Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 mars 2025, n° 24/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2024, N° 1123000561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/03268 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTH
AFFAIRE :
C/
[M] [I] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 1123000561
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 04.03.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
N° SIRET : 517 58 6 3 76
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [M] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 février 2020, la société Younited a consenti à Mme [M] [I] épouse [F] un crédit personnel de 18 500 euros en principal au taux annuel de 5,08 % remboursable en 84 mensualités. Cette offre incluait un regroupement de quatre crédits pour un montant cumulé de 11 560,45 euros.
Se prévalant de mensualités impayées et après une ultime mise en demeure du 15 avril 2022, la société Younited a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, la société Younited a fait assigner Mme [F] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui verser une somme totale de 15 663,09 euros, avec intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, avec anatocisme, et subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat avec les mêmes conséquences,
— sa condamnation à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré la société Younited recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit de la société Younited aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
— condamné Mme [F] à payer à la société Younited la somme de 4 636,32 euros pour solde dudit contrat de prêt,
— dit que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliqueront pas à la présente condamnation,
— débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juillet 2024, la société Younited, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— à titre principal, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 15 663,09 euros, au titre du prêt n° 7567603 du 19 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an, à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [F] à lui verser la somme de 15 663,09 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— voir condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner Mme [F] aux dépens.
Mme [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par remise à étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Younited a été vérifiée par le premier juge qui a également jugé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Younited fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l’encadré du contrat ne comporte que le coût de la mensualité hors assurance alors que l’assurance a été souscrite par l’emprunteur et que la même absence affecte les montants relatifs aux prêts regroupés dont aucun élément n’indique s’ils incluent ou non des assurances qui auraient été souscrites.
Elle fait valoir que les mentions obligatoires devant figurer dans l’encadré inséré au début du contrat sont le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, ce qui ne concerne donc que ce qui est obligatoire et n’inclut donc pas l’assurance facultative comme l’a jugé la Cour de cassation.
Sur ce,
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du même code prévoit que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
(…)
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
(…)
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (Civ. 1ère, 8 avril 2021, n°19-25.236).
Il n’est pas davantage exigé que les montants concernant les crédits regroupés précisent s’ils incluent ou non les assurances souscrites.
Il n’existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Younited verse aux débats :
— l’offre de prêt signée électroniquement et le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations personnelles,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et celle sur le rachat de crédit,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
— l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,
— l’extrait de compte,
— le courrier du 15 avril 2022 mettant Mme [F] en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 661,22 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— le courrier du 18 juillet 2022 mettant Mme [F] en demeure de régler la somme de 15 663,09 euros au titre des sommes restant dues,
— un décompte de créance arrêté au 18 janvier 2023.
Il ressort que Mme [F] redevable envers la société Younited des sommes suivantes :
* 13 059,65 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
* 1 530,60 euros au titre des mensualités impayées,
soit 14 590,25 euros.
Il convient donc de condamner Mme [F] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,08%, à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure.
La société Younited sollicite également la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 1 044,77 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la société Younited la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Younited de son droit aux intérêts conventionnels, condamné Mme [I] épouse [F] à lui payer la somme de 4 636,32 euros pour solde du prêt, et écarté les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [M] [I] épouse [F] à verser à la société Younited la somme de 14 590,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter du 18 juillet 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Condamne Mme [M] [I] épouse [F] à payer à la société Younited la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [I] épouse [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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