Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/10523 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. TECHNIFERM
C/
Madame [S] (décédée) [L]
Monsieur [G] [B]
Madame [A] [L]
Madame [D] [L] épouse [N]
— ---------------------
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6B
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
SARL TECHNIFERM, dont le siège social est [Adresse 1], au capital de 7622,45 €, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié en sa qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 419 548 409 00038
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/10523) rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 27 mars 2025,
à :
Madame [S] [L]
décédée le 28.03.25
née le 22 Janvier 1928 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [B]
représentant la succession de Madame [S] [L] et venant aux droits en qualité d’héritier de Madame [L] [S], [D], [J] [O], née [W] le 22 janvier 1928 à [Localité 4] décédée le 28 Mars 2025
né le 01 Avril 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Demandeur à l’incident,
Intimée,
Madame [A] [L]
représentant la succession de Madame [S] [L] et venant aux droits en qualité d’héritier de Madame [L] [S], [D], [J] [O], née [W] le 22 janvier 1928 à [Localité 4] décédée le 28 Mars 2025
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [L] épouse [N]
représentant la succession de Madame [S] [L] et venant aux droits en qualité d’héritier de Madame [L] [S], [D], [J] [O], née [W] le 22 janvier 1928 à [Localité 4] décédée le 28 Mars 2025
née le 29 Mai 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Localité 7]
Représentées par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action en justice de la Sas Techniferm,
— débouté la Sas Techniferm de toutes ses demandes,
— débouté la Sas Techniferm et Mme [S] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Techniferm aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2025 par la Sarl Techniferm ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 6 août 2025 par lesquelles M. [B], agissant en qualité d’héritier de Mme [L], décédée le 28 mars 2025, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 117, 126 et 906-3 du code de procédure civile, L.236-3 I du code de commerce, et 1844-5 alinéa 3 du code civil de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel n° 25/01228 régularisée le 27 mars 2025 par la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 6] puisqu’à cette date, celle-ci était dépourvue de personnalité morale et n’avait donc plus d’existence,
— déclarer que cette irrégularité de fond ne pouvait pas être couverte par l’intervention volontaire de la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 7] en sa qualité de société absorbante,
— l’en débouter,
en conséquence,
— déclarer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable,
— condamner la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 7], à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 7] aux entiers dépens de l’incident et d’appel;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [D] [L] épouse [Y] et Mme [A] [L], venant aux droits en qualité d’héritières de Mme [S] [L],décédée le 28 mars 2025, demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel n° 25/01228 régularisée le 27 mars 2025 par la Sarl Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 548 409, cette dernière étant dépourvue de la personnalité morale,
— condamner la Sarl Techniferm au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel,
— condamner la société Techniferm aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles la Sas Techniferm immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°798871653 dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 8], venant aux droits de la société Techniferm, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 114, 121, 126, 500 et 901 du code de procédure civile, les articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 500 du code de procédure civile de :
— débouter M. [B] de son incident en appel,
vu la contestation sérieuse,
— déclarer irrecevables les intimés,
— renvoyer l’incident au fond, Madame, Monsieur le Président n’ayant pas qualité pour statuer sur une question au fond,
à titre infiniment subsidiaire,
— la déclarer recevable dans la poursuite de l’action du 19 décembre 2024,
— confirmer sa qualité et son droit à agir dans l’instance introductive d’instance du 19 décembre 2024,
— écarter l’irrecevabilité soulevée par les intimés,
— confirmer sur la recevabilité de l’action, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 mars 2025
— condamner les intimés in solidum à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025, par lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 117, 126 et 906-3 du code de procédure civile, L.236-3 I du code de commerce, et 1844-5 alinéa 3 du code civil de :
à titre principal,
— déclarer recevable son incident,
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel n° 25/01228 régularisée le 27 mars 2025 par la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 6] puisqu’à cette date, celle-ci était dépourvue de personnalité morale et n’avait donc plus d’existence,
— déclarer que cette irrégularité de fond ne pouvait pas être couverte par l’intervention volontaire de la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 7] en sa qualité de société absorbante,
en conséquence,
— déclarer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable,
— débouter la Sas Techniferm de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— se déclarer seul compétent pour se prononcer sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel qu’il a introduit,
en conséquence,
— débouter la Sas Techniferm de sa demande de renvoi de l’incident au fond devant la cour d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’intervention de la Sas Techniferm immatriculée 798 871 653 dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 1],
— juger que cette question devra être tranchée par la cour d’appel statuant au fond,
— débouter dès lors la Sas Techniferm de ses demandes présentées à titre infiniment subsidiaire,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 7], à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 9] aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
SUR CE :
