Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024, N° 2022001271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°119
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFGT
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand, en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022001271
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société JBCM
SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 751 796 277
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. MS AMLIN INSURANCE SE
société européenne de droit belge,immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425,
[Adresse 3]
[Localité 1] – BELGIQUE
dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 2] à [Localité 6]
Représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 19 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL JBCM, exploitante d’une discothèque, a souscrit auprès de la société MS Amlin Insurance un contrat d’assurance multirisques à effet du 8 août 2013 et modifié par deux avenants signés en 2015 et 2016.
La SARL JBCM a été contrainte de fermer son établissement au public et de stopper totalement son activité en raison du contexte de la crise sanitaire liée au Covid 19. Le 25 mars 2020, elle a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MS Amlin Insurance.
En réponse, le 26 mars 2020, la société MS Amlin Insurance a indiqué à l’assurée que la garantie perte d’exploitation ne pouvait être mobilisée qu’à la suite d’un événement garanti par la police d’assurance souscrite. Par courrier du 12 mai 2020, l’assurée a réitéré sa demande d’indemnisation à laquelle l’assureur a indiqué ne pas pouvoir y répondre pour les mêmes motifs que le courrier précédent.
Le 15 septembre 2020, la SARL JBCM a demandé une réduction du montant de sa police d’assurance du fait de son absence d’activité. Une nouvelle fois, l’assureur a refusé cette réduction au motif que la responsabilité civile et la protection des locaux restent assurées en l’absence même de public.
Par la suite, la SARL JBCM s’est vue à nouveau contrainte de procéder à une fermeture administrative dans le cadre de la crise sanitaire en application du décret du 29 octobre 2020.
Le 22 février 2022, la SARL JBCM a formé une nouvelle demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation pour un montant de 557.761 euros.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, la SARL JBCM a fait assigner la société MS Amlin Insurance afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 557.761 euros au titre de l’indemnisation concernant la perte d’exploitation pour les périodes du 15 mars au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021 et de dire que cette somme sera majorée au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SARL JBCM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL JBCM à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL JBCM aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Eu égard aux documents contractuels, le tribunal a principalement jugé que ni l’épidémie, ni l’impossibilité administrative de recevoir du public à la suite d’une épidémie étaient des événements garantis par le contrat souscrit par la SARL JBCM et que la garantie des pertes d’exploitation n’était donc pas mobilisable.
Par déclaration du 16 avril 2024, la SARL JBCM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 1 juillet 2024, la SARL JBCM demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 mars 2024 ;
Statuant à nouveau de :
— condamner la société MS Amlin Insurance, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 557.761 euros au titre de l’indemnisation concernant la perte d’exploitation pour les périodes du 15 mars au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
— juger que cette somme sera majorée au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022 ;
— condamner la société Amlin Insurance, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance ainsi que ceux exposés en cause d’appel.
Au titre de ses demandes, elle soutient que :
— elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnel auprès de la société MS Amlin Insurance le 8 août 2013 modifié par un avenant signé en 2015 ; que les conditions générales n’apportent aucune condition spéciale à la mise en 'uvre de la garantie au titre des pertes d’exploitation ; qu’il ressort de l’article intitulé 'pertes d’exploitation’ en page 20 sur 24 des conventions particulières n°2004/2001 que les pertes d’exploitation correspondent à un risque souscrit de manière autonome ; que l’article 1 du titre 11 concernant l’objet de la garantie prévoit que la compagnie s’oblige à garantir son assuré au paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant pendant la période d’indemnisation prévue par le contrat de l’interruption ou de la réduction de son activité de son entreprise les pertes d’exploitation 'ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens de cette entreprise’ ; que la crise sanitaire du Covid-19 est un agent naturel dont l’intensité était anormale et que celle-ci a été la cause déterminante de l’interruption totale de l’activité de l’établissement ; qu’ainsi la décision administrative consistant en une interdiction d’exploiter l’établissement est de facto à l’origine du dommage constitué par la suspension de l’activité qui en est la conséquence ;
