Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 nov. 2023, n° 22/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 février 2022, N° F19/01318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/423
N° RG 22/01042 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVQI
EB/AR
Décision déférée du 03 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01318)
section activités diverses – S.LOBRY
Association ASSOCIATION EDENIS
C/
[P] [H]
confirmation
Grosse délivrée
le 17 11 23
à Me Patrick JOLIBERT
Me Agnès GALAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association EDENIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président ou tout délégataire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Edenis exploite des établissements d’hébergement pour des personnes âgées ou dépendantes situés sur les départements de la Haute-Garonne et du Tarn.
L’association Edenis emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [P] [T] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2014 par l’association Edenis en qualité d’aide-soignante de nuit, affectée à la résidence Le Pin situé à [Localité 4].
Selon lettre du 14 septembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2018.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 15 octobre 2018.
Le 12 août 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil a :
— condamné l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [T] la somme de 8 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève 2 079 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— ordonné à l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Mme [T] des documents sociaux conformes au jugement à venir, à savoir un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés,
— dit que la somme que l’association Edenis est condamnée à verser à Mme [T] produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné d’office à l’association Edenis de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L1235-4 du code du travail,
— condamné l’association Edenis à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Edenis aux entiers dépens.
Le 14 mars 2022, l’association Edenis a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l’association Edenis demande à la cour d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter Mme [T] [N] de l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [T],
— réformer la décision prononcée pour le surplus et condamner Mme [T] à verser à l’association Edenis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la directrice de l’établissement a agi au nom du président de l’association de sorte qu’il doit être considéré qu’elle avait le pouvoir de notifier le licenciement.
Elle estime que la salariée a commis une faute en débranchant la majeure partie des capteurs des résidents sans avoir reçu au préalable d’instructions de sa hiérarchie et en contradiction avec les consignes et le protocole de soins, faisant ainsi preuve d’insubordination malgré une précédente lettre d’observation.
Enfin, elle relève que la salariée n’étaye pas sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départition du 3 février 2022 du conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association Edenis à lui verser la somme de 4 200 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Statuer à nouveau de ce chef de jugement infirmé et en conséquence :
— condamner l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— débouter l’association Edenis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’association Edenis aux dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que la personne signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier et, qu’au delà, les allégations à l’appui du licenciement pour faute ne sont pas démontrées, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, elle indique avoir rencontré des difficultés récurrentes dans l’exécution de ses missions contractuelles, vu l’organisation de travail, les moyens mis à sa disposition et le rythme imposé par son employeur.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [T] fait valoir le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, celle-ci ayant été signée par Mme [K] en tant que directrice d’établissement qui ne disposait pas du pouvoir d’engager l’association à cette fin.
L’employeur réplique que la directrice de l’établissement a agi au nom du président de l’association, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle avait le pouvoir de notifier le licenciement, que cela découle de la délégation de pouvoir et de compétence écrite ou de la théorie du mandat apparent permettant de retenir que la personne signataire agissait bien pour le compte de l’entreprise.
Or, ainsi que l’a souligné à juste titre le conseil de prud’hommes, la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’une association. En effet, les règles en matière de pouvoir de licencier sont plus strictes lorsqu’il s’agit d’une association que lorsqu’il s’agit d’une société.
Il appartient à l’employeur de mener la procédure de licenciement et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, c’est la personne physique dotée du pouvoir légal ou statutaire de représentation de la personne morale qui licencie. Sous réserve des stipulations des statuts de la personne morale employeur, son représentant légal peut déléguer son pouvoir de licencier à un salarié de l’entreprise.
Si la délégation de pouvoir n’est pas soumise à des conditions de validité très contraignantes, il n’en reste pas moins que lorsque les statuts ou le règlement intérieur de la personne morale déterminent avec précision les conditions de la délégation de pouvoir, la délégation réalisée sans respect de ces conditions est privée d’effet.
