Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 3 septembre 2024, N° 24/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [J]
C/
Madame [L] [H]
— -----------------------
N° RG 24/04346 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U7
— -----------------------
DU 16 Avril 2025
— -----------------------
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
— ----------------------------------
Nous, Paule POIREL,présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 16 Avril 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [J]
né le 14 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un ordonnance (R.G. 24/00084) rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 02 octobre 2024,
D’UNE PART,
ET :
Madame [L] [H]
née le 26 Août 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu la déclaration d’appel du 02 Octobre 2024,
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l’appelant le 31 décembre 2024,
Vu la notification des conclusions par l’appelante à l’intimée le 31 décembre 2024,
Vu le dépôt des conclusions par l’intimée le 26 mars 2025,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’intimée le 27 mars 2025,
Vu l’absence de réponse écrite de Me Abdoul kader BITIE,
L’avocat de l’intimée ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimée le 26 mars 2025.
Le greffier, La Présidente,
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