Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 21/09023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 21/02872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/09023 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OADW
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 21/02872
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTS :
M. [H] [Q]
né le 28 avril 1963 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
Mme [R] [Z] épouse EPOUSE [Q]
née le 24 décembre 1936 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMES :
M. [J] [E]
né le 06 Mars 1974 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [G] [C] et Maître [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025
Date de mise à disposition :26 février 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contadictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Mme [R] [Z] veuve [Q] et son fils M. [H] [Q] (les consorts [Q] ou les bailleurs) sont propriétaires d’un local sis [Adresse 10] à [Localité 8] (Rhône), M. [Q] en qualité de nu-propriétaire, et Mme [Z] en qualité d’usufruitière.
Par acte notarié du 20 juin 2012, les consorts [Q] ont donné ce local à bail commercial à M. [J] [E], déclarant résider [Adresse 11] à [Localité 9], aux fins d’exploitation d’une activité de négoce automobile, garage, mécanique et carrosserie, pour une durée de neuf ans courant à compter du premier juillet 2012, pour un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges, correspondant selon le bail à la valeur locative. Le bail dispose en particulier que le preneur ne peut sous-louer les lieux sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des sous-locations ou de résiliation du bail, et porte par ailleurs une clause résolutoire.
Il est constant que, le 07 octobre 2013, une SAS Centre Auto Bollier (la SAS CAB) a été fondée, dont le gérant est désigné par extrait K-bis du 25 septembre 2020 comme étant M. [M] [S], et dont le siège social est sis [Adresse 6], dans le local donné à bail commercial.
Le litige porte en particulier sur le point de savoir dans quelles conditions la société s’est installée dans les lieux, M. [E] soutenant qu’elle y a établi son siège social et son établissement principal avec l’accord des bailleurs en tant que sous-locataire agréée, ce que ces derniers contestent.
Le 09 février 2021, un huissier de justice s’est présenté dans les locaux en question et, en exécution d’une ordonnance réputée contradictoire prononcée le 07 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé d’une part à l’expulsion des occupants, constatant la présence dans les locaux de M. [E] et de M. [S], et d’autre part a procédé à la saisie-vente de biens, faisant état d’une dette totale de 19.252,15 euros correspondant à titre principal (à hauteur de 15.318,88 euros) à des arriérés de 6.000 euros au 31 août 2020 et à une indemnité mensuelle d’occupation de 2.095 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, outre diverses indemnités et frais, et après déduction de la somme de 12.990 euros versée hors étude.
L’ordonnance de référé du 07 décembre 2020 a été prononcée sur la base d’une assignation qui est versée aux débats. Il en ressort qu’elle a été délivrée le 30 septembre 2020 par un commissaire de justice indiquant qu’il a remis l’acte à une personne déclarant se nommer M. [J] [E], sur son lieu de travail, désigné comme le garage GAB, sis [Adresse 6] à [Localité 9].
L’ordonnance mentionne un commandement de payer visant la clause résolutoire, seule étant versée aux débats la feuille détaillant les modalités de remise de l’acte. Il en ressort qu’il a été délivré le 06 juillet 2020 par un commissaire de justice indiquant qu’il s’est transporté au [Adresse 6], et a constaté sur place qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, M. [J] [E]. L’huissier indique avoir constaté que la boite aux lettres portait le nom Declic Autos, qu’il s’agissait d’un nom commercial anciennement utilisé par M. [E], et que le registre du commerce et des sociétés indiquait que l’établissement était fermé depuis le 07 octobre 2011 et cette entreprise radiée. L’huissier a indiqué que l’intéressé était sans domicile ni résidence connus, et que son lieu de travail était inconnu.
Le premier mars 2021, M. [E] et la SAS CAB, au contradictoire des bailleurs, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 06 avril 2021, a débouté ces derniers de leur demande de nullité de l’assignation, a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] et de la SAS CAB tendant à la nullité de l’assignation du 07 décembre 2020 et du commandement visant la clause résolutoire du 06 juillet 2020, les a déboutés de leurs demandes de nullité de la procédure d’expulsion et de réintégration, et a débouté les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel, saisie par M. [E] et la SAS CAB, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 06 avril 2021, et les a déboutés de leurs demandes de restitution d’éléments saisis.
La cour a jugé en particulier que l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020 avait été régulièrement signifiée à M. [E], contrairement à ce que celui-ci prétendait, en l’absence de procédure d’inscription de faux.
Par assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du 15 avril 2021 et délivrée le 29 avril 2021, M. [E] et la SAS CAB ont saisi le tribunal judiciaire au contradictoire des bailleurs, demandant en substance que soient déclarés nuls les actes ayant conduit à leur expulsion, et que soit ordonnée leur réintégration dans les locaux.
Les bailleurs ont soulevé des exceptions, l’une tirée de la nullité de l’assignation délivrée au regard du caractère inexact des adresses indiquées comme étant celle des requérants, l’autre de litispendance et de connexité avec l’instance alors suivie devant la cour d’appel de Lyon sur l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020.