1. M. [B] fait notamment valoir que l’appel interjeté par la Sas Techniferm est irrecevable.
Qu’en effet, l’appelante a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine selon décision de l’associé unique en date du 28 novembre 2021, qui a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 et publiée au BODAC le 18 février 2024.
Que la décision de dissolution a été publiée dans le journal d’annonces légales, les Echos Judiciaires Girondins, le 3 décembre 2021 et que conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, les créanciers de la Sas Techniferm disposaient d’un délai d’un mois pour former opposition à cette décision, soit jusqu’au 3 janvier 2022.
Qu’ainsi, la Sarl Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège se situait au [Adresse 10] à [Localité 9], était dépourvue de personnalité morale à partir du 4 janvier 2022, en l’absence d’opposition de la part des créanciers.
Qu’à compter de cette date, la société absorbante, la société par actions simplifiée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 871 653, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 10], reprenait à son compte les droits, obligations et actions de la société absorbée.
2. Que pourtant, la déclaration d’appel en date du 27 mars 2025 a été formée par la société absorbée, soit la Sarl Techniferm immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, alors que cette dernière n’avait plus de personnalité morale, de sorte qu’elle ne pouvait plus agir en justice.
Qu’ainsi, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel en date du 27 mars 2025 est entachée d’une nullité de fond.
Qu’en outre, cette nullité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par l’intervention volontaire à la procédure de la société absorbante.
3. En réplique aux conclusions de la Sas Techniferm, M. [B] ajoute que la nouvelle déclaration d’appel, formée le 22 octobre 2025 par la société absorbante, ne peut régulariser la première déclaration d’appel.
Qu’en effet, d’une part, à ce jour, aucune jonction n’a été prononcée entre les deux procédures, de sorte que la présente procédure est toujours introduite au nom de la seule société absorbée qui n’a plus de personnalité morale.
4. Que d’autre part, la deuxième déclaration d’appel en date du 22 octobre 2025 est irrecevable pour cause de forclusion.
Qu’en effet, le délai pour interjeter appel à l’encontre du jugement du 18 mars 2025 a bien couru à l’encontre de la société absorbante, laquelle n’était pas partie en première instance, ceci expliquant le défaut de notification de la décision à son égard.
La transmission universelle de patrimoine, lorsqu’elle devient définitive, entraîne automatiquement la transmission de tous les droits et actions de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière reprenant à son profit le bénéfice et la poursuite des actions introduites par la société absorbée.
Que dès lors, les délais qui ont couru pour la société absorbée, s’appliquent également à la société absorbante sans qu’elle puisse prétendre à leur interruption à son égard.
C’est ce qu’a notamment jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt n°20-15.098 rendu en date du 20 mai 2021.
5. Par ailleurs, il fait valoir que la dissolution de la Sarl Techniferm, société absorbée, s’est effectuée sans liquidation, puisque tant son actif que son passif ont été récupérés par la société absorbante, de sorte que la personnalité morale de la société absorbée n’a pas subsisté le temps de sa prétendue liquidation.
6. Les consorts [L], venant aux droits en qualité d’héritiers de Mme [S] [L], font notamment valoir que la déclaration d’appel est affectée d’un vice de fond sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile.
