Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWT5
Minute électronique n°68/2026
Ordonnance du jeudi 09 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y]
dûment avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMÉ
M. [M] [B]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Anne Mannessier, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026 à 14 H 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 avril 2026 à 15H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [B] en date du 07 avril 2026 à 11h44 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [T] [F] venant au soutien des intérêts de M. [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 avril 2026 à 10h27 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B], né le 6 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 mars 2026 notifié à 19h00 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français délivrée et notifié par le M. le préfet du Nord le 1er février 2026.
Par décision en date du 11 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 mars 2026.
Le 25mars 2026, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. [G] [B] sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Devant le premier juge, le conseil de l’intéressé a soutenu le moyen tiré de l’insuffisance des diligences entre le 9 mars et le 3 avril 2026, et l’absence de nécessité de la prolongation en l’absence d’audition consulaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2026 à 11h44, déclarant recevable la requête en prolongation et disant n’y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé, lui rappelant qu’il doit quitter le territoire national,
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 8 avril 2026 à 10h27, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 7 avril 2026 prise par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Lille, et, statuant à nouveau, de rejeter le recours contre le placement en rétention administrative et ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [B] pour un délai supplémentaire de 30 jours maximum.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture fait valoir qu’elle a réalisé les diligences nécessaires en ce qu’elle justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 9 mars 2026 et de la relance effectuée en date du 3 avril 2026 par l’administration'; que s’agissant de l’état de santé de l’intéressé il a indiqué lui même ne pas suivre le traitement qui lui a été prescrit'; qu’il ne présente pas de garanties de représentation et que la prolongation est nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences et la seconde prolongation sollicitée
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 9 mars 2026 le consulat d’Algérie. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis une relance a été effectuée le 3 avril 2026
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— de l’absence de document de voyage de l’intéressé, imposant l’obtention d’un laissez-passer consulaire,
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— de l’absence de vol.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 2°, 3° a) et b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, d’un vol et de document de voyage, de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Étant rappelé, qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Par ailleurs, il sera fait observer que c’est à tort que le premier juge se fonde sur la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, puisque d’une part, ce fondement peut servir pour contester le placement en rétention administrative, mais en aucun cas la prolongation de la rétention, et d’autre part, il n’y a pas de réitération du placement sur une même obligation de quitter le territoire français, puisque l’intéressé a fait d’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2026, réexaminant sa situation, que l’arrêté de placement en rétention administrative dont fait l’objet l’intéressé a donc été pris sur cette nouvelle base, qui a d’ailleurs à fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif qui l’a en partie validé le 25 mars 2026.
Quant à l’état de santé de l’intéressé, c’est à tort que le premier juge l’a retenu pour ne pas pas autoriser la prolongation sollicitée, dès lors qu’il n’est pas justifié que cet état serait incompatible avec la rétention, et que l’intéressé a reçu les soins nécessaires au centre de rétention.
Dès lors la décision dont appel sera infirmée, et en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de L. 742-4 2°, 3° a) et b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de la préfecture du Nord recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance dont appel rendue le 7 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée maximale de 30 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de la rétention';
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWT5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Anne MANNESSIER, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 avril 2026
'''
[M] [B]
a pris connaissance de la décision du jeudi 09 avril 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWT5
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