux attestations produites par M. [J] dans la mesure où si plusieurs d’entre elles sont effectivement rédigées dans des termes identiques, et donc selon un modèle prérédigé, pour autant, alors qu’il s’agit simplement de réfuter certaines assertions ou de témoigner de faits très simples, cela ne permet aucunement d’en conclure que les faits décrits seraient faux, et ce, d’autant plus qu’il est mentionné dans ces attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, les risques encourus en cas de fausse attestation et qu’elles émanent de salariés encore présents dans l’entreprise, et qui pour autant, attestent en sa défaveur.
Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’ordonner l’audition de ces personnes qui ont eu toute possibilité pour attester dans les formes qu’elles souhaitent et il convient de débouter M. [J] de cette demande.
Au-delà de cette question, selon l’article 3 du règlement intérieur, seules les personnes titulaires d’un permis CACES et d’une autorisation de conduire les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté délivrée par la direction sont habilitées à les utiliser. Par exception dans l’attente de l’obtention du permis Caces, seules les personnes titulaires d’une autorisation de conduite et ayant bénéficié d’une formation en interne à la conduite en sécurité sont habilitées à utiliser ces chariots.
Il résulte de cet article qu’il existe en réalité deux conditions pour pouvoir conduire un chariot élévateur, d’une part la détention d’un permis Caces et d’autre part, une autorisation de conduite, étant noté que les attestations produites évoquent de manière floue l’une ou l’autre de ces conditions.
Ainsi, Mme [W] atteste avoir été informée le 10 octobre 2022 vers 9h45 par un collaborateur de la réception que M. [L] conduisait un engin de manutention, qu’elle pensait qu’il avait peut être une autorisation de conduite car elle-même l’avait vu conduire le matin, qu’elle en a cependant parlé le 11 octobre à M. [G] qui lui a dit qu’il n’avait aucune autorisation.
Si, au-delà d’une erreur de date, M. [G], responsable sécurité, confirme avoir été avisé de la difficulté par Mme [W], il indique néanmoins qu’elle l’a informé que ce dernier conduisait le chariot élévateur alors qu’il n’en avait pas le droit pour ne pas être titulaire du Caces, ce qu’indique également M. [O] lorsqu’il atteste avoir été attaqué verbalement par M. [J] lors du brief du 12 octobre, précisant qu’il lui reprochait que sa responsable logistique ait interpellé un collaborateur qui conduisait un engin sans Caces mais, apparemment, avec son autorisation verbale.
Or, il doit être relevé que la société Brico dépôt n’apporte aucun élément probant permettant de s’assurer que M. [L] n’aurait pas été titulaire d’un Caces valide au moment des faits reprochés à M. [J].
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne produit pas le contrat de travail qui lui était applicable au moment des faits puisqu’elle verse uniquement celui conclu en décembre 2022, de même qu’elle se contente de produire une attestation de formation 'chariots automoteurs de manutention à conducteur porté’ suivie du 17 au 21 octobre, sans que rien ne permette d’affirmer qu’elle se serait inscrite dans le cadre d’un renouvellement d’habilitation Caces qui aurait expiré préalablement aux faits, étant d’ailleurs relevé que M. [L] se contente d’attester qu’il a 'conduit un chariot avec l’accord de son chef de secteur, le 10 octobre 2022, [X] [J]', sans évoquer à aucun moment le fait qu’il n’aurait pas été en possession d’un Caces valide.
A cet égard, l’attestation de M. [G] aux termes de laquelle il indique, qu’après avoir été avisé de la difficulté par Mme [W], il a appelé M. [L] pour en savoir davantage, que ce dernier lui a alors dit, alors qu’ils étaient seuls, qu’un jour '[Z]' avait eu besoin d’un coup de main et que M. [J] lui avait demandé de conduire l’engin car il avait 15 ans de Caces derrière lui, qu’il avait par la suite continué à le faire conduire en lui précisant de ne pas se faire voir par le chef de sécurité et qu’il a alors dit à M. [L] de cesser car il partait en recyclage le 17 octobre et que s’il le reprenait à conduire, il ne validerait pas ses Caces, comporte des contradictions puisque dans cette même attestation, il atteste que quelques jours auparavant, M. [L] avait fait tomber une palette entre les racks en cour matériaux à quelques mètres d’un véhicule.
En effet, à défaut d’autres explications permettant de savoir comment il a pu être informé de ce problème, par ailleurs contesté par plusieurs autres salariés qui indiquent n’avoir jamais été informés d’un tel incident alors qu’ils travaillaient dans le même rayon que M. [L], soit, l’attestation est mensongère, soit il était informé de ce que M. [L] conduisait des engins de chantier avant même le 11 octobre.
Dès lors, il ne peut être accordé force probante à cette attestation et ce, d’autant que M. [L], dans sa propre attestation ne fait état que d’une autorisation pour conduire le 10 octobre, sans évoquer à aucun moment le fait qu’il lui aurait été demandé de se cacher du responsable sécurité.
