Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 sept. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 avril 2023, N° F19/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01717
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5U4
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
Société SPEEDY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/02115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET
Me Amira MALKIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [H]
né le 7 janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
APPELANT
****************
Société SPEEDY FRANCE
N° SIRET : 421 363 979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amira MALKIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Speedy France, en qualité de responsable centre d’appels, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2016.
Cette société est spécialisée dans la réparation rapide de l’automobile. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Convoqué par lettre du 1er avril 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 avril 2019, et mis à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par lettre du 12 avril 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') A titre liminaire, il convient de préciser que vous avez intégré notre Société le 15 janvier 2016, en qualité de Responsable Centre d’Appels, cadre d’entreprise. Vous avez pour missions principales de piloter l’activité du Call Center et son administration. A ce titre, il vous appartient d’assurer la responsabilité de la plate-forme téléphonique, d’être garant de la satisfaction clientèle, de participer au recrutement, le suivi de la formation des équipes, les diriger, les motiver et organiser leur travail.
En votre qualité de Responsable encadrant du personnel, il vous appartient d’appliquer les normes de l’entreprise parmi lesquelles le règlement intérieur et la Charte éthique Speedy.
Or, nous avons été alertés de plusieurs comportements inappropriés et inacceptables de votre part envers vos collaborateurs de sexe féminin, intervenus de surcroît dans un contexte de droit d’alerte.
Nous avons ainsi eu connaissance, le 12 mars dernier, d’un incident grave intervenu au Call Center le 21 février 2019.
En effet, ce jour-là, vous avez contacté le Call Center (Pôle relations clientèles) et avez simulé sciemment l’appel d’un client. Vous avez adopté une voix féminine, vous faisant passer pour une cliente mécontente de la qualité de service d’un Centre Speedy auprès de la collaboratrice qui a réceptionné votre et qui travaille sous votre responsabilité.
Vous lui avez indiqué vous être fait agresser verbalement dans un garage Speedy. soutenant qu’une personne du Centre de [Localité 5] était venue dire à son sujet : « vous êtes bien mignonne », « vous me semblez être très bonne », etc.
La destinataire de cet appel a été très choquée par la teneur de cet appel, encore plus lorsqu’elle a découvert, peu de temps après que cet appel émanait de vous.(') son supérieur hiérarchique. Cette situation déstabilisante a gravement perturbé la salariée victime et l’a mise très mal à l’aise vis-à-vis des nombreux témoins, ses collègues au quotidien.
Elle a d’autant plus mal vécu la violence de cet acte qu’elle était encore en période d’essai, ayant intégré la société depuis seulement quelques semaines.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir effectué cet appel de votre bureau, sans, selon vous, vous rendre compte des conséquences que cela pouvait induire. Durant ce même entretien, vous avez indiqué considérer que c’était un non-événement, sans aucune gravité. Ainsi, dans votre esprit, il s’agissait d’une « simple blague ».
Au-delà de la gravité bien réelle de votre acte, la posture que vous adoptez et la légèreté avec laquelle vous abordez la situation sont éminemment condamnables lorsqu’elles s’ajoutent aux répercussions importantes sur la salariée et les autres membres de l’équipe.
Une telle « plaisanterie" opérée par un manager avec les outils de travail mis à sa disposition par la société ne saurait être tolérée au sein de nos équipes, qui plus est de la part d’un Responsable. Votre acte a été mal vécu, généré un mal-être compréhensible car perçu comme irrespectueux et indigne d’un manager. Il a été préjudiciable à l’activité de la plate-forme du Call Center, à sa cohésion et au final à son fonctionnement serein.
De surcroît, vous n’avez jugé utile à aucun moment de remonter cet incident auprès des services des Ressources Humaines ou auprès de votre supérieur hiérarchique le Directeur Marketing et Communication, Monsieur [C] Votre omission est d’autant plus regrettable que vous aviez l’occasion de lui en parler lors de l’entretien que vous avez eu en tête-à-tête le 08 mars 2019. Cependant, jamais vous ne lui avez fait part de cet agissement.
Or, en tant que Responsable, vous êtes bien placé pour connaître la position et les efforts de l’entreprise dans ce domaine. Il n’a pas pu vous échapper que depuis plusieurs mois, la société Speedy a déployé un nouveau Code de conduite – Bridgestone. Vous avez d’ailleurs participé aux formations à ce sujet les 19 décembre 2018 et 25 janvier 2019.
Au travers des différentes thématiques abordées dans ce code, figure le principe fondamental de l’intégrité que doit avoir tout salarié, d’autant plus s’il est manager d’équipes:
Nous vous rappelons le principe de respect mutuel:
« Promouvoir le respect et la dignité
Nous devons nous traiter les uns et les autres en permanence avec respect et dignité.
