Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 novembre 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZZ
— ---------------------
[A] [S] [B]
C/
S.A.R.L. SAE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
22/00087
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [A] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. SAE
N° SIRET : 437 636 202
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] [B] a été embauché par la S.A.R.L. SAE en qualité de conducteur grue à tour niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2013.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Monsieur [A] [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 7 juillet 2022, de diverses demandes (dont une demande de résiliation de son contrat de travail).
Par jugement du 27 novembre 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires,
— débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la SARL SAE en la personne de son représentant aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [A] [S] [B] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation en ce qu’il l’a: débouté de sa demande de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières associées à savoir l’obtention de: l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement légale, l’indemnité de travail dissimulé, le paiement des heures supplémentaires, les indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail.
Par ordonnance d’incident du 9 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré recevables les conclusions d’appelant de Monsieur [A] [S] [B], transmises au greffe le 19 mars 2024,
— rejeté la demande de la S.A.R.L. SAE tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience (mise en état) du 3 septembre 2024 à 10h30.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [A] [S] [B] a sollicité:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 27 novembre 2023 en ce qu’il a: condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires, condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamné la SARL SAE en la personne de son représentant aux entiers dépens,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 27 novembre 2023 en ce qu’il a: dit que la preuve des heures supplémentaires alléguées n’est pas rapportée, dit que le non respect résultant du temps de travail n’est pas rapporté, dit que Monsieur [B] échoue dans la preuve des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SARL SAE, débouté de sa demande de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières associées à savoir l’obtention de: l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement légale, l’indemnité de travail dissimulé, paiement des heures supplémentaires, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail,
— par conséquent, d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison des manquements graves commis par celui-ci, de condamner la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes:
*indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 27.730 euros,
*indemnité de préavis: 9.243 euros,
*indemnité de licenciement légale (arrêtée à 10 ans et 4 mois d’ancienneté): 12.065,95 euros,
*rappel des heures supplémentaires avril 2020-novembre 2021: 26.619,90 euros,
*dommages et intérêts pour harcèlement moral: 10.000 euros,
*indemnité de travail dissimulé: 27.730 euros,
*dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail: 10.000 euros,
— de condamner la SARL SAE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. SAE a demandé:
— à titre principal: de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 27 novembre 2023, par conséquent, de débouter purement et simplement Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire: de ramener le montant des condamnations aux sommes suivantes: 6.497,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis fixée à deux mois de salaire, 8.211, 68 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 9.745,74 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, de réduire le montant des dommages et intérêts demandé par ailleurs à de plus justes proportions en raison de l’absence de préjudice démontré, de le débouter du surplus de ses demandes,
— à titre incident, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société SAE à verser la somme de 1.500 euros pour non-respect de la répartition des jours de repos, de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes, à titre subsidiaire: de réduire le quantum des dommages et intérêts accordés, à une somme symbolique, à défaut de démontrer l’étendue du préjudice subi,
— en tout état de cause: de le condamner à verser la somme de 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables, tel que sollicité.
Sur la demande sans objet
Est sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non des chefs du dispositif du jugement, la demande de Monsieur [B] tendant à réformer le jugement en ce qu’il a: dit que la preuve des heures supplémentaires alléguées n’est pas rapportée, dit que le non respect résultant du temps de travail n’est pas rapporté, dit que Monsieur [B] échoue dans la preuve des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SARL SAE.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, Monsieur [B] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période d’avril 2020 à novembre 2021.
Monsieur [B] expose avoir effectué des heures supplémentaires non réglées par l’employeur sur cette période, pour un total de 26.619,90 euros. Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment ses contrat de travail, bulletins de paie, des tableaux de décompte, établis par ses soins, de ses horaires journaliers de travail sur la période visée par sa revendication, un décompte des heures supplémentaires non réglées revendiquées, différents textos sur une période comprise entre le 15 juin 2020 et le 22 novembre 2021, des documents intitulés dans son bordereau de pièces 'plannings’ concernant le 'Mois : 1', des documents google maps de déplacements les 1er et 2 juin 2021, 25 au 28 octobre 2021, des 15, 16, 29 et 30 novembre 2021). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce que n’ont pas retenu à tort les premiers juges, qui ont fait en réalité uniquement peser la charge de la preuve sur Monsieur [B].
Pour sa part, l’employeur qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, produit, sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière, des décomptes des heures journaliers de Monsieur [B] sur la période concernée, signés du conducteur de travaux, et les décomptes du nombre total d’heures de travail transmis, concernant Monsieur [B], transmis par le chef de chantier, outre un document intitulé 'Vos trajets Google Maps', un arrêt de travail de Monsieur [B] du 16 au 28 novembre 2021, divers courriers, des attestations (émanant de Messieurs [T] [G], [X] [U], [K] [V], [E], [Y] [I], [Z], [V] [L], [C] [J], [D] [O], [P] [L]), tout en visant différentes pièces adverses. Le seul fait que les attestations produites par l’employeur ne réponde pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile n’empêche pas qu’en soit apprécié le contenu. En revanche, les attestations suivantes (émanant de Messieurs [T] [G], [X] [U], [K] [V], [E], [Y] [I], [Z], [W], [C] [J]) sont par leur contenu, quasi identique (voire strictement identique), créant un doute légitime sur la sincérité de leur contenu et l’impartialité desdits attestants, de sorte que, si elles ne seront pas écartées, la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut en tirer aucune conséquence en matière probatoire.
