Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 juin 2023, N° F22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6]
C/
[B] [I]
C.C.C. le : 22/05/2025
à : Me SOULARD
Me DUPARD
Me DUCHANOY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 22/05/2025
à : Me BEBARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHKU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° F22/00202
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [I] a été embauché par la société ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6] (ci-après société [O] [Localité 6]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de directeur administratif et financier.
Dans le cadre d’un plan de suppression de postes, il s’est vu proposer le 7 décembre 2021 une proposition de reclassement sur un poste de comptabilité fournisseur, proposition qu’il a refusée.
Le 28 janvier 2022, il a été licencié pour un motif économique.
Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a quitté les effectifs de la société le 18 avril 2021.
Par lettre du 9 mars 2022, le salarié a informé la société de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Considérant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement et que la priorité de réembauche n’a pas été respectée, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon par requête du 19 juillet 2022 afin de condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli l’essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 17 juillet 2023, la société [O] [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2024, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré
à titre principal,
— prononcer la nullité du jugement du 19 juin 2023,
— à titre subsidiaire,
sur le licenciement économique :
— déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour motif économique,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur ce fondement aux sommes de:
* 27 000 euros au titre du préavis, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents,
* 31 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la priorité de réembauche :
— juger que la société [O] [Localité 6] n’a pas violé la priorité de réembauche
— déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
sur le respect de l’obligation de reclassement :
— juger que le poste de M. [I] a bien été supprimé,
— juger que la société [O] [Localité 6] a respecté son obligation de reclassement à la date du licenciement,
— déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
dans tous les cas,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre plus subsidiaire,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 25 000 euros et ordonner la compensation avec celle versée à Pôle emploi au titre de l’indemnité soit la même somme de 25 000 euros,
— juger que M. [I] est mal fondé en sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à la somme de 27 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2025, M. [I] demande de :
— juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 19 juin 2023 n’est pas nul,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur le défaut de respect de sa priorité de réembauche,
— juger que la société [O] [Localité 6] n’a pas respecté la priorité de réembauche,
— condamner la société [O] [Localité 6] à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauche,
— le confirmer en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique intervenu et en ce qu’il a condamné la société [O] [Localité 6] à lui payer :
* 27 000 euros bruts à titre de préavis, outre 2 700 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 31 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— juger que la société [O] [Localité 6] n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et lui a causé de ce fait un préjudice,
— la condamner à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeter toutes demandes autres ou contraires de la société [O] [Localité 6],
— la condamner à lui payer, pour la procédure devant la cour, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité du jugement déféré :
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile et rappelant que le salarié a fondé sa saisine du conseil de prud’hommes sur deux moyens (défaut de priorité de réembauche et obligation de reclassement) pour en tirer une demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [O] [Localité 6] soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu aux moyens soulevés dès lors que sa motivation a été 'il apparaît qu’immédiatement après le licenciement de Monsieur [B] [I] et sans que cela soit justifié par des circonstances nouvelles, la SAS [D] [O] [Localité 6] a fictivement transféré sur une société tierce, appartement appartenant toutefois au groupe, les fonctions initialement occupées par Monsieur [B] [I] pour les confier à un autre salarié ce dont il résulte le que le poste de DAF occupé par Monsieur [B] [I] n’a pas été supprimé, ce qui prive le licenciement de M [B] [I] de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu de rechercher si la priorité de réembauche et la recherche de reclassement ont été respectées', a jugé de manière erronée en considérant que le poste de M. [B] n’avait pas été supprimé et a refusé de statuer, alors que cela lui était demandé, sur les deux moyens de priorité de réembauche, d’une part et de recherche de reclassement, d’autre part.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas respecté le principe de la contradiction et ayant statué sur un moyen non soulevé par le salarié et non débattu à l’audience (M. [I] n’a pas contesté le caractère économique du licenciement dont l’un des critères repose sur la suppression de poste), le jugement déféré est nul et l’effet dévolutif de l’appel conduit à reposer les fondements juridiques posés lors de la première instance et aucun autre nouveau moyen.
