Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM 17 c/ agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentante légale de sa fille, Clinique du [ 10 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° 3
N° RG 24/00815
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAK3
CPAM 17
C/
[M]
[B]
[J]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 Janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND, et pour avocat plaidant Me Adeline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [E] [M]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [N] [J]
Clinique du [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Leur reprochant au vu des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire d’avoir, par leur prise en charge défaillante de sa grossesse, fait perdre une chance de naître sans handicap à leur enfant [W] [D], née le [Date naissance 6] 2015 avec de graves lésions cérébrales et motrices consécutives à une asphyxie foetale anté-natale tardivement diagnostiquée, [E] [M] ainsi que son époux [U] [L] ont fait assigner le docteur [V] [B] et le docteur [N] [J] devant le tribunal de grande instance de Poitiers selon acte du 2 octobre 2017 tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [W] afin de les entendre déclarer en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) responsable du préjudice de l’enfant et de leurs préjudices propres et de les voir condamner à leur verser une provision à valoir sur la réparation de ces préjudices.
Par jugement du 3 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a
— rejeté la demande de contre-expertise présentée par Mme [J]
— déclaré M. [B] et Mme [J] responsables de la perte de chance d’éviter ou de réduire chez l’enfant [W] [D] la survenue de lésions cérébrales ainsi que des préjudices subséquents subis tant par l’enfant que par ses parents à hauteur de 70%
— condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à [E] [M] et [U] [L]
. en leurs qualités de représentants de leur fille mineure [W] [D] la somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
. à titre personnel : une somme provisionnelle de 5.000€ chacun à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice personnel respectif
— déclaré la décision commune à la CPAM 86
— condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 86
. la somme provisionnelle de 105.434,76€ à valoir sur le décompte définitif des prestations versées par l’organisme au titre de l’accident du 7 novembre 2015
. la somme de 1.066€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
condamné in solidum M. [B] et Mme [J] à payer en application de l’article 700 du code de
procédure civile
. 5.000€ à [E] [M] et [U] [L]
. 1.000€ à la CPAM 86
— condamné in solidum M. [B] et Mme [J] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’état de l’enfant n’étant pas consolidé selon les experts judiciaires, qui indiquaient devoir le revoir quand il aurait atteint l’âge de 6 ans, [E] [M] et [U] [L] ont fait assigner par acte du 25 octobre 2021 M. [B], Mme [J] et la CPAM 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers pour voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 janvier 2022 désignant le docteur [G].
Au vu du rapport déposé en date du 17 septembre 2023 par le technicien concluant à l’absence de consolidation, à la nécessité de revoir l’enfant vers l’âge de 13/14 ans et donnant des éléments de préjudices actuels et prévisibles, Mme [E] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [W] [D] a fait assigner par actes du 16 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers M. [B], Mme [J] et la CPAM 86 pour obtenir une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l’enfant.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17) agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, a demandé au juge des référés de condamner les deux médecins solidairement à lui verser une provision au titre des débours qu’elle a d’ores-et-déjà exposés ainsi qu’une somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à [E] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [D] la somme de 623.923,78€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille
* condamné solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 17 agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86 la somme de 124.212,98€ à titre de provision à valoir sur les débours servis dans l’intérêt de la victime
* condamné solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 17 agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86 la somme de 833,70€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion
* condamné solidairement M. [B] et Mme [J] à payer
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. 1.500€ à Mme [M]
. 1.500€ à la CPAM 17 agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86
* condamné solidairement M. [B] et Mme [J] aux dépens.
