Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 23/58295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPEN FLATS c/ LA VILLE DE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 – TJ de [Localité 10] – RG n°23/58295
APPELANTE
S.A.S. OPEN FLATS, RCS de [Localité 10] sous le n°834 117 533, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553
INTIMÉES
S.C.P.I. NOVAPIERRE RESIDENTIEL, RCS de [Localité 10] sous le n°408 449 486, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735
LA VILLE DE [Localité 10], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10], Mme [J] [E], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Novapierre résidentiel est propriétaire du bien situé [Adresse 4] dans le [Localité 1]. Elle a signé un contrat de bail avec la société Open flats le 23 mars 2020.
Le 12 juillet 2023, le bail a été résilié et la société Open flats a restitué les lieux à la société Novapierre résidentiel.
Par actes des 17 et 19 octobre 2023, la ville de Paris a fait assigner la société Open flats et la société Novapierre résidentiel devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait de :
Condamner respectivement la société Open flats et la société Novapierre Résidentiel à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamner la société Open flats à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation de l’appartement situé au 3e étage, porte gauche de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] sous astreinte de 582 euros par jour de retard ;
Condamner la société Open flats à verser une amende de 5.000 euros pour défaut de déclaration du numéro d’enregistrement ;
Condamner la société Open flats à verser une amende de 10.000 euros pour défaut de transmission du nombre de jours loués ;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner respectivement la société Open flats et la société Novapierre Résidentiel à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes à l’encontre de la société Novapierre Résidentiel ;
Condamné la société Open flats à payer une amende civile de 35.000 euros, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 10] ;
Débouté la ville de [Localité 10] de sa demande portant sur le retour à l’habitation sous astreinte des locaux transformés sans autorisation ;
Débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes d’amendes civiles fondées sur l’article L324-1-1 III et IV. ;
Condamné la société Open flats à payer à la ville de [Localité 10] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Open flats aux dépens ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Open flats a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 492-1 du code de procédure civile, des articles L.631-7, L.632-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de :
Infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société Open flats à payer une amende civile de 35.000 euros, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 10] ;
Condamné la société Open flats à payer à la ville de [Localité 10] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Open flats aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la ville de [Localité 10] n’apporte pas la preuve de l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 de l’appartement sis [Adresse 5] ;
Juger que les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation sont inapplicables ;
Débouter la ville de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Juger que le montant de l’amende ne saurait dépasser 1.000 euros ;
Octroyer à la société Open flats des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause :
Débouter la ville de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la ville de [Localité 10] à payer à la société Open flats, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ville de [Localité 10] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2025, la ville de [Localité 10] demande à la cour, sur le fondement de de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 492-1 du code de procédure civile, des articles L.631-7, L.632-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Open flats ;
Juger la ville de [Localité 10], prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 10], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondé ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le juge au tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président du tribunal (N° RG 23/58295), en ce qu’il a :
Condamné la société Open flats à payer une amende civile de 35.000 euros, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 10] ;
Condamné la société Open flats à payer à la ville de [Localité 10] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Open flats aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le juge au tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président du tribunal (N° RG 23/58295), en ce qu’il a :
Fixé à 35.000 euros le quantum de l’amende civile pour avoir enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme ;
Débouté la ville de [Localité 10] de ses demandes d’amendes civiles fondées sur l’article L.324-1-1 III et V du code du tourisme.
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Open flats à une amende civile de 50.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé au 3ème étage, porte gauche de l’immeuble sis [Adresse 6] (constituant le lot 16) et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamner la société Open flats une amende civile de 5.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 10] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne publiant pas le numéro d’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Condamner la société Open flats à payer une amende civile de 10.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 10] ;
Et en tout état de cause :
Débouter la société Open flats de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Open flats à verser à la ville de [Localité 10] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Open flats aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, la société Novapierre résidentiel demande à la cour, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 11 décembre 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de la ville de [Localité 10] à l’encontre de la société Novapierre résidentiel ;
En particulier :
Juger que les locations litigieuses ne sont pas imputables à la société civile Novapierre résidentiel ;
Juger que la société civile Novapierre résidentiel doit être exonérée de la responsabilité qu’elle encourt en qualité de propriétaire du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Aucune demande d’infirmation de la première décision en ce qu’elle a débouté la ville de [Localité 10] de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Novapierre résidentielle n’a été formée par les parties, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement. Il n’y a donc pas lieu de confirmer la décision sur ce point.
S’agissant des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement :
qu’en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction applicable au présent litige, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 10] d’établir :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;
que selon l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, « […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L.631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le loueur pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Il résulte des articles 38 et 40 du décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 que les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.101, Bull.), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.
En l’espèce, le formulaire modèle H2 est daté du 19 octobre 1970 mais il mentionne la présence d’un occupant autre que le propriétaire et surtout le montant du loyer au 1er janvier 1970 (1 412 francs).