Pour le cas particulier d’une association, il entre dans les attributions du président, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Le salarié peut donc se prévaloir du statut ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’article 7 des statuts de l’association Edenis, dans sa version en vigueur au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, prévoit que ' le président assume, sous sa seule responsabilité, la direction générale de l’association et représente cette dernière dans les rapports avec les tiers. A ce titre, il est le représentant légal de l’association. Le président peut déléguer, par écrit, et sur autorisation préalable du conseil d’administration, une partie de ses pouvoirs et sa signature, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix. Il est expressément précisé que l’autorisation du conseil d’administration porte exclusivement sur la (les) délégation(s) initiale(s) consenties par le président aux cadres dirigeants (directeur général délégué et membres du comité exécutif COMEX) de l’association. Aucune autorisation du conseil d’administration n’est requise concernant les subdélégations éventuellement consenties.
Le président :
— propose au conseil d’administration les orientations de l’activité de l’association,
— assure la préparation et la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration,
— assure, sous sa responsabilité, la direction et la gestion courante de l’association.
A cet effet, le président dispose notamment des pouvoirs et attributions suivants, sans que cette liste soit exhaustive : (…)
i) il gère le personnel de l’association, et, à ce titre, recrute, nomme, licencie, fixe la rémunération et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l’association (…) '.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 avril 2015 l’existence d’une délégation de pouvoir entre le directeur général exécutif et Mme [K], directrice de l’établissement le Pin, signée le 1er septembre 2014, délégation confirmée par le conseil d’administration. Cette dernière n’a cependant pas été versée aux débats.
Lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 21 juin 2017, il a été décidé de rattacher la fonction de directeur général à celle de président et M. [Y] [I] est devenu dès lors le seul représentant légal de l’association. Au titre de la délibération 17-82 Délégations, il a été prévu que M. [I], en tant que président directeur général, doit pouvoir donner les délégations de pouvoirs telles qu’elles étaient établies par le précédent directeur exécutif et approuvées par le conseil d’administration aux directeurs de résidence. Il est mentionné que 'le président directeur général précisera par écrit dans un document unique les compétences et les missions confiées par délégation à chaque directeur d’établissement. Ce document précisera la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de :
— conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service ;
— gestion et animation des ressources humaines (…) ;'
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de l’autorisation préalable du conseil d’administration concernant cette délégation est inopérant.
L’association Edenis verse aux débats un document intitulé 'délégation de pouvoir et de compétence’ datée du 12 juillet 2017 entre M. [Y] [I], président directeur général de l’association et Mme [B] [K], directrice d’établissement de la résidence le Pin. Ce document prévoit, s’agissant de la délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, que :
'Madame [B] [K] est chargée de l’administration et de la gestion du personnel. A ce titre, elle est compétente pour :
— recruter directement le personnel de la catégorie 'employés’ et 'techniciens’ selon les dotations et le cadre budgétaire validé, dans le respect des procédures de recrutement retenues par Edenis ;
— proposer à la direction des opérations et à la direction des ressources humaines les candidats pour les postes des catégories 'agents de maîtrise’ et 'cadres’ dans le respect des procédures de recrutement retenues par Edenis ;
— définir les postes et organiser les équipes (en respectant strictement les grilles de salaires conventionnels applicables et les fiches de postes validées par la direction d’Edenis) ;
— contrôler la bonne exécution du travail et le respect de la législation, de la réglementation et des procédures en vigueur, avec l’appui de la direction des ressources humaines,
— proposer à la direction des opérations et à la direction des ressources humaines toute sanction disciplinaire qu’elle jugera utile et la mettre en oeuvre en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines qui reste décideur en dernier recours de l’opportunité du degré de la sanction éventuelle ;
— toute décision de rupture du contrat de travail est prise par la direction d’Edenis. '
Force est de constater que les termes de la délégation de pouvoir ne font pas apparaître le pouvoir de licencier un salarié de l’association. En effet, ce pouvoir est réservé à la direction de l’association laquelle se distingue de la direction de l’établissement. Mme [K] ne fait effectivement pas partie des dirigeants de l’association mais a le statut de cadre salarié.
S’il est exact que Mme [K] dispose d’un pouvoir en matière de gestion des ressources humaines, elle ne dispose en revanche pas de pouvoir s’agissant des décisions de rupture du contrat de travail.
