Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 mai 2024, N° 23/00356 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[8]
CCC adressées à :
— Mme [Z]
— [8]
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 19 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/03019 – n° portalis dbv4-v-b7i-jegp – n° registre 1ère instance : 23/00356
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 27 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [I], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [J] [U] veuve [Z] (Mme [Z]) a adressé à la [6] ([7]) de l’Artois une demande de remboursement pour les déplacements effectués en ambulance par son défunt mari, [N] [Z], les 8, 29 juillet, 9 août 2022 pour qu’il se rende de la clinique de l’Artois à [Localité 5] vers différents établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ([10]).
Par courriers des 16 et 22 novembre 2022, la [8] a notifié à Mme [Z] un refus de remboursement.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse qui l’a déboutée par décision du 12 mai 2023.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023 avec avis de réception, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras de son recours.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. débouté Mme [Z] de ses demandes';
2. dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens';
3. rappelé qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale le délai pour introduire un pourvoi en cassation était de deux mois à compter de la notification du jugement'.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [Z] par lettre recommandée du 14 juin 2024 avec avis de réception réceptionné le 19 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 9 juillet suivant, Mme [Z] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoquée par lettre simple du 21 octobre 2024 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [Z], appelante, ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mars 2025, Mme [Z], qui n’a jamais comparu ni conclu, invoque un problème de santé, et s’excuse de son absence à l’audience devant la cour.
4.1. Aux termes d’observations orales développées par son représentant à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de constater que Mme [Z] ne soutient pas valablement son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé'; elle ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judicaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, Mme [Z] sollicitait en première instance la prise en charge des frais de transport de son conjoint dans des [10] les 28 juillet et 3 août 2022 pour un coût total de 322,52 euros
Le montant de sa demande est donc inférieur au taux du ressort fixé à la somme de 5 000 euros selon l’article R. 211-3-24 précité.
Le premier juge a exactement qualifié la décision querellée de jugement rendu en dernier ressort, rappelant à Mme [Z] que seule lui était ouverte la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation.
En l’absence de demande indéterminée au sens de l’article 40 précité, la cour déclare irrecevable l’appel formé le 8 juillet 2024 par Mme [Z] à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel diligenté par Mme [J] [U] veuve [Z] contre le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras';
Condamne Mme [J] [U] veuve [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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