La cour, au regard des éléments respectivement soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires, non réglées par l’employeur, est insuffisamment mise en évidence sur la période visée par la revendication du salarié, les pièces produites ne permettant pas de retenir le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [B].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il convient de rappeler que suivant l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
La formation de départage du conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de son jugement sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par Monsieur [B], il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant Monsieur [B] de ses autres demandes concerne cette prétention. Il convient donc, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
En l’occurrence, une dissimulation d’heures intentionnelle par l’employeur n’étant pas démontrée par Monsieur [B], sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes afférentes à un non respect de la durée de repos hebdomadaire
Force est de constater que le jugement est vainement querellé par la S.A.R.L. SAE, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des durées de repos hebdomadaires.
En effet, il n’est pas démontré par l’employeur, au travers des pièces visées par ses soins, d’un plein respect de la durée conventionnelle de repos hebdomadaire sur la période comprise entre avril 2020 et novembre 2021, pas plus que de l’existence, concernant Monsieur [B], de l’un des cas (de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage; ou d’accord sur l’aménagement de l’horaire collectif sur quatre ou six jours dans la semaine en application de l’article 3.22 de la convention collective applicable, ou de mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l’article 3.23 de ladite convention, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives) permettant de déroger à la durée de repos hebdomadaires de 48 heures, normalement prévue par l’article 3.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, auquel le contrat de travail liant les parties ne peut déroger dans un sens moins favorable au salarié en prévoyant une possibilité de 5 jours et demi de travail en fonctions des besoins de l’activité.
Un préjudice résultant du non respect de la durée conventionnelle de repos hebdomadaire est mis en évidence au travers d’un trouble dans la vie personnelle du salarié, qui sera chiffré en l’espèce à hauteur de 1.500 euros.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour dépassement de durée de travail
Si Monsieur [B] critique le jugement en ce qu’il a débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un dépassement de durée de travail, l’employeur justifie, au travers des pièces soumises à l’appréciation de la cour, d’un respect des durées maximales de travail sur la période d’avril 2020 à novembre 2021, visée par la revendication du salarié, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en son chef querellé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
— qu’est insuffisamment mise en lumière la matérialité des agissements invoqués par le salarié à l’appui du harcèlement moral allégué à compter d’octobre 2021, tenant à une demande de démissionner de son poste en contrepartie d’une embauche auprès d’une autre entreprise, à des pressions psychologiques, à une rétrogradation pendant plusieurs mois de ses fonctions (à un poste de manoeuvre, sans fourniture de matériel de protection occasionnant ainsi sur sa personne une blessure l’ayant contraint à être placé en accident de travail) avec reconnaissance par l’employeur d’une affectation, sans motif légitime, à des fonctions n’étant pas les siennes,
— qu’est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à un non versement durant quelques mois de la prime de hauteur fin 2021, début 2022, avant une régularisation, concernant cette période non réglée, intervenue en mars 2023,
— que s’agissant des documents de nature médicale, l’avis d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 16 au 28 novembre 2021 ne comporte pas d’élément précis sur la maladie ou accident non professionnel en cause, tandis que concernant les arrêts pour accident du travail du 5 au 19 février 2022, suite à un accident du travail du 3 février 2022, il n’est pas mis en évidence que ledit accident soit lié à un agissement d’absence de fourniture de matériel de protection par l’employeur dans un contexte de rétrogradation,
— qu’il n’est pas mis en lumière que le seul non versement durant quelques mois de la prime de hauteur fin 2021, début 2022, avant une régularisation, concernant cette période non réglée, intervenue en mars 2023, soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient ainsi de constater que Monsieur [B] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail
Il convient de rappeler qu’en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.
Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail.
En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.
A l’appui de ses demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [B] invoque divers manquements de l’employeur, au titre d’un non paiement d’heures supplémentaires, d’un non respect de durées maximales de travail, d’un non respect de la durée conventionnelle de repos hebdomadaire, ce sur la période comprise entre avril 2020 et novembre 2021, d’un harcèlement moral, d’un non paiement de prime de hauteur durant quelques mois, avant régularisation ultérieure.
Au regard des développements précédents, un non paiement d’heures supplémentaires, un non respect de durées maximales de travail, sur la période d’avril 2020 à novembre 2021, ainsi qu’un harcèlement moral, ne peuvent être retenus, tandis qu’un non respect par l’employeur de la durée conventionnelle de repos hebdomadaire sur la période comprise entre avril 2020 et novembre 2021 est caractérisé, ainsi qu’un non versement durant quelques mois de la prime de hauteur fin 2021, début 2022, avant une régularisation concernant cette période non réglée intervenue en mars 2023.
Dès lors, parmi les manquements invoqués par le salarié, les deux seuls dont la réalité est établie, l’ont été sur une période limitée dans le temps, tandis que le manquement afférent à un non versement de la prime de hauteur a été l’objet d’une régularisation ultérieure. Ces deux manquements (dont il convient d’observer qu’ils n’ont manifestement pas fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles), ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
En l’absence de manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes liées à une résiliation judiciaire de con contrat de travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
La dévolution ayant été opérée sur le tout, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable aux données de l’espèce, en l’état d’une déclaration d’appel mentionnant tendre à une annulation du jugement, il convient de statuer sur la demande de Monsieur [B] de confirmation des chefs du jugement afférents aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La S.A.R.L. SAE, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l’instance d’appel, en ce inclus les dépens de l’incident.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. SAE à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. SAE à verser à Monsieur [B] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. SAE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B], au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 27 novembre 2023, tel que dévolu à la cour,
Et y ajoutant,
DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non des chefs du dispositif du jugement, la demande de Monsieur [B] tendant à réformer le jugement en ce qu’il a: dit que la preuve des heures supplémentaires alléguées n’est pas rapportée, dit que le non respect résultant du temps de travail n’est pas rapporté, dit que Monsieur [B] échoue dans la preuve des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SARL SAE.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [A] [S] [B] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SAE au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE la S.A.R.L. SAE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. SAE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [S] [B] une somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. SAE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel, en ce inclus les dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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