M. [I] oppose que :
— la société [O] [Localité 6] ne tire aucune conséquence de sa prétention au titre d’un licenciement nul,
— il résulte du jugement déféré qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimant que le poste occupé par Mme [U] correspondait à celui qu’il occupait précédemment et aurait dû lui être proposé. Ses conclusions du 30 mars 2023, notamment page 10, mentionnent s’agissant de l’embauche de Mme [U] en qualité de directrice administrative et financière sur la société FINANCIERE AMANACRIS, poste qu’il occupait précédemment, que 'cet engagement de Madame [U] sur la société FINANCIERE AMANACRIS aux mêmes fonctions de DAF GROUPE qu’occupait précédemment Monsieur [I] est artificiel et n’a que vocation à empêcher Monsieur [I] de bénéficier de ses droits', de sorte qu’il estime qu’il s’agit d’une exécution déloyale de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, les discussions et échanges de pièces intervenus et les plaidoiries devant le conseil de prud’hommes ayant mis en exergue qu’en fait il n’y a pas eu disparition du poste mais transfert fictif sur une société tierce des fonctions initialement occupées par lui pour les confier à une autre salariée. Le conseil de prud’hommes a dès lors retenu que le poste de DAF Groupe occupé par 'Monsieur [B]' n’a pas été supprimé, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse (pièce n°18),
— il apparaît que le conseil de prud’hommes , même s’il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si la priorité de réembauche et la recherche de reclassement ont été respectées en l’absence de suppression du poste rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a statué puisque dans son dispositif est mentionné 'déboute Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes',
— dès lors que le conseil de prud’hommes a répondu au moyen soulevé, son jugement ne saurait encourir la nullité,
— tout au long des conclusions des parties, le caractère artificiel de l’embauche de Mme [U] a été évoqué et débattu ce qui a d’ailleurs amené l’avocat de la société à produire, sur demande du président du conseil de prud’hommes, le curriculum vitae de celle-ci ainsi que de son contrat de travail. C’est aussi ce qui a amené cette société à expliquer les raisons pour lesquelles il n’y aurait qu’une somme de 33 000 euros qui apparaîtrait comme facturée sur l’exercice dans les comptes de la société AMANACRIS (moyen soulevé par M. [I]) et dès lors à amener la société [O] [Localité 6] à verser aux débats une convention cadre régularisée ainsi qu’une précédente convention cadre liant la société [O] [Localité 6] aux sociétés du groupe. C’est aussi ce qui a amené l’avocat du salarié à adresser des commentaires sur les pièces transmises par note en délibéré (pièces n°19 et 20). Dès lors que l’intégralité de ses demandes concerne la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de cet artifice, le principe de la contradiction a donc été respecté,
— en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire. La société [O] [Localité 6] prétend à la nullité du jugement sans pour autant soulever cette nullité in limite litis et ne tire pas les conclusions de ses prétentions puisque l’intégralité du contentieux peut et doit être discuté de nouveau devant la cour,
— devant le conseil de prud’hommes, il a demandé de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique intervenu et en conséquence de condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre à titre subsidiaire de voir juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et ainsi causé un préjudice. La prétention est celle qui a été présentée et à laquelle il a été fait droit. Des moyens ont été développés notamment s’agissant du caractère artificiel de l’embauche de Mme [U] avec des fonctions identiques aux siennes et il n’y a aucune prétention nouvelle devant la cour, de sorte que même si la nullité du jugement devait être prononcée, elle n’empêcherait pas qu’il soit statué de nouveau sur ses prétentions, y compris sur la base des moyens apparus au cours des échanges et discutés devant le conseil de prud’hommes.
En premier lieu, la cour relève que contrairement à ce que le salarié soutient dans ses conclusions, la nullité invoquée par la société [O] [Localité 6] a été soulevée par l’appelante dès ses premières conclusions d’appel du 16 octobre 2023 et avant toute défense au fond. Le moyen n’est donc pas fondé.
Ensuite, au titre d’une nullité du jugement, la société [O] [Localité 6] invoque le non respect du principe de la contradiction dès lors que selon elle, le salarié a fondé sa saisine du conseil de prud’hommes sur deux moyens (défaut de priorité de réembauchage et obligation de reclassement) pour en tirer une demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à ces deux moyens en retenant dans sa motivation qu’en l’absence de suppression du poste précédemment occupé, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui n’a pas été discuté contradictoirement, M. [I] n’ayant pas contesté le caractère économique du licenciement dont l’un des critères repose sur la suppression de poste.
