Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F19/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08226 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6CN
[K]
C/
S.A.S. SAUERMANN INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F 19/01288
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANT :
[B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE SAUERMANN INDUSTRIE venant aux droits de la SOCIETE KIMO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société Kimo (la société) à compter du 21 mai 2001, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2006, en qualité de technico-commercial.
La société Kimo a été rachetée par la société Sauermann industrie, appartenant au groupe Sauermann, en 2015. Son capital était ainsi détenu par la société Sauermann.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été convoqué par courrier du 28 janvier 2019 à un entretien préalable à son licenciement pour le 6 février 2019.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 février 2019 et le contrat de travail a pris fin le 28 février 2019.
Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société Kimo lui a notifié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
' La société Kimo a pour activité la conception et fabrication d’instruments de détection, mesure et contrôle de la qualité de l’air intérieur, secteur d’activité à part entière en sein du groupe Sauermann sur le périmètre France.
Sur l’exercice 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 29.967 M euros contre 32.578 M euros sur l’exercice 2017, et des pertes substantielles d’un montant supérieur à 2.200.000 euros sont enregistrées.
En 2018, il a en effet, été enregistré un recul du chiffre d’affaires de 2.611.000 euros sur les 4 trimestres consécutifs de l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 (-256.000 euros sur le trimestre 1, -746.000 euros sur le trimestre 2, -714.000 euros sur le trimestre 3, -895.000 euros sur le trimestre 4).
L’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires est la suivante :
En milliers d’euros
2017
2018
Variation euros
Variation %
Trimestre 1
8.414
8.158
(256)
-3,0%
Trimestre 2
7.936
7.190
(746)
-9,4 %
Trimestre 3
7.535
6.821
(714)
-9,5%
Trimestre 4
8.693
7.798
(896)
-10,3%
total
32.578
29.967
(2.611)
-8,0%
La marge brute a également chuté en valeur, passant de 2.073 K euros à fin novembre 2017 à 17.993 K euros à fin novembre 2018 (soit un recul de -10,4%).
Nous sommes, en outre, confrontés chez nos clients, à des phénomènes de consolidation (acquisitions d’entreprises au sein de groupes toujours plus puissants) et de centralisation des achats. Des groupes toujours plus gros à l’image d’ENGIE ou EDF concentrent leurs achats, négocient des accords-cadres et sont en recherche constante d’économies, notamment en faisant jouer la concurrence entre leurs fournisseurs. La pression concurrentielle à laquelle est confrontée la société Kimo est très forte face à des acteurs mondiaux (notamment Testo, TSI/Alnor, Dwyer, Trotronic, S+S, Prosensor…), implantés chez les industriels comme dans les réseaux de distributions spécialisées. Nous devons également faire face, chez nos concurrents, à de nouveaux entrants notamment dans le domaine des services métrologiques et des prestations sur sites qui, grâce à leurs structures légères pratiquent des prix de ventes trés bas et remportent de nombreuses affaires.
La société Kimo, engagée sur un marché mondialisé fortement concurrentiel, doit impérativement sauvegarder sa compétitivité, laquelle se trouver remise en cause aujourd’hui.
Dans cet environnement chaque année plus exigeant, l’organisation structurelle de la société Kimo entrave sa capacité à rester compétitive, à défendre ses parts de marché et est de nature à remettre en cause sa pérennité. L’organisation historique de la société Kimo est, en effet, inadaptée au contexte économique et concurrentiel actuel. Ceci requiert un changement fondamental de l’organisation et une réduction des charges de fonctionnement.
La société Kimo est ainsi dans l’obligation de se restructurer, et notamment de supprimer certains emplois, dont le maintien n’est plus économiquement justifié à ce jour. La société Kimo est ainsi contrainte de procéder à la suppression de votre poste de commercial itinérant distribution'.
Le 10 mai 2019, contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon
aux fins de faire reconnaître que la société Kimo et la société Sauermann étaient co-employeurs et les condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (100.000 euros) subsidiairement de condamner la société Kimo à lui verser cette somme outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, demandant à ce que la société Sauermann industrie, venant aux droits de la société Kimo, soit condamnée à titre principal à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, de condamner la société Sauermann industrie, venant aux droits de la société Kimo, à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La société Kimo et la société Sauermann industrie ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé respectivement le 15 mai 2019 et le 14 mai 2019.
