Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2XB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIGIGROUP MEDIA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde CHARRETON substituant Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1041)
DEFENDEUR :
M. [V] [G] Exploitant l’enseigne PIZZA PRESTO en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DECRENISSE substituant Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 675)
Audience de plaidoiries du 21 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 21 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G], exploitant d’un camion de pizzas et la S.A.S. Digigroup média (Digigroup), exerçant une activité de conseil et d’édition en systèmes et logiciels informatiques, ont conclu un contrat pour équiper le camion d’un système de commande de type borne interactive par l’acceptation de devis datés des 11 février et 26 juin 2019.
M. [G] a procédé au paiement des acomptes pour un montant total de 32 093,26 €, à l’exception du solde de 642,72 €.
Un différend est né lorsque la société Digigroup n’a pas été en mesure d’intégrer le monnayeur livré chez Vax Europe, chargée de l’intégration au véhicule, au système informatique global qu’elle avait fourni.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, M. [G] a demandé à la société Digigroup un matériel opérationnel pour son activité et conforme au contrat conclu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, M. [G] a mis en demeure la société Digigroup de lui rembourser sous 8 jours l’intégralité des sommes versées.
Saisi par assignation du 29 mars 2023 et par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société Digigroup à payer à M. [G] :
— la somme de 32 093,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 6 130 € au titre des frais de remise en état de la remorque,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Digigroup a interjeté appel du jugement le 16 juillet 2024.
Par acte du 30 juillet 2024, la société Digigroup a assigné en référé M. [G] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Digigroup soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement tenant en ce que le tribunal de commerce a fait une appréciation erronée en retenant qu’elle était soumise à une obligation de résultat.
Elle fait valoir qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens et qu’elle a tout mis en oeuvre pour proposer des solutions alternatives à son client, comme la mise en relation avec un prestataire capable de résoudre les difficultés rencontrées avec le monnayeur ou le remboursement des prestations n’ayant pas été effectuées.
Elle affirme que l’inexécution partielle du contrat est uniquement due à un fait extérieur constitué de l’inertie et de la mauvaise volonté de M. [G].
Elle prétend avoir exécuté partiellement ses prestations puisque le matériel a été livré et installé et que le jugement du tribunal de commerce devra être réformé partiellement quant au quantum des condamnations mises à sa charge.
Elle considère que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives car elle rencontre actuellement de sérieuses difficultés financières, étant d’ailleurs placée sous mandat ad hoc par le président du tribunal de commerce de Lyon et qu’elle serait alors contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective si les condamnations prononcées étaient exécutées.
Elle s’interroge sur les capacités de remboursement de M. [G] qui, en tant qu’entrepreneur individuel, ne dispose pas d’une trésorerie importante et qui emploierait immédiatement les fonds versés pour finaliser les travaux de sa remorque et ne serait ainsi plus en mesure de restituer les fonds.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 octobre 2024, M. [G] demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Digigroup,
— de débouter la société Digigroup de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement car la société Digigroup n’a jamais livré l’intégralité du matériel contractuellement prévu ni procédé à l’installation sur site par un technicien du matériel, ni ne l’a formé au fonctionnement du système. Il explique que les seuls éléments livrés, à savoir la carcasse des bornes de commande, le monnayeur et un écran tactile avec bras articulé pour la gestion des commandes sont non fonctionnels et que les matériels non livrés et les prestations non exécutées par la société Digigroup représentent la somme de 10 825 € HT.
Il estime que les solutions proposées par la société Digigroup n’étaient pas satisfaisantes puisque la première solution proposée, à savoir faire appel à son propre partenaire de caisse ne pouvait convenir puisqu’il n’a jamais eu d’autre partenaire de caisse que la société Digigroup. Quant à la deuxième solution proposée, à savoir le mettre en contact avec la société Visos Pos pour que cette dernière procède à l’intégration, elle ne répondait pas à sa problématique du monnayeur puisque la prestation visée dans la proposition commerciale envoyée en juin 2022 consistait uniquement en la fourniture d’une caisse enregistreuse.
Ensuite, M. [G] expose que la société Digigroup n’a fait valoir aucune observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement au jugement du 18 juin 2024 mais lui sont antérieures.
Il affirme que les difficultés financières de la société Digigroup préexistaient au jugement puisque les résultats des trois dernières années sont déficitaires, que la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce a eu lieu en décembre 2023 et que la lecture de son protocole d’accord de conciliation met en évidence que les difficultés financières alléguées remontent au moins à l’année 2022.