Par conséquent, Mme [K] n’avait pas le pouvoir de licencier Mme [T] [N] et, par là, d’engager l’association par la signature de la lettre de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences, au moment de la notification du licenciement Mme [T] avait une ancienneté de 4 ans.
Le conseil des prud’hommes a fixé le salaire moyen mensuel brut à 2 079 euros, montant qui n’est pas contesté.
Née le 1er juin 1967, elle était âgée de 51 ans.
Elle a retrouvé en septembre 2020 un emploi en qualité d’aide soignante. Elle a été reconnue travailleur handicapé en octobre 2022 suite à un accident de trajet survenu en décembre 2021. La médecine du travail l’a récemment déclarée apte à la reprise de son poste avec aménagements.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 4 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Le conseil des prud’hommes a alloué à Mme [T] la somme de 8 316 euros, quantum qui n’est pas discuté par les parties. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Par ailleurs, les dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal, au remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois et à la condamnation de l’employeur à remettre à Mme [T] des documents sociaux conformes au jugement seront confirmées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Mme [T] indique avoir rencontré des difficultés récurrentes dans l’exécution de ses missions contractuelles, vu l’organisation de travail, les
moyens mis à sa disposition et le rythme imposé par son employeur. Elle ajoute avoir été sanctionnée de mauvaise foi le 11 juin 2018 pour une erreur d’administration de traitement alors qu’elle avait par ailleurs dû gérer seule en pleine nuit une inondation au sein de l’EHPAD.
Elle fait valoir une importante charge de travail et subir une pression de sa hiérarchie pour accomplir des tâches supplémentaires.
Elle observe d’ailleurs que depuis 2020 l’équipe de nuit est désormais composée de deux aides-soignantes et non plus d’une seule, outre un agent de service polyvalent.
Elle ajoute que ces mauvaises conditions de travail subies pendant plusieurs mois ont eu des conséquences préjudiciables sur sa santé physique et mentale et lui ont causé un préjudice moral, ayant justifié plusieurs arrêts de travail pour accident du travail et pour maladie.
Au soutien de sa demande, elle produit, outre des écrits établis par ses soins :
— une attestation d’une collègue, Mme [D], qui souligne les qualités professionnelles de Mme [T] [N] et mentionne un manque de matériel, une charge de travail la nuit importante et une communication très difficile avec la direction ;
— une attestation d’une collègue sur les années 2015 et 2016, Mme [O], qui fait état d’une charge de travail très lourde, avec notamment trois tournées à réaliser et un nombre conséquent de résidents ;
— un arrêt de travail du 09 janvier 2017 pour cause de maladie ;
— des certificats médicaux et prescriptions médicales entre août 2019 et novembre 2020, soit postérieurement à son licenciement.
La lettre d’observation adressée à Mme [T] [N] le 11 juin 2018 à la suite d’une erreur d’administration du traitement sur un résident ne constitue pas un détournement du pouvoir de sanction par l’employeur. En effet, la matérialité des faits n’est pas contestée par la salariée laquelle situe cet incident dans le contexte de conditions de travail difficile. Il ne saurait donc être déduit de la réaction de l’employeur face à cet incident une déloyauté de celui-ci dans l’exécution des relations contractuelles.
Si les deux attestations produites aux débats permettent de retenir des conditions de travail difficiles par certains aspects liés notamment à la situation de dépendance et à la vulnérabilité des résidents, il n’en demeure pas moins que ces seuls éléments restent insuffisants à objectiver un défaut d’organisation de l’employeur et une surcharge de travail lesquels procéderaient au surplus d’une volonté délibérée de l’employeur.
Quant au moyen tiré de l’embauche d’une aide-soignante supplémentaire pour assurer les nuits, cet élément ne saurait être retenu dans la mesure où il n’a pas mis en perspective avec le taux d’occupation de la résidence sur les périodes concernées.