— l’interprétation du contrat d’assurance développée par la société MS Amlin Insurance pour s’opposer à sa demande d’indemnisation est complexe ;
— le tribunal de commerce, dans son jugement, a opéré un raisonnement restrictif en ne faisant pas une analyse complète du contrat d’assurance et de ses avenants et a fait abstraction délibérément d’une partie du contrat ayant pour conséquence de restreindre le domaine de couverture assurantiel ; qu’en tout état de cause même si le contrat était déterminé comme étant à 'périls dénommés', on ne peut faire abstraction du péril en termes de 'pertes d’exploitation’ qui est expressément prévu au contrat d’assurance ;
— il est de jurisprudence constante que tout risque qui n’est pas expressément exclu dans un contrat d’assurance ne peut être opposé à l’assuré en cas de survenance d’un sinistre en relation avec les risque en question;
— la notion d’agent naturel, telle que développée par la jurisprudence, permet d’ouvrir droit à garantie ;
— en application des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil en cas de désaccord sur l’exécution d’un contrat, celui-ci doit s’interpréter d’après une commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes ;
— la perte d’exploitation a été évaluée par l’expert-comptable de la société ;
— les sommes réclamées au titre de l’indemnisation s’élèvent à 557.761 euros correspondantes aux pertes d’exploitation pour les périodes du 15 mars au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier au 30 juin 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2024, la société MS Amlin Insurance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 mars 2024 ;
— subsidiairement, juger que le préjudice n’est pas valablement prouvé en l’absence de chiffrage de gré à gré ou par un expert judiciaire, en conséquence débouter la SARL JBCM de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la SARL JBCM à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JBCM aux dépens.
Au titre de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les pertes d’exploitation ne sont garanties qu’en cas de surveillance d’un événement garanti ; la SARL JBCM fait une confusion avec les contrats 'tous risques’ lesquels sont différents du contrat souscrit par la société appelante et elle fait une erreur en soutenant que dans un contrat d’assurance à défaut d’avoir été exclu un risque est automatiquement garanti ;
— les conventions particulières énumèrent les événements garantis et il en ressort que les pertes d’exploitation subies par la société JBCM du fait de l’interdiction administrative d’ouvrir et exploiter son établissement ne sont pas garanties par le contrat, ce qui lui avait été signalé à plusieurs reprises ;
— aucune clause d’exclusion ne fonde le refus de garantie ;
— sa prétention d’une garantie autonome des pertes d’exploitation est erronée ;
— la jurisprudence citée n’établit pas que l’épidémie était un agent naturel au sens de l’article L.125-1 du code des assurances ; la pandémie n’a donné lieu à aucun arrêté de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, exigé par le contrat conformément à l’article L.125-1 du code des assurances ;
— l’interprétation du contrat par la SARL JBCM n’est pas nécessaire puisque le contrat n’est nullement équivoque ; qu’il est notamment clair quant aux conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, il n’y a donc pas lieu de l’interpréter sauf à le dénaturer ;
— à titre subsidiaire, la SARL JBCM est défaillante dans l’administration de la preuve du montant de son préjudice.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 1103 du code civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL JBCM a souscrit auprès de la société MS Amlin Insurance un contrat d’assurance à effet au 8 août 2013. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n° 2 le 1er août 2015 puis d’un avenant n°3 le 11 avril 2016.
Ces deux avenants renvoient aux conventions particulières n°20042001.
La SARL JBCM soutient, en premier lieu, que dans un contrat d’assurance à défaut d’avoir été exclu un risque est automatiquement garanti et qu’il ressort de l’article intitulé 'pertes d’exploitation’ contenu en page 20 sur 24 des conventions particulières n°2004/2001 (pièce 3) que les pertes d’exploitation correspondent à un risque souscrit de manière autonome et que la perte d’exploitation ne peut être que la conséquence d’un sinistre et non pas l’origine même d’un sinistre.
Les conditions générales disposent en leur article I intitulé 'objet du contrat’ : 'le contrat a pour objet de garantir l’Assuré dans la limites des sommes fixées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions mentionnée par ailleurs contre les conséquences des événements énumérés dans les conditions particulières et définis dans les conventions spéciales'.
