Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1533
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIOG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 16h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [C]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 décembre 2025 à16h20
Vu l’appel formé le 11 décembre 2025 à 10h03 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffier, avons entendu :
X se disant [I] [C], non comparant
représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [M] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [I] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre à 10h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— absence de caractérisation de menace à l’ordre public’au regard de l’ancienneté des condamnations dont l’intéressé a fait l’objet ;
— absence de perspective raisonnable d’éloignement compte-tenu, d’une part, de l’existence de plusieurs placements en CRA (5 en 8 ans) dont le dernier s’est terminé le 1er juin 2025 avec une assignation à résidence et, d’autre part, du fait du silence gardé par les autorités marocaines.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’AUDE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue';
— menace pour l’ordre public';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport';
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n’excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur’la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Il sera tout d’abord rappelé que les critères visés par l’article L. 742-4 du CESEDA sont alternatifs. De sorte que la seule caractérisation de la menace pour l’ordre public suffit à justifier le bien-fondé de la demande de prolongation.
Or, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2024 pour des atteintes aux biens comme des atteintes aux personnes, dont notamment des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste avec ITT inférieure à 8 jours comme cela résulte du jugement de condamnation en comparution immédiate rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, laquelle a été assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les passages à l’acte répétés de M. X se disant [I] [C] n’ont pas été stoppés malgré les 5 mandats de dépôt prononcés depuis 2019, le dernier il y a un an. De sorte que le nombre, la nature et la diversité des infractions commises par l’intéressé démontrent suffisamment qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu’elles étaient prévues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l’autorité administrative qu’elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n’est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu’il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt «'[Z]'» (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l’interprétation de l’article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite «'Retour'» que la perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l’état membre (lequel peut aller jusqu’à 6 mois selon les dispositions de l’article 15 §5 de cette même directive). C’est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, outre le fait qu’interrogé sur ce point le conseil de M. X se disant [I] [C] a indiqué que l’intéressé ne lui avait fourni aucun élément permettant d’établir, comme il le prétend, avoir fait l’objet de 5 mesures de placement en rétention administrative durant les 8 dernières années, il ressort de la procédure que la préfecture de l’AUDE attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain (nationalité dont se réclame l’intéressé), réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [I] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à X se disant [I] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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