Le jugement du conseil des prud’hommes ayant débouté la salariée de sa demande à ce titre sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appel étant mal fondé et l’employeur succombant au principal, ce dernier supportera les dépens de première instance et d’appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée. L’association Edenis sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 03 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Edenis à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne l’association Edenis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
17/11/2023
ARRÊT N°2023/423
N° RG 22/01042 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVQI
EB/AR
Décision déférée du 03 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01318)
section activités diverses – S.LOBRY
Association ASSOCIATION EDENIS
C/
[P] [H]
confirmation
Grosse délivrée
le 17 11 23
à Me Patrick JOLIBERT
Me Agnès GALAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association EDENIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président ou tout délégataire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Edenis exploite des établissements d’hébergement pour des personnes âgées ou dépendantes situés sur les départements de la Haute-Garonne et du Tarn.
L’association Edenis emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [P] [T] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2014 par l’association Edenis en qualité d’aide-soignante de nuit, affectée à la résidence Le Pin situé à [Localité 4].
Selon lettre du 14 septembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2018.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 15 octobre 2018.
Le 12 août 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil a :
— condamné l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [T] la somme de 8 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève 2 079 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— ordonné à l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Mme [T] des documents sociaux conformes au jugement à venir, à savoir un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés,
— dit que la somme que l’association Edenis est condamnée à verser à Mme [T] produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné d’office à l’association Edenis de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L1235-4 du code du travail,
— condamné l’association Edenis à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Edenis aux entiers dépens.
Le 14 mars 2022, l’association Edenis a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l’association Edenis demande à la cour d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter Mme [T] [N] de l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [T],
— réformer la décision prononcée pour le surplus et condamner Mme [T] à verser à l’association Edenis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la directrice de l’établissement a agi au nom du président de l’association de sorte qu’il doit être considéré qu’elle avait le pouvoir de notifier le licenciement.
Elle estime que la salariée a commis une faute en débranchant la majeure partie des capteurs des résidents sans avoir reçu au préalable d’instructions de sa hiérarchie et en contradiction avec les consignes et le protocole de soins, faisant ainsi preuve d’insubordination malgré une précédente lettre d’observation.
Enfin, elle relève que la salariée n’étaye pas sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départition du 3 février 2022 du conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association Edenis à lui verser la somme de 4 200 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Statuer à nouveau de ce chef de jugement infirmé et en conséquence :
— condamner l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— débouter l’association Edenis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Edenis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’association Edenis aux dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que la personne signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier et, qu’au delà, les allégations à l’appui du licenciement pour faute ne sont pas démontrées, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, elle indique avoir rencontré des difficultés récurrentes dans l’exécution de ses missions contractuelles, vu l’organisation de travail, les moyens mis à sa disposition et le rythme imposé par son employeur.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [T] fait valoir le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, celle-ci ayant été signée par Mme [K] en tant que directrice d’établissement qui ne disposait pas du pouvoir d’engager l’association à cette fin.
L’employeur réplique que la directrice de l’établissement a agi au nom du président de l’association, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle avait le pouvoir de notifier le licenciement, que cela découle de la délégation de pouvoir et de compétence écrite ou de la théorie du mandat apparent permettant de retenir que la personne signataire agissait bien pour le compte de l’entreprise.
Or, ainsi que l’a souligné à juste titre le conseil de prud’hommes, la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’une association. En effet, les règles en matière de pouvoir de licencier sont plus strictes lorsqu’il s’agit d’une association que lorsqu’il s’agit d’une société.
Il appartient à l’employeur de mener la procédure de licenciement et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, c’est la personne physique dotée du pouvoir légal ou statutaire de représentation de la personne morale qui licencie. Sous réserve des stipulations des statuts de la personne morale employeur, son représentant légal peut déléguer son pouvoir de licencier à un salarié de l’entreprise.
Si la délégation de pouvoir n’est pas soumise à des conditions de validité très contraignantes, il n’en reste pas moins que lorsque les statuts ou le règlement intérieur de la personne morale déterminent avec précision les conditions de la délégation de pouvoir, la délégation réalisée sans respect de ces conditions est privée d’effet.
