Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNH
N° de Minute : 437
Ordonnance du vendredi 07 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [I] alias [V] [P]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non-comparant, Monsieur ayant refusé de se présenter selon procès verbal du 7 mars 2025 réalisé à 12h.
Représenté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2025 notifiée à 16H42 à M. [Z] [I] alias [V] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [I] alias [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mars 2025 à 11H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [I] alias [V] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mars 2025 notifié à cette date à 16h10 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture du Nord le 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2025 à 16h42 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [I] alias [V] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Z] [I] alias [V] [P] du 6 mars 2025 à 11h sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens soulevé en première instance tirés d’une part de l’irrégularité du procès-verbal de saisine ayant donné lieu au contrôle des obligations de détention et de présentation des documents prévus à l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part de l’ irrégularité de la procédure de retenue pour vérification des conditions de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de saisine
En l’espèce, l’appelant remet en cause la régularité de la procédure de contrôle d’identité du 25 février 2025 , faisant valoir que le procès-verbal de saisine comporte une autre identité que la sienne et serait intervenu en dehors du cadre légal de l’article L812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, la question de l’irrégularité de l’intervention de l’ Unité Judiciaire de la Police de l’ Air et des Frontières de [Localité 2] à la date du 25 février 2025 durant l’incarcération de M [Z] [I] qui se trouvait privé de liberté en exécution d’ une peine d’emprisonnement n’est pas soumise au contrôle du juge statuant sur la requête en prolongation de la rétention. En effet, cette mesure n’a pas précédée immédiatement la rétention qui est intervenue le 1er mars 2025 . Au surplus, aucune privation de liberté irrégulière n’a pu affecter l’étranger de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue
En application de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le placement en retenue est effectué sur la base d’un contrôle d’identité irrégulier et que le procès-verbal de notification du placement en retenue mentionne à tort qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
Le premier juge a dûment rejeté ce moyen par des motifs qu’il convient d’adopter, en constatant que la retenue était intervenue ' à l’issue de la période d’incarcération en cas de détention’ soit dans un cas prévu par l’article L741-6 précité.
En outre, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 743-12 précité résultant des irrégularités alléguées et notamment de l’erreur matérielle figurant sur le procès-verbal de notification du placement en retenue du 28 février 2025 à 23h20 relative à l’application des dispositions de l’article 78-2 alors que ce même document mentionne bien que la retenue fait suite à la sortie de la maison d’arrêt de [Localité 4] de M X se disant [Z] [I] , de nationalité algérienne qui se trouve démuni de documents d’identité .
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 1er mars transmis par courriel du 2 mars à 11h29 et effectué une demande de routing le 2 mars à 11h32, soit dans le délai requis.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 437 DU 07 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 mars 2025 :
— M. [Z] [I] alias [V] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [I] alias [V] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [I] alias [V] [P] le vendredi 07 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Delphine LANCIEN le vendredi 07 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 mars 2025
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNH
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