Les bailleurs ont ensuite soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution du 06 avril 2021. Sur le fond ils ont demandé au tribunal de rejeter les demandes des locataires et de les condamner à leur verser une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
— déclare recevables les demandes formées par M. [E] et la SAS CAB,
— dit que le tribunal judiciaire statuant au fond est compétent pour statuer sur les demandes,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021,
— déclare nuls l’acte de signification du commandement de payer du 06 juillet 2020 et l’acte de signification de l’assignation en référé du 30 septembre 2020, avec toutes conséquences pour les actes en découlant,
— dit que le bail se poursuit entre les parties,
— dit que les bailleurs doivent garantir à M. [E] et à la société CAB la jouissance du local, et les y condamne sous astreinte,
— déboute les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamne à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration de leur conseil au greffe le 20 décembre 2021, les consorts [Q] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 28 février 2022, M. [E] et la SAS CAB se sont constitués.
Par ordonnance de référé de la juridiction du Premier président du 04 avril 2022, le magistrat délégué saisi par M. [E] et par la SAS CAB a déclaré irrecevable leur demande de radiation.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CAB, la SELARL MJ-Alpes ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2022, les consorts [Q] ont assigné en reprise d’instance la SELARL MJ-Alpes es qualité de liquidateur de la SAS CAB.
La SELARL MJ-Alpes es qualité de liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état saisi par les parties les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes, sauf à enjoindre au liquidateur de la société de communiquer des pièces relatives au contrat de travail que celle-ci avait consenti à M. [E].
Par courrier du 22 mai 2023, le liquidateur a indiqué au conseiller de la mise en état qu’il ne disposait d’aucun document relatif à la société, son gérant M. [M] [S] ne s’étant pas présenté et n’ayant communiqué aucun document.
Le 21 août 2023, les consorts [Q] ont saisi le tribunal correctionnel d’une citation directe à l’encontre de M. [E] et de la SAS CAB, leur reprochant de multiples faits de faux, usage de faux et escroquerie. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal correctionnel a relaxé ces derniers de l’ensemble des poursuites, a débouté les consorts [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts, et les a condamnés à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile en application de l’article 472 du code de procédure pénale. Les consorts [Q] justifient avoir relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, les consorts [Q] demandent à la cour d’infirmer le jugement du 08 décembre 2021 et de statuer à nouveau comme suit :
— juger nulle pour vice de fond l’assignation à jour fixe du 29 avril 2021 et l’intégralité des actes subséquents, émanant de la société ou de M. [E],
— juger irrecevables les demandes de ces derniers au motif de l’autorité de chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2021,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes,
— juger que, suite à un commandement du 17 octobre 2022, le jeu de la clause résolutoire leur est acquis,
— en tout état de cause, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [E], ordonner son expulsion, et le condamner à payer à Mme [Q] les sommes de 13.217,80 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer, de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, M. [J] [E] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, et de déclarer irrecevables comme nouvelles et prescrites les demandes reconventionnelles de résiliation du bail à ses torts exclusifs, d’expulsion, et autres demandes, ou à titre subsidiaire de les rejeter.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve pour lui-même et la société CAB de régler l’arriéré en deux échéances, et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bail devait se poursuivre.
En tout état de cause, il demande que Mme [Q] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été prononcée à effet au 18 novembre 2025 par ordonnance du 24 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
* sur l’acte introductif de première instance
Le tribunal, pour rejeter la demande de nullité de l’assignation le saisissant, présentée par les défendeurs, a considéré que, dans le dernier état de la procédure, l’adresse de M. [E] était connue et qu’il en justifiait, et que l’adresse de la société demeurait dans les locaux objets du litige, en l’absence de jugement ayant force de chose jugée, la mesure d’expulsion étant contestée.
Les consorts [Q], à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, maintiennent que l’assignation du 29 avril 2021 est nulle et de nul effet pour vice de fond, entraînant sa nullité et celle de tous les actes de procédure subséquents.
A l’appui de leur position, ils soutiennent, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par la SAS CAB encourt la nullité car cette dernière ne précise pas quel représentant légal agit en son nom et pour son compte, en voulant pour preuve que, le 16 février 2022, M. [E] s’est présenté à un huissier délivrant une assignation à la société comme le président de cette dernière. Ils soutiennent que seul M. [S] a qualité pour agir au nom de la société, et en veulent pour preuve que le liquidateur représentant la société a indiqué dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel que M. [S] lui a indiqué être en Algérie et n’avoir aucun rapport avec l’affaire, et n’avoir conclu aucun contrat avec les consorts [Q]. Ils en déduisent que l’assignation doit être déclarée nulle et de nul effet en ce que la société a été représentée par M. [E] et non par son gérant M. [S], que M. [E] ne pouvait donner à l’avocat constitué le pouvoir d’assigner et de conclure au nom et pour le compte de la société, et que ces actes ont donc été réalisés par un avocat dépourvu de pouvoir, que M. [S] n’a pu lui donner.
