Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° 19/02165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XATP
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NENTERRE
N° RG : 19/02165
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [C]
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
S.A. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N786462023001008 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [1]
[Adresse 3] à [Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substituée par Me Helena CROMBECQUE-VÉZINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [2], devenue la société [1] (la société), en qualité d’employée au service client drive, Mme [C] (la victime) a été victime, le 16 novembre 2016, d’un accident, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 2 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 octobre 2017.
Par décision du 1er décembre 2017, la caisse lui a octroyé une indemnité en capital, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 septembre 2021, ce tribunal a rejeté le recours de la victime et l’a condamnée aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2023.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— dit que l’accident du travail survenu à la victime, le 16 novembre 2016, est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à la victime par la caisse ;
— dit que ladite majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société ;
— avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel, ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [Y] ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’identification et à l’évaluation des préjudices subis ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter du présent arrêt pour communiquer leurs pièces et doléances à l’expert ainsi désigné,et au plus tard pour le 1er mars 2024 ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 octobre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
— dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
— dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 800 cents euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et au plus tard pour le 1er mars 2024 ;
— dit que la caisse pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
— désigné Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
— alloué à la victime la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris l’indemnité provisionnelle, seront avancées à la victime par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à la victime la somme de 3 000 euros ;
— réservé les dépens ;
L’affaire a été radiée pour des raisons purement administratives. Le docteur [Y] ayant refusé la mission confiée, il a été remplacé par le docteur [Q] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
Après réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de fixer le montant de l’indemnisation due au titre des préjudices au montant global de 22 648,95 euros :
— déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 798,95 euros ;
— préjudice de souffrance : 6 000,00 euros ;
— préjudice sexuel : 3 000,00 euros ;
— préjudice d’agrément : 4 000,00 euros ;
— de juger que la caisse fera l’avance de ces condamnations, à charge pour elle de se les faire rembourser par la société ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de ses fins, prétentions et demandes reconventionnelles ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 665 euros ;
— de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées, à une somme n’excédant pas 1 500 euros ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent fondé sur le taux de 5% correspondant au taux de déficit fonctionnel temporaire fixé à la date de consolidation ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur le taux du déficit fonctionnel permanent ;
— de ramener l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 795 euros ;
— de ramener l’indemnisation des souffrances endurées à la somme maximale de 3 000 euros pour un taux de 2/7 ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément avant et après consolidation ;
— d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices qui seront versées à la victime ;
— de condamner la société à lui rembourser les frais du complément d’expertise qui seront avancés par la caisse ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, employée au service client drive, âgée de 34 ans au moment des faits, a présenté, le 16 novembre 2016, une déchirure des muscles épicondyliens droits alors qu’elle descendait un pack de coca d’un poids de 12 kgs qui se trouvait en hauteur. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 2 octobre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 2/7, compte tenu des douleurs au coude droit, de deux infiltrations et des répercussions psychologiques.
La victime considère que ses souffrances doivent être évaluées à 3/7 compte tenu des nombreuses infiltrations qu’elle a subies, des répercussions psychologiques et de son impossibilité de prendre ses jeunes enfants dans ses bras. Elle sollicite la somme de 6 000 euros.
La société demande de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
La caisse demande de ramener l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros compte tenu du taux retenu par l’expert, du référentiel Mornet et des décisions rendues notamment par la cour de céans.
Il convient de rappeler qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent c’est à juste titre que l’expert a pris en compte, pour évaluer les souffrances endurées, les deux infiltrations réalisées avant la consolidation. Par ailleurs, et ainsi que le relève à juste titre la caisse, le syndrome dépressif n’a pas été pris en charge au titre de l’accident objet du présent litige et les séquelles psychologiques ne peuvent dès lors être prises en compte dans l’évaluation des souffrances endurées avant la consolidation.
Sur cette base, et au vu de la description des douleurs éprouvées par la victime avant la consolidation et de l’évaluation de l’expert, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
L’expert a indiqué que la victime n’avait pas d’activité sportive.
La victime sollicite la somme de 4 000 euros, considérant qu’à la date de son accident, elle était mère de deux enfants, âgés d’un an et 4 ans et demi et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de les porter et de pratiquer une activité ludique avec eux pendant plusieurs mois.
La société demande le rejet de ce poste de préjudice considérant que la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle rencontrait des difficultés pour jouer avec ses enfants en raison de son accident du travail et qu’elle a pu reprendre une activité professionnelle dès le 7 février 2017.
La caisse considère que le préjudice d’agrément avant consolidation n’est pas indemnisable dès lors qu’il est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et que la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément post consolidation doit être rejetée en l’absence de preuve de l’interruption d’une activité sportive ou de loisirs en lien avec les séquelles de l’accident.
La victime ne rapporte pas la preuve qu’elle a été empêchée d’exercer des activités ludiques avec ses enfants, ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de les pratiquer en raison de l’accident du travail litigieux.
La demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
— sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L’expert a précisé qu’au 'moment de la consolidation, ce préjudice ne pouvait être mis uniquement sur le compte de l’accident qui nous occupe'. Il a en effet rappelé que la victime souffre d’une pathologie lombaire pour laquelle la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
La victime sollicite la somme de 3 000 euros considérant que la 'nature même des lésions constatées induisait nécessairement un préjudice sexuel'.
La société et la caisse sollicitent le rejet de l’indemnisation de ce préjudice.
En l’absence d’élément justifiant de cette demande, l’indemnisation au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 20 % du 16 novembre au 31 décembre 2016 ;
— de 10 % du 1er janvier au 1er juillet 2017 ;
— de 5 % du 2 juillet au 3 octobre 2017.
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 25 euros et sollicite la somme de 798,95 euros.
La société demande à la cour de retenir un taux journalier de 20 euros et de réduire le montant sollicité à la somme de 665 euros.
La caisse demande de fixer au maximum l’indemnisation de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 795 euros.
En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 795 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel (20 %) : 45 jours x 25 € x 20 % = 225 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 182 jours x 25 € x 10 % = 455 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (5 %) : 92 jours x 25 € x 5 % = 115 euros
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de relever que l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice qui figurait pourtant dans sa mission.
La victime sollicite la somme de 8 850 euros, en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par l’expert, des certificats et comptes-rendus médicaux, de son âge au moment de l’accident et de la valeur du point à 1 770 euros.
La société demande le rejet de cette demande en l’absence d’évaluation de l’expert de ce poste de préjudice.
La caisse sollicite un complément d’expertise, l’expert n’ayant pas répondu sur ce point.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opère que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Contrairement à ce que soutient la victime, le taux de déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert à 5 %, ne peut être retenu pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.
Il convient de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif. Le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Il doit être rappelé qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour de céans,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [C], victime le 16 novembre 2016 d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation :2 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 795 euros ;
Rejette les demandes formées par Mme [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [Q], qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 octobre 2026, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme Masquart pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, après déduction du montant de la provision, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer auprès de la société [1] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, y compris l’expertise complémentaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Déboute Mme [C] de ses autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 février 2027 à 9 heures, salle 5, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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