Pour le cas particulier d’une association, il entre dans les attributions du président, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Le salarié peut donc se prévaloir du statut ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’article 7 des statuts de l’association Edenis, dans sa version en vigueur au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, prévoit que ' le président assume, sous sa seule responsabilité, la direction générale de l’association et représente cette dernière dans les rapports avec les tiers. A ce titre, il est le représentant légal de l’association. Le président peut déléguer, par écrit, et sur autorisation préalable du conseil d’administration, une partie de ses pouvoirs et sa signature, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix. Il est expressément précisé que l’autorisation du conseil d’administration porte exclusivement sur la (les) délégation(s) initiale(s) consenties par le président aux cadres dirigeants (directeur général délégué et membres du comité exécutif COMEX) de l’association. Aucune autorisation du conseil d’administration n’est requise concernant les subdélégations éventuellement consenties.
Le président :
— propose au conseil d’administration les orientations de l’activité de l’association,
— assure la préparation et la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration,
— assure, sous sa responsabilité, la direction et la gestion courante de l’association.
A cet effet, le président dispose notamment des pouvoirs et attributions suivants, sans que cette liste soit exhaustive : (…)
i) il gère le personnel de l’association, et, à ce titre, recrute, nomme, licencie, fixe la rémunération et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l’association (…) '.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 avril 2015 l’existence d’une délégation de pouvoir entre le directeur général exécutif et Mme [K], directrice de l’établissement le Pin, signée le 1er septembre 2014, délégation confirmée par le conseil d’administration. Cette dernière n’a cependant pas été versée aux débats.
Lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 21 juin 2017, il a été décidé de rattacher la fonction de directeur général à celle de président et M. [Y] [I] est devenu dès lors le seul représentant légal de l’association. Au titre de la délibération 17-82 Délégations, il a été prévu que M. [I], en tant que président directeur général, doit pouvoir donner les délégations de pouvoirs telles qu’elles étaient établies par le précédent directeur exécutif et approuvées par le conseil d’administration aux directeurs de résidence. Il est mentionné que 'le président directeur général précisera par écrit dans un document unique les compétences et les missions confiées par délégation à chaque directeur d’établissement. Ce document précisera la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de :
— conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service ;
— gestion et animation des ressources humaines (…) ;'
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de l’autorisation préalable du conseil d’administration concernant cette délégation est inopérant.
L’association Edenis verse aux débats un document intitulé 'délégation de pouvoir et de compétence’ datée du 12 juillet 2017 entre M. [Y] [I], président directeur général de l’association et Mme [B] [K], directrice d’établissement de la résidence le Pin. Ce document prévoit, s’agissant de la délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, que :
'Madame [B] [K] est chargée de l’administration et de la gestion du personnel. A ce titre, elle est compétente pour :
— recruter directement le personnel de la catégorie 'employés’ et 'techniciens’ selon les dotations et le cadre budgétaire validé, dans le respect des procédures de recrutement retenues par Edenis ;
— proposer à la direction des opérations et à la direction des ressources humaines les candidats pour les postes des catégories 'agents de maîtrise’ et 'cadres’ dans le respect des procédures de recrutement retenues par Edenis ;
— définir les postes et organiser les équipes (en respectant strictement les grilles de salaires conventionnels applicables et les fiches de postes validées par la direction d’Edenis) ;
— contrôler la bonne exécution du travail et le respect de la législation, de la réglementation et des procédures en vigueur, avec l’appui de la direction des ressources humaines,
— proposer à la direction des opérations et à la direction des ressources humaines toute sanction disciplinaire qu’elle jugera utile et la mettre en oeuvre en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines qui reste décideur en dernier recours de l’opportunité du degré de la sanction éventuelle ;
— toute décision de rupture du contrat de travail est prise par la direction d’Edenis. '
Force est de constater que les termes de la délégation de pouvoir ne font pas apparaître le pouvoir de licencier un salarié de l’association. En effet, ce pouvoir est réservé à la direction de l’association laquelle se distingue de la direction de l’établissement. Mme [K] ne fait effectivement pas partie des dirigeants de l’association mais a le statut de cadre salarié.
S’il est exact que Mme [K] dispose d’un pouvoir en matière de gestion des ressources humaines, elle ne dispose en revanche pas de pouvoir s’agissant des décisions de rupture du contrat de travail.