M. [E], répondant sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile visé par les consorts [Q], expose que l’assignation critiquée a été délivrée d’une part de son fait en qualité de locataire, immatriculé au RCS et titulaire du bail, et d’autre part du fait de la SAS CAB en qualité de sous-locataire agréée, désormais en liquidation judiciaire, représentée par le liquidateur, et non constituée. Il soutient que, en tout état de cause, si l’assignation était considérée comme affectée d’une irrégularité en ce qu’elle a été délivrée par la société, elle demeurerait régulière en ce qu’elle a été délivrée de son fait en tant que locataire.
Concernant l’assignation délivrée du fait de la société, il soutient que la mention du nom de la personne physique représentant la personne morale n’est exigée par aucun texte et qu’en tout état de cause il n’a jamais été indiqué que la société était représentée non par son gérant M. [S] mais par M. [E], et que tel n’était pas le cas.
Réponse de la cour :
La cour constate d’une part, comme le soutient M. [E], qu’aucune mention de l’assignation du 29 avril 2021 (pièce 13 des appelants) n’indique que la SARL CAB a été représentée par ce dernier, et d’autre part, comme l’ont soulevé les appelants in limine litis devant le tribunal au soutien de leur demande en nullité pour vice de forme, qu’aucune mention n’indique expressément et nommément quel est l’organe représentant la personne morale.
Néanmoins, comme le soutient M. [E], cette mention n’est pas exigée (Civ. 3e, 12 juillet 1995, n°92-12.508). En revanche, l’assignation, à côté du nom de la société, porte mention de sa forme sociale de société par action simplifiée et de son numéro d’inscription au RCS de [Localité 10], ce dont il se déduit que l’identité du représentant légal découlant de la forme sociale est déterminable par consultation du RCS.
Il s’en déduit que, à supposer caractérisée une violation des obligations imposées à peine de nullité par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, les défendeurs à l’instance en question, comme il est soutenu par leur adversaire, n’ont pu en subir aucun grief, étant en mesure de déterminer l’identité de son président, s’agissant selon l’extrait d’immatriculation du 25 septembre 2020 de M. [M] [S], ce dont ils sont d’ailleurs informés, puisqu’ils soutiennent que seul ce dernier peut représenter la société.
Enfin, la société ayant agi assistée par un conseil, il s’en déduit que ce dernier est présumé s’être assuré de la capacité de la personne physique le saisissant dans l’intérêt de la personne morale à représenter cette dernière, sauf pour les adversaires à démontrer que tel n’est pas le cas.
A ce titre, le seul fait, invoqué par les appelants, que le président de la société, quelques années plus tard, dans les suites de la liquidation, ait quitté le territoire national et se soit déclaré étranger aux affaires de la société, n’est pas de nature à lui permettre d’échapper aux responsabilités qu’il est susceptible d’encourir en sa qualité de dirigeant statutaire, et ne fait pas disparaître le fait qu’il était l’organe dirigeant de la société le 29 avril 2021, et donc habilité à saisir le tribunal.
De la même façon, le siège social de la société restant désigné comme situé à l’adresse du local objet du bail, il s’en déduit que les bailleurs ne peuvent reprocher à la société d’avoir indiqué cette adresse alors que le litige restait en cours précisément quant aux droits de la société sur ce local.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a écarté les nullités pour vice de forme soulevées par les consorts [Q].
* sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020
Le tribunal, pour rejeter le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020, a considéré qu’elle ne possédait pas une telle autorité, et que le juge du fond restait compétent pour apprécier la régularité du commandement et statuer en conséquence sur l’application de la clause résolutoire.
Les consorts [Q], à l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent à ce titre, soutiennent que l’ordonnance de référé acquiert force de chose jugée dans le cas où elle n’a été frappée d’aucun recours, ce qui est le cas en l’occurrence, en ce qu’elle a été signifiée à M. [E] le 11 décembre 2020, et qu’il n’en a pas relevé appel.
M. [E] soutient au visa des articles 484 et 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et n’a qu’un caractère provisoire.
Réponse de la cour :
Comme le soutient M. [E], et comme l’a retenu le tribunal, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins (Civ. 3e, 09 janvier 1991), ce dont il se déduit que le juge du fond, après que le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, peut être saisi aux fins d’annulation du commandement de payer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
* sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 25 novembre 2021 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point, l’arrêt du 25 novembre 2021 n’ayant pas été prononcé à la date de son audience du 03 novembre 2021.
Les consorts [Q] exposent que le jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021 a été confirmé en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux ni de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020.
Ils constatent que M. [E] et la société CAB, dans la présente instance, ont présenté au tribunal les mêmes demandes, en ce qu’elles ont le même objet, la même cause, et concernent les mêmes parties que la demande. Ils soutiennent donc, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, que ces demandes sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
M. [E], à cette fin de non-recevoir, oppose le fait que ni le juge de l’exécution par le jugement du 06 avril 2021 ni la cour par l’arrêt du 25 novembre 2021 n’ont statué sur la question de la validité du commandement de payer et de la signification de l’assignation, en ce que ces questions ne relevaient pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge du fond. Il conteste donc que ces décisions aient statué sur les mêmes demandes que celles présentées dans la présente instance.
