Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWYS
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [V] [J]
né le 09 juin 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant :[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [J] enregistré sous le n° RG 25/02940 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 25/02939, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [V] [J] et rejetant la requête du préfet du Val d’Oise ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 juillet 2025, à 16h07, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience donnéle 28 juillet 2025 à 12h00 à Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 28 juillet 2025 à 15h17 et 15h20 par le conseil de M. [V] [J] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Val d’Oise en date du 24 juillet 2025 en vertu d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2025.
Saisi d’une demande de prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 juillet 2025, mis fin à la rétention administrative de M. [J] au motif que la procédure était irrégulière.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le procès-verbal initial de notification des droits en garde à vue, relatif à la première garde à vue de l’intéressé pour vente à la sauvette, aurait dû être produit puisque le temps de cette première garde à vue a très justement été décompté de la seconde garde à vue, de sorte qu’elles forment une seule et unique mesure et qu’en l’absence de production de ce procès-verbal, il n’est pas possible de s’assurer que M. [J] a bien été informé de ses droits en garde à vue dès le début de la mesure le 22 juillet 2025 à 18h15 et qu’il a bien été en mesure de les exercer pendant toute la durée de la mesure, le procès-verbal de fin de garde à vue ne permettant pas de remédier à cette carence, ni celui de notification des droits du 23 juillet 2025 à 11h07.
C’est également à juste titre que le juge des libertés et de la détention retient surabondamment que la requête du préfet n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués par la personne retenue, il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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