Il est également intéressant de relever que l’attestation de M. [O] comporte une partie de phrase raturée, ainsi, alors qu’il indique que M. [J] s’est énervé quand il lui a rappelé qu’autoriser ainsi la conduite d’un véhicule était totalement interdit et dangereux en haussant le ton et en lui disant qu’il faisait ce qu’il voulait, qu’il était dans ses droits, il a ensuite barré les mots suivants 'car il s’agissait d’une autorisation en urgence'.
Aussi, au vu de ces éléments, et avant même d’évoquer la question de la preuve de l’autorisation donnée pour le 10 octobre, il doit d’ores et déjà être indiqué qu’il n’est aucunement établi que M. [L] n’était pas en possession d’un Caces valide et que M. [J] lui aurait donné une autorisation de conduite orale à plusieurs reprises et, au surplus, en s’en cachant de ses supérieurs hiérarchiques, et plus particulièrement du responsable sécurité.
Il n’est pas non plus établi qu’il aurait tenu des propos virulents lors du brief du 12 octobre dans la mesure où Mme [R], chef de secteur, atteste quant à elle que M. [J] n’a pas vivement interpellé M. [O] et ne s’est pas énervé au sujet de la conduite d’un engin de manutention par M. [L] sans autorisation.
Au vu de ces seuls éléments, et quand bien même une autorisation de conduite aurait été donnée oralement par M. [J] à M. [L] de conduire un chariot élévateur le 10 octobre, à supposer même si son permis Caces avait été invalide, si cela justifiait une sanction, en tout état de cause, un licenciement, serait-ce pour faute simple, était disproportionné au regard de l’ancienneté de M. [J] et de l’absence de toutes sanctions ou observations durant la relation contractuelle.
Au surplus, et surabondamment, il existe un doute qui doit profiter au salarié s’agissant de cette autorisation dans la mesure où MM. [M], [D] et [V] attestent que M. [L] a reconnu verbalement le 18 novembre 2022 vers 12h45 dans le rayon bâti devant eux que M. [J] ne lui avait jamais demandé d’utiliser un engin de manutention sans autorisation, ni Caces contrairement à ce qui lui a été reproché, M. [V] ajoutant que M. [L] lui avait déjà confié oralement qu’il n’avait eu d’autre choix que de citer [X] [J] lorsque deux cadres, MM. [O] et [P], lui avaient fait remplir une attestation dans le bureau de la direction.
Il doit en outre être noté que M. [D] indique que M. [L] a réitéré ces propos le soir-même à 19h28 devant Mme [Y], hôtesse de caisse, [C] [R] et lui-même et s’il est exact, qu’il est étonnant de citer un horaire si précis, pour autant, il vise une salariée qui n’a jamais attesté pour M. [J], ce qui, si cela était faux, permettait aisément à la société Brico dépôt d’en rapporter la preuve.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de dire le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Brico dépôt à payer à M. [J] la somme prélevée au titre de la mise à pied conservatoire, soit 2 209,42 euros, outre 220,94 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors que l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, il convient de condamner la société Brico dépôt à payer à M. [J] la somme de 10 258,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 025,81 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, s’il résulte des bulletins de salaire que M. [J] a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 8 août 2000, pour autant, et quand bien même il justifie avoir travaillé préalablement pour la société du 7 février 2000 au 16 juin 2001, puis du 16 juillet au 15 septembre 2001, il ne remplit pas les conditions lui permettant de faire remonter son ancienneté au 7 février 2000, une interruption de ses contrats étant intervenue avant la signature de son contrat à durée indéterminée le 18 février 2002.
Par ailleurs, dès lors que M. [J] demande à ce que l’indemnité de licenciement soit calculée sur la base de l’accord de groupe qui prévoit que pour un salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté elle correspond à 3,3% du total des salaires des douze mois précédents par année d’ancienneté, il doit appliquer cet accord dans son ensemble, lequel exclut de sa base de calcul les sommes versées au titre de l’intéressement et des primes exceptionnelles.
Dès lors, c’est à juste titre que la société Brico dépôt a retenu la somme de 43 706,40 euros pour calculer cette indemnité de licenciement et il convient donc de la condamner, sur la base d’une ancienneté de 22 ans, à payer à M. [J] la somme de 31 730,84 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire pour un salarié ayant 22 années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, alors que M. [J] justifie d’une période de chômage avant d’avoir été engagé en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2023 pour un salaire légèrement moindre de 3 250 euros, de condamner la société Brico dépôt à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au contraire, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune circonstance vexatoire n’ayant accompagné le licenciement quand bien même il a été nécessairement mal vécu par M. [J] après 22 années d’ancienneté.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Brico dépôt de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Brico dépôt aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [X] [J] tendant à voir ordonner l’audition de Mme [R] et MM. [D], [V] et [M] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de sa demande de rappel de prime et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [X] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Brico dépôt à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 209,42 euros
— congés payés afférents : 220,94 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 10 258,11 euros
— congés payés afférents : 1 025,81 euros
— indemnité de licenciement : 31 730,84 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
Ordonne à la société Brico dépôt de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M.[X] [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Brico dépôt aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Brico dépôt à payer à M. [X] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Brico dépôt de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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