La société Kimo s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la société Kimo et la société Sauermann n’étaient pas co-employeurs de M .[K] ;
dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] repose bien sur un motif économique réel et sérieux ;
dit que la recherche de reclassement de M. [K] par la société Kimo a été effectuée de façon loyale ;
dit que le licenciement de M. [K] n’a pas été effectué en violation des critères d’ordre du licenciement ;
débouté M. [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
débouté M. [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’annulation, sinon infirmation ou réformation le jugement déféré en ce qu’il a : dit et jugé que la société Kimo et la société Sauermann n’étaient pas co-employeurs de Monsieur [K], – dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] repose sur un motif économique réel et sérieux, – dit et jugé que la recherche de reclassement de Monsieur [K] par la société Kimo été effectuée de façon loyale, – dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] n’a pas été effectué en violation des critères d’ordre du licenciement, – a débouté Monsieur [K] des demandes suivantes : A titre principal – condamner la société Sauermann industrie à payer à Monsieur [B] [K] outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 100.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, condamner la société Sauermann industrie à verser à Monsieur [B] [K] la somme nette de CSG et de CRDS de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, En tout état de cause, condamner la société Sauermann industrie à payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2024,M. [K] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement entrepris du 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
dit et jugé que la société Kimo et la société Sauermann n’étaient pas co-employeurs de Monsieur[K],
dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur[K] repose sur un motif économique réel et sérieux,
dit et jugé que la recherche de reclassement de Monsieur[K] par la société Kimo été effectuée de façon loyale,
dit et jugé que le licenciement de Monsieur[K] n’a pas été effectué en violation des critères d’ordre du licenciement,
débouté Monsieur[K] de toutes ses demandes et prétentions,
débouté Monsieur[K] de ses demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
dire que la société Kimo et la société Sauermann industrie étaient ses co-employeurs ;
à titre principal,
dire que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux ;
dire que les sociétés Kimo et Sauermann industrie n’ont pas procédé à une recherche loyale de reclassement ;
condamner la société Sauermann industrie à lui payer :
outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
100.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à tout le 70.528 euros nets équivalant à 14,5 mois soit le maximum du barème pour 18 années d’ancienneté,
à titre subsidiaire,
dire que son licenciement est intervenu en violation des critères d’ordre des licenciements;
condamner la société Sauermann industrie à lui verser la somme nette de CSG et de CRDS de 100.000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, ou à tout le 70.528 euros nets équivalant à 14,5 mois soit le maximum du barème pour 18 années d’ancienneté ;
en tout état de cause,
condamner la société Sauermann industrie à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2024, la société Sauermann industrie à titre personnel et venant aux droits de la société Kimo demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société Kimo et elle n’étaient pas co-employeurs ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] reposait bien sur un motif économique réel et sérieux ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la recherche de reclassement de M. [K] par la société Kimo a été effectuée de manière loyale ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
Sur la demande principale au titre de la rupture,
à titre principal,
débouter M. [K] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail, demande non fondée, et non justifiée dans son quantum ;
à titre subsidiaire,
juger que la demande de M. [K] ne peut excéder la somme de 12.567 euros (3 mois de salaire brut), et débouter M. [K] du surplus de sa demande, non fondée et non justifiée dans son quantum ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la demande de M. [K] ne peut en aucun cas excéder le plafond légal de 14 mois de salaire brut correspondant à 58.646 euros (14 x 4.189 euros), plafond correspondant à une somme brute, et débouter M. [K] du surplus de sa demande, non fondée et non justifiée dans son quantum ;
Sur la demande subsidiaire au titre des critères d’ordre,
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce que celui-ci a statué sans se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. [K] au titre des critères d’ordre, demande ne figurant pas dans la requête introductive d’instance et formulée en cours de procédure ;
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de M. [K] au titre des critères d’ordre, demande nouvelle au sens de l’article 65 du Code de procédure civile formée en cours de procédure ;
débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des critères d’ordre ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des critères d’ordre, demande non fondée et non justifiée dans son quantum ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger que M. [K] ne justifie ni du préjudice allégué, ni du quantum de celui-ci et débouter M. [K] de l’intégralité de sa demande au titre des critères d’ordre ;
en tout état de cause,
débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande non fondée et non justifiée ;
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
condamner M. [K] à verser à la société Kimo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de co-emploi
Le salarié soutient qu’il y a eu co-emploi dans le cadre d’un lien de subordination envers les deux sociétés et hors lien de subordination en ce qu’il y a eu immixtion permanente de la société Sauermann dans la gestion économique et sociale de la société Kimo, faisant perdre à celle-ci son autonomie jusqu’à la transmission universelle de patrimoine en 2020, qui s’est manifesté par :
— l’identité des personnes physiques assurant la présidence du CA de Kimo et de sa holding d’une part et la société Sauermann industrie d’autre part ; l’identité des personnes physiques assurant les fonctions de directeur général des deux sociétés Kimo et Sauermann industrie ; la réduction des effectifs de la société Kimo et le projet de fusion absorption du 31 mai 2018 de la société Kimo Gestion Finance par la société Sauermann ;
— le fait qu’il a été amené à travailler pour le compte de la société Sauermann industrie sans qu’aucun avenant à son contrat de travail ne soit formalisé, les deux sociétés lui donnant des instructions dans l’unique intérêt de Sauermann industrie ; l’équipe de distribution de la société Kimo devait vendre toujours plus de produits Sauermann indutrie et la commercialisation des produits de la société Kimo a été arrêtée.
Il estime ainsi que la distinction entre les sociétés Kimo et Saueramnn était dans les faits artificielle et qu’il n’était soumis qu’au seul et unique pouvoir de direction et de contrôle de la société Sauermann industrie.
La société Sauermann conclut à l’absence de toute situation de co-emploi, faisant valoir que :
— le salarié ne bénéficiait que d’un seul contrat établi avec la société Kimo, il n’était soumis qu’à son seul lien de subordination juridique, et les liens transversaux créés avec le groupe Sauermann n’avaient pour seul objectif que de coordonner les activités économiques des sociétés au sein du groupe et de développer de manière durable les ventes de chacune d’entre elles ;
— le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un quelconque co-emploi avec la société Sauermann, dont l’activité et la chaîne de production étaient distinctes des siennes ; leurs organigrammes respectifs ne démontrent par ailleurs pas l’existence d’un transfert de pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire de la société Kimo vers la société Sauermann industrie concernant l’intimé.
***
La situation d’emploi conjoint dans le cadre d’un lien de subordination existant avec deux sociétés doit être distingué du co-emploi qui relève de la définition suivante :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail précité, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’occurrence, la société Sauermann vient aux droits de la société Kimo.
La société Kimo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Sauermann le 12 novembre 2018 par transmission universelle du patrimoine à l’associé unique la société Sauermann et par décision du 22 novembre 2019, l’associé unique a décidé sa dissolution sans liquidation. En conséquence, le moyen tiré du co-emploi entre ces deux sociétés qui n’avait pour but que de condamner in solidum les deux sociétés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 n’a plus d’objet.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement et fait valoir que :
— en raison de l’appartenance de la société Kimo à un groupe dont le siège social de la société dominante était situé sur le territoire français, ses difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activité auquel appartenait l’entreprise, à savoir celui de la détection, de la mesure et du contrôle de l’activité la qualité de l’air intérieur ; la requérante, qui ne produit que des éléments relatifs aux difficultés économiques de la société Kimo, ne démontre pas les difficultés économiques au niveau du secteur d’activité et n’établit pas non plus la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe ;
— c’est de manière frauduleuse, à savoir calculée et volontaire, que les deux sociétés ont organisé un ralentissement de l’activité économique de la société Kimo au bénéfice de Sauermann industrie en vue d’organiser la transmission universelle du patrimoine de la requérante, sans respecter les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement et ne lui a fait aucune proposition de reclassement au sein de la société Sauermann bien qu’il consacrait une grande partie de son temps de travail au développement de l’activité de cette dernière et malgré la situation de co-emploi existante.