Réponse de la cour :
La cour constate que, par son arrêt du 25 novembre 2021 invoqué par les appelants à l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, la cour a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021 en toutes ses dispositions.
La cour constate ensuite que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q], le juge de l’exécution, par ce jugement, n’a aucunement « dit n’y avoir lieu à ordonner la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux ni de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020 », mais a « déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] et la société CAB tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée devant le juge des référés et du commandement visant la clause résolutoire ». La cour, par son arrêt statuant sur le jugement du 06 avril 2021, a confirmé le jugement sur ce point, qui n’était pas contesté en appel par M. [E] et la société.
Il s’en déduit que les demandes de ces derniers tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation devant le juge des référés et du commandement visant la clause résolutoire n’ont pas été tranchées au fond par les décisions en question, et que les consorts [Q] sont donc mal fondés à invoquer l’autorité de chose jugée des décisions sur ce point. La fin de non-recevoir qu’ils soulèvent à ce titre sera donc écartée.
Sur le fond
Sur la contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article 654 du code de procédure civile, relatif à la signification des actes, dispose que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code porte les dispositions suivantes :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 659 du même code dispose en particulier que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le tribunal, pour déclarer nul le commandement de payer du 06 juillet 2020 visant la clause résolutoire, au visa des articles 654 et 655 susvisés, a constaté que, dans la procédure dont il était saisi au fond, les bailleurs ne présentaient aucune demande de condamnation en paiement et n’alléguaient ni ne justifiaient d’aucune dette locative.
Le tribunal a constaté que, devant le juge des référés, pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, les bailleurs invoquaient une dette locative ancienne, s’agissant d’un impayé de 2014, mais ne produisaient pas la mise en demeure de payer qu’ils affirmaient avoir délivré en décembre 2019.
Le tribunal a constaté que le commandement de payer visait des sommes correspondant en particulier à des loyers impayés incluant une revalorisation au titre de l’indexation (portant le loyer de 2.000 euros à 2.095 euros), des taxes, et des frais de relance, mais que les bailleurs ne justifiaient ni d’une demande de paiement des sommes selon eux dues en application de la revalorisation, ni du montant de la taxe de ramassage des ordures ménagères, ni du défaut de règlement de certaines mensualités. Le tribunal a considéré que les bailleurs ne démontraient donc pas l’existence d’un arriéré de loyers et de charges.
Concernant les modalités de signification du commandement de payer du 06 juillet 2020, le tribunal a considéré que les bailleurs étaient tenus de fournir au commissaire de justice qu’ils missionnaient à cette fin toutes les informations lui permettant de découvrir le locataire, et que tel n’a pas été le cas, puisque l’acte n’a pas été signifié à la SAS BAC, sous-locataire agréé, mais à M. [E] personnellement, es qualité de locataire, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du bien loué. Le tribunal a relevé que cette adresse n’était pas celle du domicile de l’intéressé, et que le commissaire de justice ne l’a pas mentionnée alors qu’elle apparaît sur le bail et sur l’extrait K-bis.
Le tribunal a déduit de ces constatations le caractère irrégulier du procès-verbal de recherches infructueuses, et en conséquence la nullité du commandement de payer et l’inefficacité de la clause résolutoire, le locataire justifiant d’un grief en ce qu’il n’a pas eu la possibilité de se conformer au commandement de payer et d’éviter l’acquisition de la clause résolutoire. Le tribunal en a déduit la nullité de la procédure subséquente et l’absence d’effet de l’ordonnance de référé, et a jugé que le preneur conservait le bénéfice du bail.
Les consorts [Q], à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, concluent à la validité de la signification du commandement de payer du 06 juillet 2020, au motif que M. [E] ne justifie pas avoir été domicilié à cette date au [Adresse 11] à [Localité 9] et que le commissaire de justice, ignorant son adresse, a signifié le commandement à l’adresse du local loué [Adresse 6]. Ils invoquent à l’appui de leur position l’arrêt du 25 novembre 2021 ayant statué sur l’appel du jugement du juge de l’exécution et ayant validé d’une part l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 07 décembre 2020, délivré le 11 décembre 2020 à la personne de M. [E] qui a déclaré être domicilié [Adresse 6], et d’autre part le commandement de quitter les lieux délivré le 08 janvier 2021 à la même adresse, M. [E] n’ayant pas été découvert sur place, mais une personne ayant confirmé l’adresse et refusé l’acte.
Les consorts [Q] soutiennent que la solution retenue par la cour pour ces significations des 11 décembre 2020 et 08 janvier 2021 s’impose en ce qui concerne la signification du commandement de payer du 06 juillet 2020.