Le harcèlement, les comportements qui créent un environnement de travail intimidant, offensant ou hostiles, ainsi que les menaces et la violence sont interdits."
Malheureusement, vous avez dérogé à ces principes. Nous avons eu connaissance dernièrement que votre acte du 21 février n’était pas isolé, mais constitue une illustration récurrente d’un comportement général non professionnel et douteux à l’égard du personnel féminin.
En effet, nous avons reçu d’autres témoignages de personnes qui se sont plaintes de votre management et de votre attitude, mais aussi de propos que nous pouvons qualifier de sexistes, injurieux, voire de harcèlement (comme par exemple, « ça me fait chier que tu sois enceinte », « maintenant tu es une MILF-mother i’d like to fuck expression pouvant être traduite par mère que j’aimerais baiser », etc).
Nous avons également eu connaissance de faits de menace d’intimidation de votre part, toujours à l’égard du personnel féminin.
Ces propos et agissements sont d’autant plus graves et intolérables que, comme vous le savez, la société Speedy, doit, depuis le 30 octobre 2018, faire face à un droit d’alerte du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans lequel les problématiques managériales y sont dénoncées et mises en avant.
Or, vous n’avez tenu compte ni de cette situation, ni des consignes de travail, ni des formations qui vont été dispensées. Vous avez porté atteinte à la cohésion et la bonne gestion du Call Center qui vous a été confié en créant à travers votre comportement inapproprié un climat de tension, source de stress, de mal-être voire même de souffrance pour le personnel féminin.
Vos agissements en soi sont condamnables et de surcroît totalement contraires tant à notre Règlement intérieur, qu’à notre Code de conduite et Charte éthique.
Pour mémoire, notre Règlement intérieur énonce à l’Article III.5 ' Exécution du travail,
« Les valeurs développées par la Société Speedy France S.A.S., ainsi que la tradition de qualité des rapports internes, justifient que chacun s’efforce de faire preuve en toute circonstance de courtoisie, de respect de l’autre, d’équité, de discrétion et de politesse. >>>
L’article A4 de la Charte Éthique professionnelle relatif au « respect mutuel, esprit de collaboration, honnêteté et intégrité » rappelle expressément que « les relations internes doivent être fondées sur le respect, la dignité d’autrui et l’esprit d’équipe ».
En conclusion, vous avez entièrement failli aux règles précitées et par vos agissements non professionnels vous vous êtes placé en dehors de l’exécution loyale de votre contrat de travail. Nous ne pouvons accepter de tels agissements de la part d’un membre de l’encadrement tenu à l’exemplarité et en charge d’appliquer, de faire respecter le règlement intérieur ainsi que les règles de bonnes conduites édictées dans l’intérêt de tous.
Par conséquent, au regard des troubles causés par vos actes, de l’obligation qui nous incombe de protéger la santé de nos salariés et de prévenir les risques psycho-sociaux, compte-tenu de la gravité des faits dont nous avons reçu le témoignage et qui viennent d’être exposés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnités, excepté l’indemnité compensatrice de congés payés. (…) ».
Par requête du 5 août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave.
. Débouté M. [H] de ses demandes et le condamne aux dépens.
. Débouté la société Speedy France de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 avril 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
. Juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la société Speedy France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 819,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 12 avril 2019
. 181,80 euros bruts à titre de congés payés incidents
. 14 459,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 1 445,94 euros bruts à titre de congés payés incidents
. 4 217,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 19 279,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 9 639,66 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
. 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la Société Speedy France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Speedy France demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 avril 2023
. Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement
. Juger que le licenciement de M. [H] du 12 avril 2019 revêt une cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
. Condamner M. [H] à payer à la société Speedy France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que la société n’a déclenché aucune enquête alors que le climat dans l’entreprise était tendu en raison du déclenchement d’un droit d’alerte à la suite d’un changement de présidence. Il ajoute qu’il reconnaît avoir tenu des propos qui pouvaient être considérés comme déplacés le 21 février 2019, mais qu’il ignorait qu’il s’adressait en réalité à sa collaboratrice, Mme [M], qu’au moment où il s’est rendu compte qu’il s’agissait de cette dernière et qu’elle avait été heurtée il l’a reçue pour lui présenter ses excuses. Concernant le comportement inapproprié qui lui est reproché, le salarié fait valoir qu’il conteste avoir prononcé les propos mentionnés dans la lettre de licenciement, ainsi que les prétendues menaces et intimidation, qui ne sont d’ailleurs pas étayées dans la lettre de licenciement. Il ajoute que son adjoint, M. [W], à ses côtés le jour des faits, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que Mme [M], a rapidement compris qu’il s’agissait d’une blague, ce qu’elle reconnaît dans son attestation. Le salarié soutient, s’agissant des attestations versées par l’employeur, que celle de Mme [T] évoque des faits anciens et datant de février 2018, que celle de Mme [Z] évoque des faits contestés par le salarié, que ces deux personnes ont quitté l’entreprise et que leurs témoignages ont été faits tardivement, alors même que la société admet qu’il n’y a eu aucune enquête et que lui-même verse aux débats les attestations d’une ex-collaboratrice et deux ex-collaborateurs qui contredisent les faits retenus par la société.