Le titre 2 des conventions particulières (pièce 5 de l’intimée) donne une définition de tous les événements garantis ('incendie et risques annexes'). Or, force est de constater que le risque d’épidémie et de fermeture administrative n’est pas mentionné.
Ainsi, contrairement à ce que l’appelante affirme, la police d’assurance souscrite par la SARL JBCM a pour objet de garantir les biens assurés contre les dommages qui sont expressément visés par le contrat et seule la survenance d’un événement garanti provoque une perte d’exploitation. Celle-ci est alors indemnisée suivant le régime précisé au titre 6 des conventions particulières dénommé 'pertes d’exploitation'.
A cet égard, ce titre 6 précise qu’il s’agit d’indemniser 'la survenance d’un événement garanti provoquant une perte d’exploitation assuré par le présent contrat'. Le paragraphe 'objet de la garantie’ indique que 'les assureurs garantissent à l’assuré(…) le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant (…) de l’engagement des frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis au titre 2".
Dès lors, la SARL JBCM n’est pas fondée à affirmer, en se référant au seul titre 6, que les pertes d’exploitation constituent un risque autonome.
Ensuite, la SARL JBCM soutient que la garantie est due en application du titre 11 lequel indique au titre des pertes d’exploitation en son 1°) que : 'la présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de la marge brute et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l’intensité d’un agent naturel affectant les biens de cette entreprise'. Elle affirme que le phénomène pandémique dit du Covid 19 correspond à la définition d’un phénomène naturel et était bien un agent naturel dont l’intensité était anormale.
Néanmoins, cet article figure au titre 11 intitulé 'catastrophes naturelles, incendie et risques directs'. L’article 1er 'objet de la garantie précise ' que 'la présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel'. L’article 2 dispose que la garantie ne peut être mise en jeu 'qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle'. Or, aucun arrêté n’a constaté l’état de catastrophe naturelle à la suite de l’épidémie du Covid. Ainsi aucun élément ne permet d’assimiler le Covid 19 à un agent naturel Force ainsi est de constater que la SARL JBCM est défaillante à prouver que la garantie des catastrophes naturelles dont elle se prévaut est mobilisable pour solliciter une indemnisation au titre des pertes d’exploitation liées à la pandémie du covid 19.
Enfin, la SARL JBCM fait valoir qu’en cas de désaccord sur l’exécution d’un contrat celui-ci doit s’interpréter d’après une commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et qu’aux termes des dispositions de l’article 1190 du code civil, dans le doute, un contrat doit s’interpréter, s’agissant d’un contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé et en conséquence au bénéfice de l’assuré.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le contrat définit sans ambiguïté les événements garantis, d’une part, dans les conventions particulières au titre 2 page 5 (pièce 5 de l’appelante) et, d’autre part, dans les conditions particulières n°2013L050 avenant n°2 page 4 (pièce 2 de l’appelante). En effet, ces conditions particulières récapitulent dans un tableau la liste des dommages garantis mentionnée dans les 'conventions particulières’ et affectent à chaque événement garanti les indemnisations contractuelles et les franchises éventuelles. En bas de ce tableau est précisé 'perte d’exploitation (selon capital souscrit au tableau des Capitaux assurés) suite aux événements assurés figurant au tableau des montants garantis et des franchises’ et page 3 le tableau 'capitaux assurés’ précise les sommes dues au titre des pertes d’exploitation quand celle-ci est mobilisable.
Dès lors, le contrat n’étant pas équivoque et précisant les conditions de la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, il n’y a pas lieu de l’interpréter en application des dispositions de l’article 1192 susvisées.
En conséquence, l’épidémie et l’impossibilité administrative de recevoir du public à la suite d’une épidémie n’étant pas un événement garanti par le contrat d’assurance souscrit, la SARL JBCM sera déboutée de sa demande en indemnisation au titre des pertes d’exploitation en raison des conséquences des mesures sanitaires administratives prises en application du Covid 19.
Le jugement déféré, qui a fait une juste analyse des clauses du contrat d’assurance, sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL JBCM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL JBCM à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JBCM aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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