Ils en déduisent que le bénéfice de la clause résolutoire leur est acquis, M. [E] n’ayant pas contesté le commandement de payer, ni l’ordonnance de référé, et reconnaissant selon eux sa dette en ce que la SAS CAB a déposé des chèques de banque. Ils reprochent néanmoins ensuite de manière contradictoire à M. [E] de soutenir qu’il n’est pas l’émetteur des chèques en question, alors qu’ils écrivent eux-mêmes, une ligne plus haut, que les chèques ont effectivement été émis par la SAS CAB, admettant donc que M. [E] n’est pas l’émetteur des chèques.
Enfin, ils contestent la mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire que leur oppose M. [E].
M. [E] soutient que le commandement de payer est entaché de nullité, en particulier en ce que les bailleurs ont fait preuve en cette occasion de mauvaise foi, soulignant à ce titre les arguments retenus par le tribunal quant à l’absence de preuves et à l’ancienneté de la dette de juin 2014 qui aurait été réclamée en décembre 2019, ce qu’il conteste, affirmant que cette dette est fictive et n’a d’ailleurs jamais été réclamée. Il souligne que, malgré une sommation de communiquer, les bailleurs n’ont jamais produit cette supposée mise en demeure de décembre 2019. Il ajoute qu’il n’a jamais été informé que le loyer avait été revalorisé à 2.095 euros au premier août 2018, et que la taxe d’ordures ménagères n’a jamais été réclamée.
Il soutient ensuite que le procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulier en ce qu’il a été établi à l’adresse du local loué106 [Adresse 12], alors qu’il ne s’agit pas de l’adresse de son domicile, qui se trouvait [Adresse 11], comme indiqué par la clause d’élection de domicile du bail et à l’époque par l’extrait K-bis à son nom personnel. Il souligne que pour procéder à son expulsion en 2021 le commissaire de justice a aisément découvert sa nouvelle adresse [Adresse 13] à [Localité 9].
Réponse de la cour :
L’article L.145-1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et qui doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Comme l’a retenu le tribunal, la cour constate que le commandement de payer du 06 juillet 2020 n’a pas été délivré à la personne du titulaire du bail, s’agissant de M. [E], le procès-verbal de signification ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Or, il ressort de cet acte que le commissaire de justice s’est borné à tenter de signifier le commandement à l’adresse du local loué [Adresse 6], alors que par le contrat de bail du 20 juin 2012, M. [J] [E] a déclaré résider [Adresse 11], et que cette dernière adresse était alors celle indiquée sur l’extrait de K-Bis le concernant.
Il y a lieu de rappeler que le commandement de payer ne peut être délivré en l’étude du commissaire de justice que si la signification à personne est impossible, et que la possibilité pour ce dernier d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 susvisé est subordonné aux conditions posées par ce texte, s’agissant d’une part du fait que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et d’autre part du respect de l’obligation pour le commissaire de justice de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La cour constate comme le tribunal que la première de ces conditions n’est pas remplie, en ce que M. [E] avait indiqué dans le contrat de bail résider [Adresse 11] et que cette adresse était indiquée sur l’extrait K-Bis le concernant, et que la seconde ne l’est pas plus, en ce que le commissaire de justice ne mentionne aucunement une quelconque diligence effectuée à cette adresse. Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, il n’incombe pas à M. [E] de démontrer qu’il résidait à la date du commandement à cette adresse, alors qu’il leur incombe en revanche de démontrer que le commissaire de justice a tenté de délivrer l’acte à cette adresse, et éventuellement de constater que l’intéressé n’y a pas été découvert.
De même, les bailleurs ne peuvent invoquer les éléments retenus par la cour dans une autre procédure concernant des actes délivrés les 11 décembre 2020 et 08 janvier 2021, qui ne sont aucunement de nature à établir la régularité du commandement de payer du 06 juillet 2020, les conditions devant en être remplies à cette date, les circonstances de fait constatées six mois plus tard étant inopérantes.
En conséquence, l’acte portant commandement de payer étant entaché de nullité comme l’a retenu le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que, les conditions d’ordre public de l’article L.145-1 susvisé n’ayant pas été respectées, les bailleurs ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire.
Il s’en déduit que l’ordonnance de référé ayant statué à titre provisoire en se retenant que le bénéfice de cette clause était acquis aux bailleurs se trouve dépourvue de tout effet, sans qu’il y ait lieu d’examiner la régularité de l’assignation qui a saisi le juge des référés.
Sur les demandes reconventionnelles
Les bailleurs ne pouvant donc se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire, il y a donc lieu d’examiner les demandes reconventionnelles, présentées par la seule Mme [Q] en qualité d’usufruitière, de résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire, et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13.217,80 euros au titre des loyers impayés et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que ces demandes sont recevables, au visa de l’article 567 du code de procédure civile.
La cour constate que, dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, Mme [Q] présente, au visa des articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile, une demande d’incident de faux et de vérification d’écritures concernant trois pièces adverses, contestant sa signature sur les pièces adverses n°1-2 et n°3-2, et contestant que la pièce n°14 porte la signature de M. [S].