Qu’en effet, la déclaration d’appel en date du 27 mars 2025 a été formée par la société absorbée, soit la Sarl Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 548 409, alors que cette dernière était dépourvue de personnalité morale à la suite d’une opération de fusion-absorption en application des articles 236-3-1 du code de commerce et 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Que la personnalité morale de la société absorbée a disparu le 4 janvier 2022 de sorte que l’appel qu’elle a interjeté est nul.
Que cette irrégularité de procédure tenant à l’inexistence de la personne morale, ne peut être couverte par une intervention en cours de procédure de la société absorbante (Cass. Com, 7 décembre 1993, n°91-19.339).
7. La Sas Techniferm fait notamment valoir à titre principal, que le délai pour interjeter appel n’a pas couru à son égard.
Qu’en effet, par jugement du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a déclaré recevable son intervention volontaire, venant aux droits de la Sarl Techniferm en raison d’une transmission universelle de patrimoine.
Que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution est de 15 jours, à compter de sa notification.
Que toutefois, le point de départ du délai d’appel est subordonné à la régularité de la notification du jugement, qui doit être adressé à la personnalité morale en exercice.
Qu’en l’espèce, le jugement du 18 mars 2025 n’a été notifié qu’à la Sarl Techniferm, située [Adresse 10] à [Localité 1], qui, ayant fait l’objet d’une fusion absorption à son profit, était dépourvue d’existence juridique.
Qu’ainsi, le jugement ne lui ayant pas été notifié, le délai de quinze jours pour interjeter appel n’a pas commencé à courir à son encontre.
8. Elle ajoute que sa première déclaration d’appel est recevable. Que l’effet extinctif à la suite de la dissolution d’une personne morale est suspendu pour permettre la liquidation de son patrimoine, la réalisation de ses droits et l’acquittement de ses dettes.
Qu’ainsi, la Sarl Techniferm, société absorbée, avait qualité pour agir et pour interjeter appel.
9. Qu’en outre, les conclusions qu’elle a déposées en qualité de société absorbante, dans le délai de 2 mois, ont régularisé la prétendue irrégularité de forme de la première déclaration d’appel.
10. Elle ajoute qu’à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société absorbante est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la société absorbée, notamment dans son droit d’agir en justice.
Que dès lors qu’elle est régulièrement venue aux droits de la Sarl Techniferm tant dans la procédure de première instance que dans celle d’appel, elle est subrogée dans ses droits et actions et dispose de la pleine capacité juridique pour agir et déposer des conclusions en appel.
11. Par ailleurs, elle fait valoir que l’irrecevabilité pour défaut de qualité ou d’intérêt est couverte par la régularisation intervenue avant que le juge statue.
Qu’en l’espèce, elle a d’une part, déposé des conclusions d’appelant dans le délai de deux mois dans le cadre de la première déclaration d’appel (RG 25/01591) et d’autre part, déposé une seconde déclaration d’appel le 22 octobre 2025, enregistrée le 24 octobre 2025 ainsi que des conclusions d’appelant le 24 octobre 2025.
Qu’ainsi, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, la situation a été régularisée avant que le juge statue, de sorte que son appel est recevable.
12. Enfin, elle soutient que les conclusions d’incident des intimés sont irrecevables. Qu’en effet, les intimés n’ont pas interjeté appel du jugement dans le délai de 2 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, concernant le chef de jugement l’ayant déclaré recevable à agir en substitution des droits de la Sarl Techniferm absorbée;
Que dès lors, cette décision a acquis autorité de la chose jugée, de sorte qu’ils ne sont plus recevable à opposer la même fin de non-recevoir devant la cour d’appel.
13. À titre subsidiaire, elle soutient que le Président de chambre n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel présenté par l’intimé, dès lors qu’est opposée une question de fond qui ne peut être tranchée que par la cour d’appel au fond.
14. À titre infiniment subsidiaire, s’agissant des moyens de l’appel incident opposés par les consorts [L], elle fait valoir que le bail commercial consenti en 2009 a été transmis automatiquement lors de la fusion, avec la transmission universelle du patrimoine.