Néanmoins, s’il ressort du dossier de la procédure que, outre une demande au titre du non respect de la priorité de réembauche, M. [I] fondait initialement ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fait que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement, sans plus de précision à cet égard, les conclusions formalisées par la suite jusqu’à ses conclusions n°2 récapitulatives du 30 mars 2023 précisent explicitement que ce qu’il qualifie de non respect par l’employeur de son obligation de reclassement concerne l’embauche, après son licenciement, d’une autre salariée, Mme [U] sur le poste et aux fonctions qu’il occupait précédemment, embauche qu’il juge artificielle.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que cette qualification soit inappropriée dès lors que l’absence de suppression de poste relève en réalité de la contestation du bien fondé du motif économique et pas de l’obligation de reclassement, la cour considère qu’en se prononçant ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas violé le principe de la contradiction, ce moyen étant dans la cause et ayant été discuté contradictoirement par les parties, la société [O] [Localité 6] ayant même été sollicitée pour justifier de la situation contractuelle de la salariée concernée par note en délibéré.
Par ailleurs, même s’il indique le contraire, en retenant l’absence de suppression du poste comme justifiant la requalification du licenciement, le conseil de prud’hommes a en réalité caractérisé le manquement à l’obligation de reclassement indûment qualifié comme tel par le salarié dans ses conclusions, de sorte qu’il a recherché si la société avait manqué à son obligation de reclassement.
Enfin, la cour relève que le conseil de prud’hommes n’a pas 'refusé de statuer, alors que cela lui était demandé, sur les deux moyens de priorité de réembauche, d’une part et de recherche de reclassement d’autre part’ mais estimé que cela n’était pas nécessaire, précisant dans son dispositif qu’il 'déboute Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes', ce qui inclut sa demande au titre du non respect de la priorité de réembauche.
L’exception de procédure n’est donc pas fondée et sera en conséquence rejetée.
II – Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions s’agissant du bien fondé du licenciement pour motif économique, la société [O] [Localité 6] demande de 'déclarer Monsieur [I] irrecevable en sa demande de qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour motif économique', sans toutefois développer le moindre moyen ou une quelconque fin de non recevoir de nature à justifier une telle irrecevabilité, ses conclusions se focalisant sur le mal fondé des prétentions du salarié.
Sur le fond, M. [I] conclut à la confirmation du jugement qui a jugé que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
— d’une part que son poste n’a pas été supprimé,
— d’autre part que la société [O] [Localité 6] n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
s’agissant de l’absence de suppression de son poste :
* il a été embauché à compter du 2 septembre 2019 en qualité de directeur administratif et financier groupe avec de nombreuses responsabilités, attributions et fonctions de gestion et de comptabilité,
* selon son curriculum vitae, Mme [U] exerçait avant son embauche au sein de la société EXCO SOCODEC qui était la société commissaire aux comptes du groupe [O]. Diplômée expert-comptable, elle exerçait à ce titre le commissariat aux comptes et l’audit (pièce adverse n°11). Son contrat de travail du 25 avril 2022 vise un poste de 'secrétaire général’ dont l’objet précise que 'le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à la réalisation de prestations de management de la société telles que prévues par les statuts. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le périmètre d’intervention de Madame [U] concerne les sociétés [O] VITI, TONNERIE MILLARD, AMANAFRANS et toutes les sociétés du groupe [D] [O] [Localité 6] ' la SAS, les établissements secondaires et les filiales'. Prévu sans période d’essai et avec une garantie d’emploi de 2 ans et une indemnité de rupture supra légale de 18 mois de salaire en cas de licenciement dans le courant de la 3 ème année de travail puis 12 mois de salaire dans la 4 ème année et 6 mois de salaire après la 4 ème, soit des conditions financières extrêmement favorables, ce contrat prévoyait en annexe une liste non exhaustive de fonctions de gestion, d’analyse financière, comptable et fiscale en lien avec la direction des comptabilités, budgétaire. De fait, sans contestation possible, les fonctions et attributions de Mme [U] recouvrent intégralement celles qui étaient précédemment les siennes, la seule différence apparente concernant le secrétariat juridique des sociétés qui n’apparaît que dans les attributions de Mme [U]. Or le secrétariat juridique des différentes structures du groupe était à l’époque, et semble-t-il encore actuellement, tenu par Me [M] [N], en lien avec lui puisqu’elle lui soumettait ses projets de documents pour relecture et éventuelles corrections,