La société réplique que :
— le motif de licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d’activité des 'instruments de détection, de mesure et contrôle de la qualité de l’air intérieur’ auquel appartenait la société Kimo, distinct de celui de la société Sauermann, tant en raison de la nature de leurs produits, la typologie de la clientèle ou encore le mode de distribution.
— elle établit la réalité et le sérieux des difficultés économiques rencontrées, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, le secteur d’activité ayant enregistré quatre trimestres consécutifs de baisse significative de chiffre d’affaires au cours de l’année 2018 par rapport à l’année 2017 et la marge brute ayant chuté sur cette même année de 10,4% ;
— le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer la théorie du complot dont il fait état concernant le ralentissement de la société Kimo qui aurait été organisé et volontaire au profit de la société Sauermann, et ce malgré la charge de la preuve pesant sur lui au titre de l’article 1353 du code civil ; contrairement aux affirmations du salarié, la mise en place d’une nouvelle stratégie de marque, ou encore le fait d’arrêter la fabrication de produits d’une gamme non représentative en chiffres d’affaires et structurellement déficitaire au profit d’une offre de produits similaires visait à permettre le développement de la société Kimo et non de l’appauvrir, et la réorganisation de cette dernière était bien fondée sur un motif économique réel et sérieux, caractérisé à la date du licenciement et sans lien avec l’opération juridique de transmission universelle de patrimoine de la société Kimo vers sa société mère ;
— la société Kimo a bien satisfait à son obligation de reclassement et diligenté des recherches tant en son sein qu’au sein de la société Sauermann industrie, seule société du groupe basée en France, mais également en externe ; le salarié n’a pas donné suite aux 5 propositions de reclassement sérieuses qui lui ont été faites par courrier et auxquelles la société a joint des fiches de postes précises.
***
En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l’existence d’une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l’apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d’instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié.
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est prévu que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
1- Sur le périmètre d’appréciation de la cause économique
Il est constant que la société Kimo appartenait à un groupe de sociétés, en ce qu’elle était sous la domination de la société Sauermann dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et constitué la ces deux sociétés.
La société Kimo avait pour activité la fabrication et le négoce d’appareils de mesure et de contrôle mécanique et électrique, l’activité de formation théorique et pratique sur la mesure de tout paramètre physique relevant du code APE/NAF 2651B correspondant à la fabrication d’instruments scientifiques et techniques.
La société Sauermann a pour activité principale la fabrication et le négoce de pompes et compresseurs et comme code APE le code 2813Z, correspondant à cette activité.
La société Sauermann a un rôle majeur sur le marché des systèmes dit HVACR (heating, ventilation ant air-conditionning) et utilise un réseau de clients correspondant à des distributeurs spécialisés en climatisation et réfrigération pour 70% alors que la société Kimo n’utilisait ce type de clients qu’à 5% de son activité de distribution, comme il ressort de l’attestation de M. [U], directeur du développement commercial, N+3 de M. [K].
La clientèle de la société Kimo est en effet essentiellement une clientèle du type industrielle électrique. La clientèle dite de distribution génère des achats de paniers moyens inférieurs à ceux réalisés en ventes directes et ne correspond pas à une réelle clientèle de grossistes, comme il ressort de la note d’information sur le projet de plan de réorganisation
Il s’ensuit que les deux sociétés n’appartiennent pas au même secteur d’activité et que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent être appréciées au seul niveau de la société Kimo.