Sur ce,
15. Bien que présentée à titre subsidiaire, la question de la compétence du président de la chambre pour connaître de l’incident doit être examinée à titre préliminaire.
16. Selon l’article 903 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel;
2° La caducité de la déclaration d’appel;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
17. Il est certes exact que comme le rappelle la Sas Techniferm, n’étant pas juge d’appel, le conseiller de la mise en état ou le président de chambre statuant en application de l’article susvisé, ne peut se prononcer sur une question qui impliquerait de trancher des points sur lesquels le premier juge a déjà statué.
18. Mais tel n’est pas le cas présent puisque par définition, la question posée ne concerne que la procédure d’appel.
19. S’agissant de la recevabilité des conclusions d’incident, il n’est nullement nécessaire d’avoir fait appel incident pour pouvoir saisir le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure.
20. L’article L. 236-3, I du code de commerce dispose :
'La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion'.
21. Selon l’article 1844-5 du code civil, «La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.»(…)
«En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»
22. Il est constant qu’en l’espèce, la sarl Techniferm a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine selon décision de l’associé unique en date du 28 novembre 2021, qui a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 et publiée au BODAC le 18 février 2024.
23. Cet associé, la société Holding Laurent G., est devenue la Sas Techniferm suivant procès-verbal de délibération du 1er décembre 2021.
La décision de dissolution a été publiée dans le journal d’annonces légales, les Echos Judiciaires Girondins, le 3 décembre 2021 et, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, les créanciers de la Sas Techniferm disposaient donc d’un délai d’un mois pour former opposition à cette décision, soit jusqu’au 3 janvier 2022.
24. Il en résulte donc que par application de ce texte, la Sarl Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège se situait au [Adresse 10] à [Localité 1], s’est trouvée dépourvue de personnalité morale à partir du 4 janvier 2022, en l’absence d’opposition de la part des créanciers.
25. Qu’à compter de cette date, la société absorbante, la société par actions simplifiée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 871 653, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 11], reprenait à son compte les droits, obligations et actions de la société absorbée.
26. Il est également constant que la déclaration d’appel contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de rôle 25/01591 a été formée par la sarl Techniferm qui précisait que son siège social se situait [Adresse 11] à Bordeaux et qu’elle était immatriculée au RCS sous le numéro 419 548 409 00038 de sorte qu’il n’existait aucune ambiguïté à cet égard.
27. Que cet acte de procédure a donc bien été réalisé par une société dissoute et qui ne disposait plus de la personnalité morale.
28. Si la sas Techniferm justifie avoir formé appel de son côté le 22 octobre 2025 et soutient qu’elle a ainsi régularisé la procédure, cet appel a été enregistré sous un numéro de rôle distinct, soit 25/05179.
Cette procédure n’ayant pas donné lieu à jonction, reste donc parfaitement distincte et cet appel, à supposer qu’il soit régulier, ne saurait donc être pris en considération dans la présente procédure.
29. Les conclusions prises par la Sas Techniferm dans la présente procédure, le 23 septembre 2025, ne sauraient régulariser une déclaration d’appel irrégulière.
Seule une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel peut avoir un tel effet.
30. Selon l’article 117 du code de procédure civile : 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
31. En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la sarl Techniferm doit être considérée comme nulle puisque émanant d’une société ayant perdu la personnalité morale et dépourvue de capacité à agir en justice.
32. Or, il est établi que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. (Com. 6 mai 2003, n° 00-17.344).
Par conséquent, l’intervention volontaire de la sas Techniferm au moyen de ses conclusions du 23 septembre 2025 est impropre à rendre la procédure régulière.
33. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.
34. La sas Techniferm versera aux consorts [L], d’une part, à M. [B] d’autre part, la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la sarl Techniferm;
Condamne la sas Techniferm à payer à Mme [D] [L] épouse [N] et à Mme [A] [L], d’une part, à M. [G] [B], d’autre part, la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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