* s’agissant du périmètre d’intervention, étant rattaché au directeur général, il avait été embauché pour assurer la bonne gestion administrative et financière de toutes les entités du groupe. Il a été amené à ce titre à suivre la gestion administrative et financière de la société AMANACRIS mais aussi de la société [O] VITI, qui ne figure pas sur la liste initiale des entités du groupe puisque créée avec son concours en septembre 2020. Quant à la TONNERIE MILLARD, il s’agit d’une participation minoritaire que le groupe [O] soutient, en même temps qu’il soutient son gérant qui est membre du [Localité 4] triathlon dont [O] est sponsor et pour lequel il n’y aucun suivi en termes de gestion de cette société. Il apparaît ainsi que le périmètre est identique alors qu’il n’est même pas prévu dans le périmètre d’intervention de Mme [U] la société FINANCIERE AMANACRIS et pour cause, il s’agit d’une structure du groupe [O], de sorte que le périmètre d’intervention de la salariée concerne toutes les sociétés de ce groupe comme c’était le cas pour lui,
* le périmètre est identique, les fonctions sont identiques, la qualification C2 est identique, de sorte que son poste n’a pas été supprimé mais ses fonctions ont été confiées à une autre salariée du groupe par transfert fictif sur une société tierce (FINANCIERE AMANACRIS) quelques jours à peine après son licenciement,
* la société [O] [Localité 6] conteste être partiellement détenue par la FINANCIERE AMANACRIS et prétend que le périmètre d’intervention serait différend et qu’il ne se serait jamais occupé d’autres sociétés, notamment d’AMANACRIS. Or il est versé aux débats quelques échanges, notamment en février 2020 concernant la création de [O] VITI (pièce n°23) ainsi qu’un courrier électronique concernant la fiscalité d’AMANACRIS (pièce n°24). De même, des échanges avaient lieu entre lui et les consorts [R] ainsi que le notaire en charge concernant les engagements de AMANACRIS et de ses filiales dont AMANABONG (pièce n°25).
s’agissant du manquement à l’obligation de reclassement :
— l’article 1233-4 du code du travail et sa jurisprudence d’application rappellent que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible. De même et surtout, l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement,
— Mme [U] a été embauchée en qualité de directrice administrative et financière sur la société financière AMANACRIS et occupe le poste qu’il occupait précédemment. Cette embauche est artificielle et n’a vocation qu’à l’empêcher de bénéficier de ses droits,
— l’engagement artificiel de Mme [U] sur la FINANCIERE AMANACRIS est démontré alors qu’aucun élément particulier n’est apparu pour la société FINANCIERE AMANACRIS entre 2017 et 2022. Il est à ce titre versé aux débats les extraits de bilan de la FINANCIERE AMANACRIS de 2017 à 2020 sur lesquels n’apparaît aucun mouvement ou changement et aucune activité autre que la détention de parts sociales (pièce n°13) ainsi que les liasses fiscales 2021 et 2022 sur lesquelles n’apparaît aucun changement de structure de bilan (pièces n°14 et 15). Il n’y apparaît aucune immobilisation corporelle dans les comptes tels qu’ordinateur, bureau, voiture,… qui correspondrait à une activité réelle de Mme [U]. Au contraire, il y figurent moins de charges externes en 2022 qu’en 2021 telles que location voiture, mise à disposition de bureaux, téléphone. Il apparaît uniquement au 30 juin 2022 un chiffre d’affaires sur FINANCIERE AMANACRIS de 32 008 euros, facture à l’évidence émise pour la clôture du bilan (et non réglée) et des salaires et traitements pour 20 628 euros et des charges pour 15 336 euros, soit un total de 35 964 euros qui correspond à quelques dizaines d’euros près au montant du chiffre d’affaire. Le salaire versé à Mme [U] est donc intégralement refacturé à la société [O] [Localité 6] et ses filiales, sans qu’aucune somme ne reste à la charge de FINANCIERE AMANACRIS. Ce faisant, Mme [U] ne fournit en réalité aucun travail pour FINANCIERE AMANACRIS et l’engagement sur cette structure et purement artificiel,
— il est évident que l’employeur avait besoin d’une personne pour occuper le poste de DAF qu’il occupait, qu’il aurait dû le lui proposer, au besoin avec transfert artificiel comme cela a été le cas sur la société FINANCIERE AMANACRIS,
— l’embauche de Mme [U], semble-t-il le 25 avril 2022, a forcément été précédé d’un contact et de discussions alors que les opérations de licenciement étaient en cours.