2- Sur la réalité de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et la fraude à l’article L.1233-3 du code du travail
Il ressort des comptes de résultats et du projet de plan de plan de réorganisation non utilement remis en cause que :
— le chiffre d’affaires de la société Kimo a chuté de 32.578.234 euros en 2017 à 29.967.014 euros en 2018 correspondant à une baisse sur quatre trimestres consécutifs de 2.611.000 euros soit 8,50 % de son chiffre d’affaires,
— la société a accusé un résultat d’exploitation déficitaire de 2.790.347 euros en 2018 alors qu’il était excédentaire de 387.991 euros en 2017,
— les groupes concentrent leurs achats et négocient des accords-cadres en faisant jouer la concurrence entre leurs fournisseurs accroissant la pression concurrentielle de la société Kimo face à des acteurs mondiaux comme Testo, TSI/Alnor, Dwyer, Trotronic, S+S, Prosensor, implantés chez les industriels et dans les réseaux de distributions spécialisées alors même que la société Kimo ne dispose pas d’un groupe de distributeurs regroupant de réels grossistes ;
caractérisant ainsi la nécessité pour la société Kimo de réorganiser le service commercial pour sauvegarder sa compétitivité.
Il ressort de la note 'réunion commerciale- Service Distribution France’ du 18 janvier 2018 qu’il a été donné pour instruction aux équipes commerciales, jusqu’à l’arrivée de la gamme instrumentation à la marque Sauermann, de ne plus communiquer aux réseaux HVACR y compris pour la gamme Combustion en marque Kimo, et d’attendre que cette gamme soit disponible en version Sauermann afin de respecter les consignes liées à la stratégie.
Néanmoins, cette consigne ne vise pas à ne plus vendre les instruments fabriqués par Kimo, mais seulement à attentre leur implémentation sous la 'marque parapluie’ Sauermann pour pouvoir communiquer dessus et les vendre.
En outre, la note d’organisation du service commercial Kimo/Sauermann du 22 novembre 2016 avait clairement donné pour règle de base aux commerciaux que : 'Kimo ne chiffre pas et ne vend pas de pompes. Sauermann ne chiffre pas et ne vend pas de produits Kimo.'
La décision de la société Kimo de ne plus fabriquer les sondes de température à compter du 31 octobre 2018 relève d’une décision de gestion du dirigeant prise en fin d’exercice comptable 2018, et trois mois avant la période de licenciement. Il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier la pertinence de cette décision sauf en cas de fraude.
Les chiffres présentés permettent de considérer que la baisse objective des ventes de ces produits au cours de l’année 2018 (de l’ordre de 12 000 produits pour une chute des ventes de 290 257 euros entre 2017 et 2018) ne fait que prolonger la baisse des ventes, constatée entre 2016 et 2017 (de moins 18 417 euros). Ainsi cette baisse des ventes ne saurait être corrélée à cette décision de fin d’exercice et le salarié échoue à démontrer l’organisation concertée du ralentissement de l’activité économique de la société Kimo au bénéfice de la société Sauermann et la fraude aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail invoquée, sans que la communication du registre unique du personnel puisse avoir une incidence sur la résolution du litige.
3- Sur l’obligation de reclassement
Le salarié soutient que la société Kimo n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en se contentant de lui adresser 5 propositions de postes de reclassement au sein de l’entreprise comportant chacune une baisse conséquente de rémunération et une classification inférieure, alors même que la société faisait partie du groupe de reclassement Sauermann Industrie permettant la permutation de tout ou partie du personnel, dans le contexte du processus de transmission universelle de patrimoine largement avancé.
Il prétend ainsi que la société qui a interrogé les sociétés du groupe par lettre du 4 février 2019 lui a notifié son licenciement économique sans prendre la peine les réponses des sociétés ou de les relancer.
La société fait valoir que :
— elle a effectué ses recherches de reclassement aussi bien en interne qu’au sein du groupe de reclassement constitué de sa société mère en France, la société Sauermann mais aussi au sein de la société Talou, du GIM de l’UIMM Nouvelle Aquitaine et de l’UIMM basée à [Localité 4] ;
— l’absence de réponse des syndicats professionnels lui est inopposable dès lors qu’elle est allée au-delà de ses obligations ;
— la société Sauermann et la société Talou ont répond qu’elles ne disposaient pas de poste disponible ;
— elle a satisfait à son obligation en proposant au salarié 5 postes de reclassement, s’agissant d’offres sérieuses.
