Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONA5
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [O] [S] alias [I] [T], né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] ou à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [O] alias [T] [I],
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] ou à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] alias [T] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [O] alias [T] [I], né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] ou [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 10 septembre 2025 à 10h48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [S] [O] alias [T] [I], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [O] alias [T] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [S] [O], alias [T] [I], se disant né le 12 février 1994 à [Localité 2] (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 7 août 2025.
2. Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 14 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
3. Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025 à 14 heures 30, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 14 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 10 septembre 2025 à 10 heures 48, le conseil de M. [O], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu, au visa des articles L.741-3, L.741-4 du CESEDA à':
— ce que soit déclarée recevable la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance précitée,
— l’infirmation de cette même ordonnance rendue à l’égard de M. [O],
— à l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de M. [O],
— ce que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil affirme en premier lieu, au visa des articles L.741-4 et L.742-4 du CESEDA, 3 de la convention européenne des droits de l’homme, que M. [O] justifie d’un état de vulnérabilité en lien avec une hospitalisation de 12 jours à l’hôpital psychiatrique de [Localité 1] à la mi-juillet 2025 en raison de troubles hallucinatoires.
Il soutient que ce trouble psychiatrique nécessite un suivi médical constant et un cadre de vie adaptée, qui ne correspond pas à celui du centre de rétention administrative, marqué par l’anxiété, la promiscuité et l’insécurité, lequel est donc inadapté à sa pathologie,voir l’aggrave.
Par ailleurs, il souligne que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 9 juin 2023, que des relances leur ont été adressées les 3 juillet, 11 août 2025, mais qu’entre ces formalités, aucune démarche n’a été effectuée pour accélérer l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il en déduit une carence manifeste à l’obligation de diligence de l’administration française.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport à la décision précédente, notamment à propos de son état de santé et sur sa vulnérabilité, relevant qu’il n’est établi aucune contre-indication avec la mesure de rétention. Cet élément n’est donc pas établi selon ses dires.
Il souligne que l’appelant ne justifie pas davantage de garantie de représentation, en particulier en l’absence de tout document d’identité ou de voyage, soulignant que l’intéressé s’est opposé à son départ et qu’il a donc commis une obstruction quant à son identité, afin d’éviter un éloignement.
M. [O] a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter être libéré pour rentrer
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
7. L’appel formé par le conseil de M. [O], le 8 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et étant motivé.
2/ Sur le fond
8. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
9. La cour constate en premier lieu qu’il appartient à M. [O] d’établir que son état de santé lui a causé grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément médical mentionnant que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques qui ne sauraient être prodigués au sein du centre de rétention, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou qu’une pathologie qu’il présenterait puisse influer sur la poursuite de la mesure de rétention. Ainsi, il ne communique aucune pièce médicale allant dans ce sens, alors qu’un tel élément est indispensable, et n’établit donc pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté
10. De surcroît, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, M.[O] ne justifie pas d’un titre de transport valable et ne présente aucune garantie de représentation suffisante permettant de retenir qu’il embarquera volontairement dans le moyen de transport mis à sa disposition, notamment en l’absence de domicile propre, de revenu déclaré, de l’utilisation d’au moins deux identités, alors qu’il a été interdit du territoire français pour une durée de 10 ans le 17 octobre 2024, sans qu’il ait existé de départ volontaire de sa part à ce jour, ce qui ne peut que constituer une obstruction de sa part.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas, de ce fait, de garantie de représentation.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 9 juin 2025 des autorités consulaires sénégalaises et leur relance les 3 juillet, 11 août suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration sénégalaises est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite par l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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