Ce faisant, l’employeur n’a pas rempli de façon loyale son obligation de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. A tout le moins, la cour devra retenir que le manque de loyauté de l’employeur dans l’application de son obligation de reclassement lui cause un préjudice indemnisable,
— la recherche de reclassement doit porter sur tous les postes disponibles de l’entreprise ou du groupe, relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou sur des emplois équivalent assortis d’une rémunération équivalente, y compris en formant et adaptant le salarié à ses nouvelles fonctions. Il est donc vain pour l’employeur de prétendre qu’au 18 février 2022, date du licenciement, aucun recrutement ne serait intervenu pour un emploi de même catégorie alors qu’il apparaît impossible, notamment au regard des conditions contractuelles et des garanties d’emploi offerts à Mme [U], que ce contrat n’ait pas été discuté et confirmé avant sa signature le 25 avril 2022.
La société [O] [Localité 6] oppose que
— à la suite de difficultés économiques, elle a été contrainte de procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 21 postes de travail, dont celui de M. [I]. Le 29 novembre 2021, celui-ci a été informé de la liste des emplois disponibles (pièce n°3) et a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite le 7 décembre 2021,
— la lettre du 28 janvier 2022 remise au salarié précise les difficultés économiques rencontrées et la suppression de son poste (pièce n°6) puis après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, il a quitté les effectifs le 18 février 2022 contre une indemnité de licenciement de 21 945,44 euros (pièces n°7 et 8),
— la suppression de poste s’appréciant au niveau de l’entreprise, M. [I] était salarié de la société [O] [Localité 6] et aucun autre salarié n’a été engagé au sein de cette société après son départ. Conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, la cour ne pourra que juger que la suppression de poste est bien intervenue au sein de l’entreprise employeur et que celle-ci ne peut pas être remise en cause,
— la suppression de poste ne correspondant ni à une violation de la priorité de réembauche ni au non-respect de l’obligation de reclassement, seules demandes du salarié, M. [I] tente abusivement d’adopter un nouveau moyen relatif à la suppression de son poste et il est demandé à la cour de juger que la discussion relative à la contestation de la suppression de poste doit être rejetée,
— le 29 novembre 2021, la DREETS a validé le PSE et aucun recours n’a été engagé (pièce n°2)
— M. [I] est mal fondé à soutenir que son poste n’a pas été supprimé et qu’il aurait été remplacé par Mme [U]. En effet, il n’a jamais été engagé par la société AMANACRIS et Mme [U] n’est pas engagée par la société [O] [Localité 6], s’agissant de deux entités différentes. En outre, il s’agit de postes différents puisque M. [I] était DAF tandis que Mme [U] est secrétaire générale avec des responsabilités majoritairement d’ordre administratives et financières (pièce n°10). Enfin, son périmètre d’intervention est différent puisque M. [I] a eu à intervenir pour la société [O] [Localité 6] concernant les sociétés GRAGLIA BTP, BONGARZONE TP, CARRIERES MONT SAINT VINCENT, JUSTY INGENIERIE ENERGIE, SAS GANDIN, RUIZ BYS [O], MACADAM CROCODILE, [O] ENGERGIE/ISTHY (pièce n°13) et s’il tente de faire croire qu’il intervenait sur d’autres sociétés, c’est inexact et s’approprie les tâches d’autres salariés. Pour sa part, Mme [U] intervient dans le périmètre d’une convention cadre signée le 8 juin 2022 par la société AMANACRIS concernant les sociétés [D] [O] [Localité 6], GRAGLIA BTP, BONGARZONE TP, CARRIERES MONT SAINT VINCENT, SAS GANDIN, MACADAM CROCODILE, SCI AMANABONG, SARL AMANAFRANS, SCI LES CROISSANTS, BARBARY LANE, AMANATRANS, SCEA ROMANGEL, [O] VITI, GENELOT et SCI LES BIZOTS (pièce n°14),
— M. [I] mélange en permanence dans ses conclusions les notions de priorité de réembauche et de défaut de reclassement. A la date de la procédure de licenciement, l’employeur lui a proposé le seul poste disponible et a donc respecté son obligation de reclassement.
En application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise […]'.
Selon l’article L.1233-4 du même code, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
A titre liminaire, il ressort des développements qui précèdent que devant le conseil de prud’hommes, M. [I] a invoqué au soutien de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse deux moyens (violation de la priorité de réembauche et non-respect de l’obligation de reclassement) fondés l’un comme l’autre sur le même élément factuel (l’embauche d’une autre salarié sur son poste) pour en déduire que son poste n’a pas été supprimé.