La CPAM a relevé appel de cette ordonnance le 29 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 13 juin 2024 par la CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne
* le 24 mai 2024 par M. [V] [B]
* le 27 juin 2024 par Mme [N] [J]
* le 28 mai 2024 par Mme [E] [M] en nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [D]
La CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne demande à la cour
— de la dire bien fondée en ses demandes
— de débouter les docteurs [B] et [J] ainsi que Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [N] [J] et M. [V] [B] à lui payer 833,70€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion
statuant à nouveau:
— de condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [V] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 1.191€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion
— de confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus
— de condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [V] [B] à lui payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle indique que l’indemnité de gestion étant forfaitaire, elle n’est pas affectée par le taux de perte de chance retenu pour déterminer le préjudice indemnisable.
Elle fait observer que ce taux est au demeurant déjà pris en compte puisque l’indemnité est calculée proportionnellement aux débours dus par le tiers responsable, dans la limite d’un maximum de 118 € et d’un maximum de 1191 €, qui en l’occurrence est atteint en l’espèce.
Elle indique avoir fait appel malgré l’enjeu financier limité de sa contestation afin que la décision du juge des référés de Poitiers ne soit pas regardée comme faisant jurisprudence, particulièrement par les assureurs des professionnels et établissements de santé, et en réponse aux protestations et réclamations des intimés au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’ils pouvaient éviter l’appel en lui versant spontanément l’intégralité de l’indemnité forfaitaire légale.
M. [V] [B] demande à la cour
— de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée à la CPAM
— de constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM
— de débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens d’appel et à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare prendre acte du caractère très limité de l’appel, s’en remettre à justice sur le mérite de cet appel, et estime ne pas avoir à supporter les conséquences financières de la position adoptée par le juge des référés quant à l’application du taux de perte de chance à l’indemnité forfaitaire de gestion en faisant valoir qu’il ne l’avait pas sollicitée.
Mme [N] [J] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée
— de débouter la CPAM de ses demandes, y compris celle fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter Mme [M] de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la CPAM à lui verser 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle approuve le juge des référés d’avoir appliqué le taux de perte de chance à la provision allouée à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion allouées en référé.
Elle estime en tout état de cause déraisonnable d’interjeter appel pour un enjeu financier de quelques centaines d’euros inférieur aux frais inhérents au recours.
En réponse aux explications de l’appelante, elle indique que celle-ci a interjeté appel sans avoir préalablement demandé aux praticiens condamnés en première instance s’ils acceptaient de lui régler l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle tient pour scandaleux que la CPAM lui réclame une indemnité de procédure.
Mme [E] [M] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [D] demande à la cour
— de statuer ce que de droit quant à l’appel de la CPAM de la Charente maritime
— En tout état de cause :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
— de condamner la ou les parties succombantes à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles
— de condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’appel.
Elle indique s’en remettre à prudence de justice sur l’appel, et faire sienne l’argumentation du docteur [J] sur l’inutilité d’engager des frais importants pour un enjeu financier de 357,30 € en faisant observer que l’ordonnance statue sur une demande de provision et que la caisse aurait pu solliciter ultérieurement, dans l’instance au fond en indemnisation définitive du préjudice, le montant total de son indemnité de gestion.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est donc limité au montant de la somme allouée par le juge de référé à la CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au profit des organismes sociaux attraits en justice par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximal de cette indemnité est de 1.191 € et c’est cette somme que le premier juge a retenue mais en y appliquant le taux de perte de chance de 70% retenu comme celui du préjudice que doivent indemniser les docteurs [B] et [J].
L’indemnité de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale étant forfaitaire, ce taux n’a pas vocation à s’appliquer à elle, et la CPAM est fondée à solliciter une provision du montant intégral de cette indemnité.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en son chef de décision qui condamne solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM 17 agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86 la somme de 833,70€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, pour fixer à la somme de 1.191€ le montant de cette provision.
M. [B] et Mme [J], débiteurs de cette provision, supporteront les dépens d’appel.
L’équité justifie de n’allouer aucune indemnité de procédure en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM de Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne la somme de 833,70€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la CPAM de Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne la somme de 1.191€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
CONDAMNE in solidum M. [B] et Mme [J], aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à allocation d’indemnités pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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