Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 sept. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1218
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 septembre 2025 à 16h23
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 22 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 à 11H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [I]
né le 08 Novembre 2004 à [Localité 1] et déclare à l’audience [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27 septembre 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 septembre 2025 à 16h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
[K] [I]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. [I] par le Préfet des Alpes Maritimes et notifié à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 10 heures 35 ;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 28 août 2025 portant placement en rétention de M. [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours et notifié le même jour à 8 heures 33;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2025 qui a prolongé la rétention pour une durée de vingt-six jours, confirmée en appel par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Toulouse du 28 août 2025 ;
Vu la requête du préfet des Alpes Maritimes pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] en date du 25 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2025 à 11 heures 07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’administration ne justifie pas avoir accompli les diligences utiles en vue de son éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 septembre 2025 à 16 heures ;
Vu l’absence du préfet des Alpes Maritimes, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi le consulat dont relève l’intéressé qui dispose d’une copie de passeport dès le lendemain de son placement en centre de rétention administrative, soit le 29 août 2025. Cette saisine a été accompagnée de toutes les pièces utiles (procès-verbal d’audition, photographies d’identité, empreintes, copie du passeport). Par ailleurs, elle justifie aussi de vérifications par le passage à la borne Eurodac en date du 19 septembre 2025.
Ces diligences sont utiles, contrairement à ce qu’avance le conseil de l’appelant, en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Comme rappelé par le premier juge et à ce stade de la procédure, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes Maritimes, ainsi qu’au conseil de M. [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H. BEN-HAMED E. MERYANNE
.
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