Il s’en déduit que la société [O] [Localité 6] ne saurait soutenir que le moyen relatif à la suppression de son poste est nouveau et qu’à ce titre il ne doit pas être discuté.
Sur le fond, il est constant que la suppression du poste occupé par le salarié licencié, outre qu’elle doit être réelle et n’implique pas nécessairement que les fonctions de celui-ci soient supprimées, celles-ci pouvant notamment être réparties entre d’autres salariés de l’entreprise ou agrégées à un poste de travail déjà existant, s’apprécie au niveau de l’entreprise elle-même et non au niveau du groupe.
En l’espèce, M. [I] prétend que son poste n’a pas été supprimé au motif qu’une autre salariée a été embauchée pour le remplacer dans ses fonctions antérieures.
Toutefois, nonobstant la grande similitude des fonctions dévolues à Mme [U] par rapport à celles précédemment occupées par M. [I], et peu important que ce soit sous l’intitulé secrétaire général en lieu et place de directeur des affaires financières, il ne saurait être ignoré que cette embauche, bien que survenue seulement deux mois après le licenciement, n’a aucunement été le fait de la société [O] [Localité 6] mais de la société FINANCIÈRE AMANACRIS, laquelle est de surcroît distincte de la première.
En outre, il ressort des pièces produites que si le périmètre d’intervention de cette salariée recoupe en partie celui de M. [I], il est en réalité différent puisqu’il s’étend non seulement à la société [O] [Localité 6] elle-même mais aussi à d’autres sociétés ne relevant pas du groupe [O]. Inversement, certaines des sociétés prises en compte par M. [I] avant son licenciement ne relèvent pas du périmètre d’intervention de Mme [U].
En conséquence, étant par ailleurs relevé que les pièces comptables produites ne sont aucunement de nature à démontrer que 'Mme [U] ne fournit en réalité aucun travail pour FINANCIERE AMANACRIS et l’engagement sur cette structure et purement artificiel', il y a lieu de considérer que les attributions de M. [I] en rapport avec certaines des sociétés auprès desquelles il intervenait ont été transférées à une salariée embauchée par une société tierce mais que son poste au sein de la société [O] [Localité 6] elle-même a effectivement été supprimé. Le moyen n’est donc pas fondé.
S’agissant du manquement à l’obligation de reclassement, que M. [I] fonde ses prétentions également et uniquement sur l’embauche de Mme [U] dans les circonstances précitées, estimant que dès lors que l’employeur ne lui a pas proposé ce poste elle manque à son obligation.
Il ajoute, dans la partie de ses conclusions consacrée à la violation de la priorité de réembauche, que :
— la société FINANCIERE AMANACRIS, initialement constituée pour détenir les activités de M. [T] [O] hors du groupe puis finalement une partie de ses parts au sein du groupe, est détenue à 100% par lui et qu’il est également actionnaire majoritaire de la société [O] [Localité 6]. Il précise que les prestations de comptabilité de la société AMANACRIS étaient suivies par un salarié de la société [D] [O], qu’elle n’a eu aucun chiffre d’affaires en 2021 et n’a généré que 32 000 euros de chiffre d’affaires sur 2022 (pièce n°8), de sorte que l’embauche de Mme [U] sur son ancien poste contrevient à la priorité de réembauche à laquelle il avait souscrit puisque la société FINANCIERE AMANACRIS fait bien partie du groupe [O] qu’elle détient et dirige au travers de son seul associé et dirigeant, [T] [O] au sens de l’article L.233-3 III du code de commerce,
— selon l’article L.1233-4 du code du travail, le groupe désigne celui formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-16 du Code de commerce. En l’espèce, il y a bien contrôle conjoint de la société [O] [Localité 6] exploitée en commun par FINANCIERE AMANACRIS (32 % du capital et dirigée par M. [T] [O]) et par M. [T] [O] (36% du capital), soit un nombre limité d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leurs accords.