***
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est prévu que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La société Kimo appartient au groupe Sauermann constitué en France par la société mère Sauermann Industrie, la société Kimo Gestion Finance, détenant le capital de la société Kimo, la société Taulou, la société Katrem Distribution outre la SCI Kimarne à 100% et la SCI Kimo Immobiliter à 1,82% (avec la société Kimo à 98,18%).
Les Sci n’employant pas de salariés sont exclues du groupe de reclassement.
Il est constant que le groupe de reclassement intègre les sociétés Kimo, Sauermann Industrie et la société Taulou.
La société Kimo a effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe de reclassement auprès de la société Sauermann par courrier du 1er février 2019 et auprès de la société Talou le même jour. Néanmoins, elle n’a pas attendu la réponse de la société Sauermann, parvenue le 8 février 2019 pour engager la procédure de licenciement le 28 janvier 2019 et exposer au salarié les motifs économiques du licenciement et lui proposer l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 6 février 2019. Il s’ensuit que la recherche de reclassement n’a pas été loyale et que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié fait valoir que la rupture de son contrat de travail, après 18 années de collaboration, ont eu des conséquences financières liées à la perte injustifiée de son contrat de travail en raison du fait que son salaire a été divisé par deux, et sur ses droits futurs à la retraite, mais ont également engendré la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance à l’issue des 12 mois de portabilité dont il a bénéficié, une perte de son niveau de vie pour faire face à sa situation financière actuelle et un préjudice moral, notamment lié à l’humiliation de se retrouver au chômage.
Il demande d’écarter les barèmes en faisant valoir que le barème en vigueur ne permet pas au juge de moduler l’appréciation des préjudices du salariés en fonction des situations, qu’il ne permet pas une indemnisation adéquate dans le respect des conventions internationales, que les avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 ne s’imposent pas aux juges,
La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande, dès lors que le licenciement de ce dernier est fondé sur un motif réel et sérieux et qu’il ne justifie pas du quantum de sa demande, qui excède le plafond légal de 14 mois fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Le non-respect par le gouvernement français, de la recommandation visant à examiner, à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévues par l’article L.1235-3 du code du travail, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif, ne suffit pas à démontrer que l’application du barème ne permet pas une indemnisation adéquate en cas de licenciement abusif.
En tout état de cause, l’absence d’évaluation périodique n’est pas démontrée par le salarié dès lors qu’il existe à ce jour plusieurs études destinées à mesurer les premiers effets économiques et sociaux du nouveau barème. Ainsi, la mission « Droit et justice » a soutenu deux recherches dépassant ce seul sujet mais qui l’intéressent directement et dont les rapports ont été publiés en 2019 : « Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice » et « La barémisation de la justice : une approche par l’analyse économique du droit ».
En outre, le gouvernement a mis en place un comité d’évaluation des ordonnances publiées le 22 septembre 2017, sous la direction de France Stratégie, institution publique placée auprès du Premier ministre. Un rapport intermédiaire a été publié le 28 juillet 2020, ainsi qu’un rapport établi par les cabinets Orseu et Amnyos en septembre 2019, suivis d’un rapport publié le 16 décembre 2021.
Il en résulte que l’examen régulier des modalités d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail est effectif.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de la Charte européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, au contraire des litiges avec l’Etat comme devant le Conseil d’Etat.
Il en résulte que M. [K] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre mois et mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture et le salarié avait au moment du licenciement une ancienneté de 17 années complètes, en sorte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [K] est comprise entre 3 et 14 mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 4.727,63 euros), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (17 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (le salarié pris en charge par le Pôle emploi à compter du 1er mars 2019, a perçu dans un premier temps les allocations de sécurisation professionnelle au titre du contrat de sécurisation professionnelle représentant 3295,20 euros par mois environ jusqu’au 29 février 2020, puis l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 2189 euros jusqu’en février 2021 ; il a créé son entreprise quelques mois après la rupture du contrat, sans qu’il en ait perçu des revenus pendant cette période) il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 50.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sauermann venant aux droits de la société Kimo succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [K] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
DÉCLARE que le licenciement économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à verser à M. [K] les sommes suivantes :
50.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des deux instances d’appel et de première instance ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE le remboursement par la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
CONDAMNE la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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