M. [E] soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes reconventionnelles comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel, subsidiairement comme étant prescrites. Enfin il conclut à leur rejet.
* sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel
L’article 567 susvisé dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Comme le soutient Mme [Q], la demande reconventionnelle, émanant d’un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d’appel. (Civ. 3e, 10 mars 2010, n°09-10.412), à la condition néanmoins qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, le lien entre la demande reconventionnelle de résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles du preneur présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires de ce dernier, s’agissant de la contestation de l’acquisition de la clause résolutoire du même bail, les demandes reconventionnelles seront déclarées recevables.
*sur la prescription alléguée des demandes reconventionnelles
M. [E] soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandes reconventionnelles de Mme [Q] sont prescrites comme reposant sur le fondement d’un prétendu défaut d’exploitation de l’établissement depuis le 19 avril 2016, alors qu’elles ont été présentées à la cour en février 2022, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal applicable.
Mme [Q] soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 n’a pas couru à son encontre à compter du jour auquel elle a eu connaissance du manquement qu’elle impute au locataire, mais à compter du jour de la cessation de ce manquement, s’agissant selon elle de la sous-location illicite du local à la SAS CAB, qui n’a pris fin qu’à la date de sa liquidation le 20 septembre 2022.
Réponse de la cour :
Comme le soutient la bailleresse, la prescription quinquennale (dont les deux parties conviennent du caractère applicable), n’a pu courir à son encontre qu’à compter de la date à laquelle la violation qu’elle allégue a pris fin. Il n’est pas contesté que la SAS CAB a exercé son activité dans les locaux jusqu’à la date de sa liquidation le 20 septembre 2022, M. [E] soutenant que cette sous-location avait été acceptée par les bailleurs, ce que ceux-ci contestent.
Il s’en déduit que M. [E] ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale, la demande de résiliation du bail ayant été présentée devant la cour courant 2022, alors que la SAS CAB occupait encore les lieux.
* sur l’incident de faux
L’article 299 du code de procédure civile dispose que, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
L’article 287 du même code dispose que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, les pièces contestées par la bailleresse étant sans intérêt dans la résolution du litige, il n’y pas lieu de procéder à la vérification d’écritures qu’elle demande.
* sur la demande de résiliation
L’article 1184 ancien du code civil, applicable au bail conclu le 20 juin 2012, porte les dispositions suivantes :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, Mme [Q], bailleresse, constate que M. [E] ne conteste pas avoir sous-loué le local objet du bail qui lui a été consenti, et soutient que la violation de ses obligations est donc caractérisée, en premier lieu la violation de la clause « Cession et sous-location », qui prévoit que toute sous-location doit être réalisée par acte authentique en présence du bailleur, alors que tel n’a pas été le cas. Elle ajoute que M. [E] ne justifie pas du règlement d’un loyer par le sous-locataire, et soutient qu’elle ignore qui lui verse des sommes.
En deuxième lieu, la bailleresse invoque une violation de la destination des lieux, destinés par le bail à une activité de « négoce automobile, garage, mécanique, carrosserie », alors que les K-Bis de M. [E] et de la SAS CAB indiquent qu’ils exercent tous deux une activité de « commerce de détail d’équipement automobile, de pièces automobiles neuves, et de pneus ; achat vente voitures et poids lourds d’occasion et neufs, mécanique carrosserie, pièces détachées ; location de pont et cabine de peinture, lavage et location de voitures ».
En troisième lieu, la bailleresse invoque une violation de l’obligation de payer le loyer, M. [E] restant devoir au premier juillet 2020 la somme de 17.138,88 euros et au premier janvier 2022 la somme de 13.217,80 euros.
En quatrième lieu, la bailleresse invoque un défaut d’exploitation par M. [E], indiquant qu’il a été radié du RCS le 19 avril 2016 et a cessé toute activité à compter du 31 mars 2016, qu’il n’a ensuite pas occupé les lieux jusqu’au 21 décembre 2021, que son fonds de commerce a disparu, et qu’il n’a donc pas respecté la clause « Garnissement » du bail.
En cinquième lieu, la bailleresse invoque la violation des clauses relatives à la jouissance des lieux et à leur exploitation, invoquant un rapport d’expertise établi le 21 juin 2022 par M. [O] sur ordonnance de référé de la Première présidente, démontrant que M. [E] n’entretient pas les lieux et qu’ils sont pollués, ce qui est confirmé par un constat d’huissier établi le 03 mai 2022 par Me [A]. La bailleresse indique avoir fait délivrer à M. [E] le 17 octobre 2022 un commandement d’avoir à respecter les clauses en question, qui a répondu le 16 novembre 2022 avoir remis en état les lieux, sans le démontrer. Elle soutient que, par un nouveau rapport de M. [O] du 23 avril 2023 et un constat d’huissier effectué le 27 mars 2023 par Me [A] sur une nouvelle ordonnance de référé de la Première présidente, il est établi que l’exploitation dangereuse se poursuit et présente un risque de pollution important.