La société fait valoir qu’elle a été informée le 12 mars 2019 de l’incident survenu le 21 février 2019. Elle soutient que le salarié a sciemment passé un appel, se faisant passer pour une cliente mécontente et prétendant qu’une personne du centre de [Localité 5] était venue dire au sujet de son interlocutrice « vous êtes mignonne », « vous me semblez très bonne ». Elle ajoute que cet incident s’inscrit dans un contexte de déclenchement d’une enquête au sein du service du call center, et que dès le début de cette enquête, le 2 novembre 2018, la direction avait demandé au salarié de faire preuve de vigilance dans ses actes managériaux. Elle ajoute que cet incident n’est pas un fait isolé mais qu’il illustre un comportement général non professionnel et douteux du salarié à l’égard du personnel féminin.
**
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, la lettre de licenciement fait grief à M. [H] d’avoir, le 21 février 2019, tenu des propos inappropriés à l’égard de l’une de ses collègues et de façon plus générale, d’avoir adopté un comportement inadapté et tenu des propos sexistes.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur produit :
— Une attestation du 1er avril 2019 de Mme [T], ancienne salariée, chargée de clientèle, qui soutient qu’à l’annonce de sa grossesse, le salarié lui aurait tenu les propos suivants : « ça me fait chier que tu sois enceinte ». Elle ajoute que le salarié lui a également dit « ça y est tu es une MILF »
— Une attestation du 8 avril 2019 de Mme [Z], ancienne salariée de la société qui soutient que le salarié lui a tenu les propos suivants : « et bas dis donc, tu peux en mettre des choses dans ta bouche toi »
— Une lettre de trois pages de Mme [M] transmise le 19 mars 2019 au responsable juridique et affaires sociales de la société, dans laquelle elle dénonce les faits qui se sont déroulés le 21 février 2019 et indique notamment, au sujet des faits (sic) : « (') [R] me dit « c’était moi au téléphone » sans un soupçon de remord… Choqué, consterné par leurs attitudes j’ai pris mes affaires et je suis parti en pause avant l’heure. Je venais de subir quelques choses de délicat, qui avais lieu devant mes collègues. Pour moi il n’était pas question d’y retourner à 13h (') Plus tard on me dit c’était soit-disant pour me tester… A partir de ce jour j’ai eu honte de venir (')»
— La lettre portant droit d’alerte en date du 30 octobre 2018 exercé relatif au Call center (cf pièce 3 de l’employeur) que des membres du CHSCT ont reçu « plusieurs courriers de salariés travaillant au Call center décrivant la brutalité de la méthode managériale au Call center (') mais également résultant de modalités de contrôle de l’activité des salariés ou de moyens mis en place pour obtenir les meilleurs résultats possibles et mettre les salariés en concurrence les uns les autres par des méthodes infantilisantes et humiliantes ».
Il est également établi que, par courriel du 2 novembre 2018, l’employeur avait alerté le salarié lors de la mise en place d’une enquête du CHSCT concernant des problématiques managériales au sein du Call center et de la nécessité d’être vigilant sur les actes managériaux et les échanges avec les équipes,dont les conclusions ne sont pas produites par les parties.
La cour relève que dès lors que le salarié n’a pas contesté avoir tenu des propos déplacés le 21 février 2019, prétendant seulement ne pas savoir qu’il s’adressait alors à sa collaboratrice, ce qui n’est pas de nature à l’en exonérer, l’employeur n’était pas tenu de mettre en 'uvre une enquête interne. Le salarié ne conteste pas davantage ne pas avoir alerté l’employeur sur cet incident du 21 février 2019 avec Mme [M], dont il ressort de la pièce n°5 de l’employeur qu’elle a décidé de quitter son emploi suite à cet événement.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, notamment ceux relatifs à l’incident survenu le 21 février 2019 sont matériellement établis, peu important que les faits de même nature évoqués par Mmes [T] et [Z] soient anciens. Les attestations produites par le salarié émanant d’anciens collègues de travail ne viennent pas utilement les contredire mais évoquent seulement les bonnes relations que ces témoins ont pu entretenir avec l’intéressé.
Compte tenu des fonctions exercées par le salarié, responsable du centre d’appels, les faits précités, matériellement établis, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate et rendre impossible le maintien de son contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à nouveau en appel, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Speedy France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraire,
CONDAMNE M. [H] à verser à la société Speedy France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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