La société [O] [Localité 6] oppose qu’elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement dans la mesure où :
* le conseil de prud’hommes a considéré de manière erronée que la société tierce appartenait au groupe, ce qui ne correspond pas à la réalité. M. [I] a été engagé en qualité de DAF Groupe et l’article 3 du contrat de travail stipule que le groupe est composé de la société [D] [O] [Localité 6], les établissements secondaires et filiales de la société [D] [O] [Localité 6], à savoir DESERTOT, ILE DE France, [Localité 6], PELICHET, [O] [Localité 5] METROPOLE, [Localité 8], VAL DE SAONE, BONGARZONE, RUIZ, GRAGLIA et GANDIN. Or depuis la réforme opérée par les 'ordonnances Macron', la notion de groupe est définie par renvoi direct aux dispositions du code de commerce, lesquelles se réfèrent à la notion d’influence dominante en vertu d’un contrat ou des statuts. En l’espèce, la société [D] [O] [Localité 6] est détenue à 32% par la financière AMANACRIS, 36% par [T] [O] et 32% par [S] [O]. La société AMANACRIS n’est donc pas une entreprise dominante.
* le PSE a été mis en place avec l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, avec avis du CSE de l’établissement et du CSE central (pièce n°3). Lors de l’envoi à M. [I] de la liste des postes disponibles au sein de l’entreprise et du groupe avec les 14 fiches décrivant les mesures d’accompagnement, celui-ci n’a jamais remis en cause le périmètre du groupe et en l’absence de tout recours, il l’a validé,
* l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur n’est pas absolue et le 7 décembre 2021, M. [I] a bénéficié d’une offre de reclassement qu’il a refusée et au 18 février 2022, il ne démontre pas qu’un recrutement serait intervenu, pour un emploi de même catégorie.
Il est constant qu’en cas de contestation de l’employeur sur l’existence ou l’étendue du périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge d’apprécier celui-ci au regard des éléments de fait et de preuve soumis à son examen tant par l’employeur que par le salarié.
L’article L.1233-4 du code du travail définit la notion de groupe et désigne comme tel le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Ces articles se réfèrent à la notion de détention du capital d’une société sur une autre et à la notion de contrôle s’exerçant au travers des détentions de capital, de droit de vote, du pouvoir de nomination et de révocation des membres des organes de direction. L’article L.233-16 du code de commerce se réfère quant à lui à l’existence de comptes consolidés et rapport de gestion du groupe et au contrôle exclusif ou conjoint d’une société sur une autre entreprise ou l’exercice d’une influence dominante.
Le périmètre de reclassement légal ne peut être étendu à des structures ne répondant à ces critères issus du code de commerce. Le critère de permutabilité reste valable mais s’applique dans un groupe répondant désormais à cette définition telle qu’elles résultent des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail et des articles du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que si la société FINANCIERE AMANACRIS ne détient que 32% des parts de la société [O] [Localité 6], elle est elle-même détenue à 100% par M. [T] [O] qui dispose par ailleurs, à titre individuel, de 36% des parts de la société [O] [Localité 6]. Il se déduit de ce lien capitalistique que la société FINANCIERE AMANACRIS exerce, conjointement avec son gérant actionnaire unique, un contrôle de la société [O] [Localité 6], de sorte que la notion de groupe s’applique et que le périmètre de l’obligation de recherche d’un reclassement pesant sur l’employeur s’étendait à la société FINANCIERE AMANACRIS relevant du même groupe.
De ce fait, même s’il résulte des développements qui précèdent que le poste occupé par Mme [U] n’est pas strictement identique, la cour constate que son embauche par une société du groupe devait être incluse dans le périmètre de recherche d’un reclassement.
En outre, la société [O] [Localité 6] ne justifie d’aucun élément établissant si ce poste existait précédemment, la date à laquelle il aurait été vacant ou encore s’il s’agit d’une création au bénéfice de Mme [U]. Dans ces conditions, elle échoue à démontrer que la proposition de reclassement faite à M. [I] le 7 décembre 2021 portait effectivement sur le seul poste disponible à la date du licenciement.
En conséquence, peu important les supputations du salarié concernant d’éventuels pourparlers qui auraient commencés avant son licenciement, ce qui ne saurait en tout état de cause se déduire des avantages et garanties qui accompagnent son embauche, la cour considère que la société [O] [Localité 6] n’a pas satisfait à son obligation de rechercher loyalement un reclassement. Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point
A ce titre, M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 27 000 euros bruts au titre du préavis, outre 2 700 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 31 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [O] [Localité 6] oppose que :
— s’agissant du préavis, la somme qu’il réclame lui a été payée par Pôle Emploi. En outre,
l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, l’employeur contribuant au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité de compensatrice de préavis dans la limite de 3 mois de salaire majorée de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ayant versé à Pôle Emploi la somme totale de 44 341,44 euros au titre de cette indemnité, elle ne peut être condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis de 27 000 euros outre les congés payés afférents, d’autant plus que ce montant ne correspond pas au salaire auquel il aurait pu prétendre s’il avait travaillé, M. [I] ayant retenu son salaire annuel sur 13 mois.