En sixième lieu, la bailleresse invoque des actes violents et menaçants de M. [E] à l’encontre de tiers, et la détention d’une arme blanche dans les locaux le 12 avril 2021, s’agissant d’un sabre.
M. [E] conteste les violations qui lui sont imputées par la bailleresse, et soutient qu’elles n’ont donné lieu à aucun commandement ou mise en demeure.
Concernant le premier grief, tiré de la sous-location non autorisée, il soutient que les bailleurs ont toujours été avisés de la sous-location à la SAS CAB, à laquelle ils ont donné leur accord. Il en veut pour preuve qu’ils ont encaissé les paiements des loyers de cette dernière, ont séquestré son matériel pour obtenir paiement d’un prétendu arriéré de loyer, et n’ont exercé aucune action à l’encontre de la société.
Concernant le deuxième grief tiré de la violation de la destination des lieux, il soutient que l’activité exercée est conforme aux prévisions du bail, et que les bailleurs ne démontrent aucune violation concrète, les seules mentions du K-Bis étant insuffisantes, correspondant en outre à des activités incluses dans les activités visées au bail.
Concernant le troisième grief tiré du défaut de paiement des loyers, il conteste l’existence de l’arriéré invoqué, et en veut pour preuve qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, qui malgré une sommation de communiquer n’en ont jamais justifié.
Il expose que la SAS CAB n’a jamais reconnu l’existence d’un arriéré de loyers, mais n’a versé des sommes à ce titre que pour rester dans les lieux.
Concernant le quatrième grief tiré du défaut d’exploitation personnelle, il soutient exploiter les lieux personnellement depuis le 22 septembre 2007, actuellement sous le nom commercial de Centre Auto Alliance, et verser les loyers lui-même à Mme [Q].
Concernant le cinquième grief tiré de la mauvaise utilisation des lieux, il conteste la validité du commandement qui lui a été délivré, exposant qu’il ne précise pas les manquements qui lui sont reprochés, et qu’il ne peut donc justifier l’activation de la clause résolutoire. Il indique qu’il a néanmoins procédé à une remise en état et a proposé aux bailleurs de le constater contradictoirement, ce à quoi ils n’ont pas donné suite.
Concernant le sixième grief tiré de son comportement prétendument violent, il conteste avoir manifesté de tels comportement à l’encontre de Mme [Q], et soutient qu’il a quant à lui été victimes de menaces de son fils M. [Q].
Réponse de la cour :
Les violations des obligations contractuelles imputées par les bailleurs au locataire principal, dont il est admis qu’il s’agit de M. [E], étant contestées par ce dernier, il y a lieu en premier lieu de rechercher si elles sont suffisamment démontrées par les bailleurs, et en second lieu, le cas échéant, de rechercher si elles présentent une gravité suffisante justifiant la résiliation (Civ.3e, 08 juin 2023, n°22-14.491) (Civ.3e 21 septembre 2023, n°22-15.850).
* Sur le grief relatif à la sous-location
L’article L.145-31 du code de commerce, relatif au statut des baux commerciaux, porte les dispositions suivantes :
« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre. »
En l’espèce, concernant le premier grief tiré par les bailleurs de la sous-location selon eux non autorisée du local à la SAS CAB, il y a lieu de constater en premier lieu que la matérialité de la sous-location n’est pas contestée par le locataire principal M. [E], qui revendique expressément l’avoir consentie, soutenant qu’elle a été agréée par les bailleurs, sans néanmoins affirmer que ce supposé accord a été consenti dans les conditions prévues par le bail. Il n’est en effet pas contesté qu’il a été stipulé que le preneur ne peut sous-louer les lieux sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des sous-locations ou de résiliation du bail.
Les bailleurs invoquent la violation de ces dispositions du bail relatives à la sous-location, et contestent avoir tacitement accepté la sous-location.
Le locataire ne se prévalant donc d’aucun accord exprès des bailleurs, il y a donc lieu de rechercher si, comme il le soutient en substance, ces derniers ont consenti tacitement à la sous-location, et ont renoncé à se prévaloir du manquement aux obligations contractuelles que constituerait une sous-location non autorisée.
La renonciation des bailleurs à leur droit de se prévaloir de la violation des dispositions du bail ne pouvant se présumer, il appartient donc au locataire de démontrer l’existence d’actes positifs des bailleurs valant accord tacite à la sous-location, étant rappelé qu’une simple tolérance, même prolongée, ne peut s’analyser comme un acte positif valant renonciation à se prévaloir de l’infraction (Civ.3e, 31 mai 1960).
Il y a lieu ensuite, le cas échéant, s’il était retenu que la sous-location a été autorisée, de vérifier si la deuxième condition mise à la sous-location par l’article susvisé est remplie, s’agissant du concours du propriétaire à l’acte de location, ce que les bailleurs contestent, indiquant qu’aucun acte n’a été établi.