Il en résulte nécessairement que le local, un appartement, était à usage d’habitation le 1er janvier 1970 puisqu’un loyer était perçu à cette date.
Le local est indiqué sur le formulaire comme étant au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], la mention « G » étant afférente au fait que le bien est situé à gauche, ce qui est conforme à ce qui est exposé dans le constat versé par la ville de [Localité 10].
La fiche précise que le bien est dans le bâtiment A, et comme l’a relevé le premier juge, si cette mention a été barrée, il convient d’en tenir compte comme d’un indice supplémentaire de ce qu’il s’agit du bien en cause, puisqu’il n’a pas été porté une autre lettre de nature à créer un doute sur ce point.
Comme l’a également relevé à juste titre le premier juge, la différence de superficie entre celle portée sur le formulaire H2 (45 m²) et celle indiquée sur le bail (48,50 m²) est minime.
Ces éléments confortent le fait que le bien en cause est celui propriété de la société Novapierre résidentiel.
Le fait que l’appartement est bien celui faisant l’objet du constat et qu’il était affecté à un usage d’habitation à cette date est dès lors démontré, comme l’a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve.
La société Open flats considère que le montant de l’amende allouée par le premier juge est disproportionné en ce que le jugement déféré n’a pas pris en compte les revenus procurés par les locations illicites et la durée de la location. Elle fait valoir que le prix de la nuitée est bien inférieur (162 euros) au montant retenu (264 euros) et que le revenu est en réalité déficitaire compte tenu des frais à déduire. Elle fait état de sa bonne foi et de sa collaboration avec la ville de [Localité 10].
L’intimée demande au contraire que le montant de l’amende soit porté à la somme de 50.000 euros compte tenu du nombre de nuitées.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25.000 à 50.000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 10] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il résulte du tableau versé en pièce 8 par la ville de [Localité 10] que le logement a été loué 214 nuitées en 2021 et 324 euros en 2022, la ville de [Localité 10] relevant légitimement que la société Open flats n’a jamais fourni de relevé relatif aux revenus générés, malgré relances.
Or, seule l’appelante est en mesure de le faire et, à ce titre, le prix de location d’un autre bien de la société Open flats dont les caractéristiques ne sont pas connues, n’est pas pertinent pour établir un prix moindre que celui relevé par l’intimée sur les sites de réservation en ligne du logement en cause.
Le prix de 264 euros par nuitée résulte en effet d’une moyenne à partir des simulations sur les sites booking et openflats (pièce 1 – ville de [Localité 10]).
Ces éléments, ainsi que les commentaires sur le site de location, démentent par ailleurs que le logement aurait été utilisé comme logement de fonction comme l’appelante le prétend.
A partir du loyer de référence de 25,50 euros, et compte tenu de la surface de 45 m², le loyer mensuel ne serait que de 1.148 euros dans le cadre d’une location licite, soit, rapporté à un mois, presque quatre fois moins que le revenu généré avec ces locations illicites.
En outre, alors même que le contrat de bail conclu avec la société Novapierre résidentiel n’autorisait pas de telles locations et qu’elles sont prohibées par les dispositions légales susvisées, il n’est pas crédible que la société Open flats ait passé outre pour se lancer dans une activité prétendument déficitaire. Les frais de blanchisserie, de personnel et généraux qu’elles invoquent ne sont pas justifiés en tout état de cause et ils ont été nécessairement répercutés dans le prix de la location.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause, par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a fixé à la somme de 35.000 euros le montant de l’amende civile.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La ville de [Localité 10] a formé un appel incident, sollicitant la condamnation de la société Open flats à payer une amende de 5.000 euros sur le fondement de l’article L.324-1-1 III du code de tourisme en ne publiant pas le numéro d’enregistrement de la déclaration préalable.
Cet article dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024) dispose que :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en 'uvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 10] a décidé de mettre en 'uvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
La ville de [Localité 10] relève une discordance entre le numéro d’enregistrement demandé auprès de la ville et celui publié sur les annonces du bien.
Un des treize chiffres composant ce numéro est erroné.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il ressort de la lecture nécessairement stricte des dispositions de l’article L.324-1-1 III que c’est uniquement le non-respect de l’obligation de déclaration qui est sanctionnée et non une retranscription erronée sur les sites de location.
La première décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Enfin, s’agissant de la demande de la ville de [Localité 10] portant sur l’amende de 10.000 euros pour défaut de transmission d’information relative au nombre de jours loués en infraction aux dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’obligation de transmission issue de cette disposition ne concerne que les personnes qui offrent à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la société Open flats dès lors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que le bien loué constitue sa résidence principale.
La première décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Enfin, en l’absence de tout texte autorisant des délais de paiement en matière d’amende civile, cette demande sera rejetée.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Open flats, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Open flats à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Open flats aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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