— s’agissant des dommages-intérêts, l’ancienneté du salarié étant de deux années complètes, selon le barème applicable il peut revendiquer entre 3 et 3,5 mois d’indemnité. Sa demande à hauteur de 72 000 euros ne repose sur aucun fondement juridique permettant d’obtenir le déplafonnement du barème. De surcroît, son profil LINKEDIN permet de démontrer qu’il a une activité de coach d’affaires indépendant et l’employeur n’a pas à supporter les résultats financiers insatisfaisants de son initiative entrepreneuriale. Le montant octroyé ne pourrait pas excéder une somme de 27 000 euros correspondant à trois mois de salaire.
A titre liminaire, la cour relève que la demande de dommages-intérêts formulée par M. [I] à hauteur de 72 000 euros l’est à titre subsidiaire pour exécution déloyale du l’obligation de reclassement, sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement étant, par confirmation du jugement déféré, de 31 500 euros.
Par ailleurs, il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique devient sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation de paiement du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre. Toutefois, seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
En conséquence, étant rappelé que le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis est le salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué de travaillé et que pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il s’agit de la moyenne la plus favorable des rémunérations perçues sur les 3 ou 12 mois avant le licenciement, compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail , il sera alloué à M. [I] les sommes suivantes :
— 24 999,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 499,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 908,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
La société [O] [Localité 6] n’étant pas fondée à déduire de sa condamnation au paiement du préavis les sommes qu’elle n’a pas directement versée au salarié, sa demande au titre de la compensation doit être rejetée.
III – Sur la priorité de réembauche :
Rappelant qu’il disposait d’une priorité de réembauche et qu’il a fait connaître à son employeur dans les délais légaux sa volonté d’en bénéficier à la suite de son licenciement, M. [I] expose que Mme [U] a été embauchée le 25 avril 2022 au même poste de directeur administratif et financier groupe, avec un périmètre et des fonctions identiques et un titre générique de secrétaire général sur une autre structure du groupe même pas mentionnée dans son périmètre d’intervention.
La société [O] [Localité 6] oppose que l’action fondée sur le non-respect de l’obligation de réembauche est liée à l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’elle ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que la priorité de réembauche ne s’exerce qu’à l’égard de la société qui a licencié le salarié, soit la société [O] [Localité 6] et non la société AMANACRIS, la notion de groupe, au demeurant contestée, ne s’applique donc pas.
En l’espèce, il est constant que le périmètre de la priorité de réembauche se limite à la société qui a engagé la procédure de licenciement et ne s’étend pas aux autres sociétés du groupe, lesquelles constituent des entités distinctes de l’employeur, seul débiteur de l’obligation de l’article L.1233-45 du code du travail.
Dans ces conditions, dès lors que l’embauche de Mme [U] a été effectué non par la société [O] [Localité 6] qui a procédé à son licenciement mais par la société FINANCIERE AMANACRIS relevant du même groupe, ses prétentions indemnitaires pour violation de la priorité de réembauche ne sont pas fondée, le jugement déféré qui a rejeté cette demande sans motiver sa décision sur ce point étant confirmé.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur le remboursement à Pôle Emploi :
La société [O] [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées au salarié à hauteur du plafond, sous déduction des sommes déjà versées au titre du financement du CSP.
Dès lors que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur les intérêts au taux légal :
La société [O] [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête pour les sommes de nature salariale, soit le 20 juillet 2022, à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes.
Cette demande sera accueillie et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [O] [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées
La société [O] [Localité 6] succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité du jugement déféré,
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— condamné la société ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6] à verser à M. [B] [I] les sommes suivantes :
* 31 500 euros nets à titre de dommages-intérêts,
* 27 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile euros bruts au titre des congés payés afférents,
— précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête pour les sommes de nature salariale, soit le 20 juillet 2022, à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :
— 24 999,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 499,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 908,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de la société ENTREPRISE [D] [O] [Localité 6] au titre de la compensation,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [O] [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société [D] [O] [Localité 6] aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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