Le locataire soutient en premier lieu que la SAS CAB s’est installée dans les locaux le 07 octobre 2013 avec l’accord des bailleurs, et veut pour preuve de cet accord qu’il qualifie de tacite (p.34) les éléments suivants :
— les bailleurs résident à proximité du garage, où M. [Q], chauffeur de taxi, faisait réparer ses véhicules, et s’entretenait occasionnellement téléphoniquement avec M. [E],
— à la demande de Mme [Q], à compter du 19 avril 2016, les loyers ont été réglés directement par la SAS CAB par chèques puis par mandat, en particulier suite à un courrier du bailleur du 24 janvier 2019 adressant un RIB à la SAS CAB aux fins de paiement du loyer (pièces 1-2, 1-3, 3-1, 3-2 de M. [E]),
— les bailleurs ont séquestré le matériel de la SAS CAB pour obtenir règlement du loyer (pièce 3-4 de M. [E]).
— ils n’ont exercé aucune action en justice.
Les bailleurs contestent avoir consenti tacitement à la sous-location, soutenant que la SAS CAB a été créée frauduleusement par M. [E], le président en titre M. [S] n’étant qu’un homme de paille. Ils invoquent le fait qu’aucun contrat de sous-location en la forme authentique avec leur intervention en qualité de bailleurs n’a été conclu.
Concernant le moyen tiré par le locataire tiré de l’absence de mise en demeure par les bailleurs de mettre fin à la sous-location, les bailleurs sont bien fondés à considérer cette contestation comme dénuée d’effet, en ce qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire à la mise en 'uvre de l’action en résiliation judiciaire, sauf clause du bail en ce sens, ce qui n’est pas soutenu (Civ.3e, 05 janvier 2010, n°08.21-882).
La cour constate que, à supposer qu’il soit considéré que les bailleurs ont donné leur accord tacite à la sous-location, il n’en demeure pas moins, comme ils le soutiennent, qu’aucun acte n’a été établi à cette fin, auquel ils auraient été appelés.
Il s’en déduit que, la deuxième condition posée par l’article L.145-31 n’étant donc pas remplie, en l’absence de l’établissement d’un acte de sous-location auquel le bailleur aurait été appelé à concourir, M. [E] ne démontre donc pas avoir régulièrement consenti la sous-location à la SAS CAB d’une manière opposable aux bailleurs. Il s’en déduit qu’il a consenti de manière fautive cette sous-location, en violation des obligations contractuelles et statutaires lui incombant.
La violation des obligations contractuelles nées du bail étant donc établie, et présentant une gravité suffisante au regard de l’atteinte au droit de propriété des bailleurs, ces derniers sont donc bien fondés à demander à la cour de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion ce dernier.
* Sur la demande en paiement d’arriérés de loyers
Les bailleurs réclament la somme de 13.217,80 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Le locataire conteste être débiteur de ces sommes.
La cour considère que les bailleurs ne justifiant pas de l’existence d’une dette du locataire, en ce qu’ils se bornent à produire un état du compte au 31 décembre 2021, qui est contesté par le locataire, qu’ils ne démontrent pas avoir informé ce dernier du montant du loyer ressortant de l’application de l’indexation alors que la différence entre les deux montants constituant une partie importante de la somme réclamée, que la somme correspondant à l’indemnité d’occupation fixée par le juge des référés n’est plus justifiée en ce que la clause résolutoire n’a pas trouvé effet, et que le commandement de payer qu’ils invoquent lui est inopposable, comme il ressort des développements précédents. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Les bailleurs ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre, et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros présentée en appel.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a condamné les bailleurs aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. M. [E], partie perdante, supportera en conséquence les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 susvisé au profit de M. [E]. Ce dernier supportant les entiers dépens, sera débouté de ses demandes présentées sur ce fondement au titre des procédures de première instance et d’appel. Les bailleurs ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat en première instance et en appel, il est équitable de faire droit à leur demande sur ce fondement, dans la limite de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 08 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-2872,
— Confirme le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes présentées par M. [E] et par la SAS CAB, a retenu sa compétence, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, a déclaré nul le commandement de payer du 06 juillet 2020, et a débouté les consorts [Q] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— Dit que l’appel est devenu sans objet en ce qu’il porte sur la régularité de l’assignation en référé du 20 septembre 2020,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le bail se poursuit entre les parties et que les bailleurs doivent garantir la jouissance du local à M. [E] et à la SAS CAB, a ordonné une astreinte, et a condamné les consorts [Q] aux dépens et à payer à M. [E] et à la SAS CAB une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 25 novembre 2021 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 06 avril 2021,
— Déclare recevables les demandes reconventionnelles présentées en appel par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q],
— Dit n’y avoir lieu à procéder à la vérification d’écritures demandée par Mme [R] [Z] veuve [Q],
— Prononce aux torts exclusifs de M. [J] [E] la résiliation du bail commercial qui lui a été consenti le 20 juin 2012 par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] concernant le local sis [Adresse 10] à [Localité 8] (Rhône),
— Ordonne l’expulsion de M. [J] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Déboute Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] de leurs demandes de paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute M. [J] [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] ensemble la somme totale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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