Il prétend que son adversaire ne rapporte pas la preuve du risque de non restitution de fonds en cas d’infirmation puisqu’il n’y a pas d’élément nouveau à sa situation car il était déjà entrepreneur individuel en première instance et son entreprise créée en 2005 est prospère depuis cette date.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 octobre 2024, la société Digigroup maintient la demande contenue dans son assignation.
Elle argumente en réponse sur l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle soutient la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en relevant qu’il convient de se situer à la date des débats devant le tribunal de commerce, le 8 février 2024 pour déterminer les conséquences qui ont été revélées ensuite.
Elle affirme que ses difficultés sont postérieures à cette audience car elle n’a saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de conciliation que par requête du 26 avril 2024 et que les conclusions du conciliateur ont été rendues postérieurement.
Elle estime que le risque de placement en procédure collective est bien postérieur à l’audience de plaidoiries en première instance et que M. [G] ne justifie pas par ses pièces de sa capacité de remboursement en cas d’infirmation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [G] relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société Digigroup n’a pas contesté être demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu que pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il lui appartient de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance ;
Attendu que la charge procédurale de la société Digigroup ayant été de saisir le premier juge d’observations sur les conséquences d’une exécution provisoire, cette dernière est bien fondée à soutenir que les conséquences manifestement excessives dont elle peut faire état pour soutenir la recevabilité de sa demande sont celles qui lui ont été révélées postérieurement à l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce ; qu’en effet, elle ne pouvait faire valoir ses observations sur cette question qu’au regard des éléments connus au jour de l’audience ;
Attendu que la société Digigroup prétend avoir pris connaissance de ses difficultés financières que postérieurement à cette audience du 8 février 2024 et produit pour conforter cette affirmation :
— une ordonnance de nomination d’un mandataire ad’hoc rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon, comportant en annexe sa requête,
— un relevé des conclusions de ce mandataire ad’hoc de la réunion du 17 avril 2024
— une ordonnance de désignation d’un conciliateur rendue le 6 mai 2024 par ce même président,
— le protocole d’accord de conciliation du 17 juillet 2024,
— une assignation en paiement délivrée le 26 mars 2024 à l’encontre d’une autre cliente la société Kis, visant une créance affirmée comme exigible depuis la fin décembre 2023,
— une ordonnance du 23 juillet 2024 constatant la fin de la conciliation ;
Attendu qu’il suffit de se reporter en particulier à la date de l’ordonnance désignant un mandataire ad’hoc le 20 décembre 2023 pour contredire l’allégation d’une découverte au cours du mois de mars 2024 de l’existence de difficultés financières importantes par la société Digigroup ;
Que mieux encore, la lecture de la requête en vue de cette désignation révèle :
— que dès le 22 juin 2023, son commissaire aux comptes avait interrogé le dirigeant «considérant que [la] situation était de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société»,
— que la trésorerie ne permettait pas à court terme d’honorer ses dettes, majoritairement bancaires,
— un risque de rupture de trésorerie à compter de janvier 2024 ;
Que le protocole d’accord de conciliation évoque tout autant une saisine du CCSF le 6 février 2024 pour l’échelonnement d’une partie de ses dettes, le paiement au moins partiel de sa créance par la société Kis avant le 17 avril 2024, soit juste après la délivrance de l’assignation, comme l’antériorité des difficultés de l’entreprise qui remontent à l’exercice 2022 qui a connu un résultat net négatif de 396 273 € ;
Attendu qu’au regard de ces seuls éléments, la société Digigroup est mal fondée à se prévaloir d’une révélation de ses difficultés financières qui étaient antérieures à l’audience devant le tribunal de commerce, les éléments survenus postérieurement ayant au contraire eu pour effet de l’aider à lui débloquer des moyens pour y faire face ;
Qu’elle est à l’initiative avec son conseil de ces saisines du CCSF et du président du tribunal de commerce pour deux d’entre elles antérieurement à l’audience de première instance ;
Attendu que s’agissant en outre des craintes que la société Digigroup concernant les capacités de remboursement par M. [G] en cas d’infirmation, elle ne tente pas d’affirmer qu’elle aurait été informée depuis l’audience de première instance d’éléments de nature à les rendre plus prégnantes ou plus concrètes ;
Que la société Digigroup soutient à tort que l’irrecevabilité qu’elle encourt ne peut concerner ces risques de non représentation par le créancier de l’exécution provisoire, s’agissant tout autant de caractériser des conséquences manifestement excessives pour la débitrice des condamnations, conséquences qui doivent être découvertes postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu qu’à raison de la carence de la société Digigroup à démontrer les conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que la société Digigroup succombe et doit supporter les dépens comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 16 juillet 2024,
Déclarons la S.A.S. Digigroup média irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.S. Digigroup média aux dépens de ce référé et à verser à M. [V] [G] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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