Par conséquent, Mme [K] n’avait pas le pouvoir de licencier Mme [T] [N] et, par là, d’engager l’association par la signature de la lettre de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences, au moment de la notification du licenciement Mme [T] avait une ancienneté de 4 ans.
Le conseil des prud’hommes a fixé le salaire moyen mensuel brut à 2 079 euros, montant qui n’est pas contesté.
Née le 1er juin 1967, elle était âgée de 51 ans.
Elle a retrouvé en septembre 2020 un emploi en qualité d’aide soignante. Elle a été reconnue travailleur handicapé en octobre 2022 suite à un accident de trajet survenu en décembre 2021. La médecine du travail l’a récemment déclarée apte à la reprise de son poste avec aménagements.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 4 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Le conseil des prud’hommes a alloué à Mme [T] la somme de 8 316 euros, quantum qui n’est pas discuté par les parties. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Par ailleurs, les dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal, au remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois et à la condamnation de l’employeur à remettre à Mme [T] des documents sociaux conformes au jugement seront confirmées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Mme [T] indique avoir rencontré des difficultés récurrentes dans l’exécution de ses missions contractuelles, vu l’organisation de travail, les
moyens mis à sa disposition et le rythme imposé par son employeur. Elle ajoute avoir été sanctionnée de mauvaise foi le 11 juin 2018 pour une erreur d’administration de traitement alors qu’elle avait par ailleurs dû gérer seule en pleine nuit une inondation au sein de l’EHPAD.
Elle fait valoir une importante charge de travail et subir une pression de sa hiérarchie pour accomplir des tâches supplémentaires.
Elle observe d’ailleurs que depuis 2020 l’équipe de nuit est désormais composée de deux aides-soignantes et non plus d’une seule, outre un agent de service polyvalent.
Elle ajoute que ces mauvaises conditions de travail subies pendant plusieurs mois ont eu des conséquences préjudiciables sur sa santé physique et mentale et lui ont causé un préjudice moral, ayant justifié plusieurs arrêts de travail pour accident du travail et pour maladie.
Au soutien de sa demande, elle produit, outre des écrits établis par ses soins :
— une attestation d’une collègue, Mme [D], qui souligne les qualités professionnelles de Mme [T] [N] et mentionne un manque de matériel, une charge de travail la nuit importante et une communication très difficile avec la direction ;
— une attestation d’une collègue sur les années 2015 et 2016, Mme [O], qui fait état d’une charge de travail très lourde, avec notamment trois tournées à réaliser et un nombre conséquent de résidents ;
— un arrêt de travail du 09 janvier 2017 pour cause de maladie ;
— des certificats médicaux et prescriptions médicales entre août 2019 et novembre 2020, soit postérieurement à son licenciement.
La lettre d’observation adressée à Mme [T] [N] le 11 juin 2018 à la suite d’une erreur d’administration du traitement sur un résident ne constitue pas un détournement du pouvoir de sanction par l’employeur. En effet, la matérialité des faits n’est pas contestée par la salariée laquelle situe cet incident dans le contexte de conditions de travail difficile. Il ne saurait donc être déduit de la réaction de l’employeur face à cet incident une déloyauté de celui-ci dans l’exécution des relations contractuelles.
Si les deux attestations produites aux débats permettent de retenir des conditions de travail difficiles par certains aspects liés notamment à la situation de dépendance et à la vulnérabilité des résidents, il n’en demeure pas moins que ces seuls éléments restent insuffisants à objectiver un défaut d’organisation de l’employeur et une surcharge de travail lesquels procéderaient au surplus d’une volonté délibérée de l’employeur.
Quant au moyen tiré de l’embauche d’une aide-soignante supplémentaire pour assurer les nuits, cet élément ne saurait être retenu dans la mesure où il n’a pas mis en perspective avec le taux d’occupation de la résidence sur les périodes concernées.
Le jugement du conseil des prud’hommes ayant débouté la salariée de sa demande à ce titre sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appel étant mal fondé et l’employeur succombant au principal, ce dernier supportera les dépens de première instance et d’appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée. L’association Edenis sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 03 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Edenis à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne l’association Edenis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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