Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02523 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Z] [K] [B] [O]
né le 10 février 2005 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [K] [B] [O] enregistré sous le n° RG 25/01734 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01727, déclarant le recours de M. [Z] [K] [B] [O] rececevable, déclarant entaché d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [K] [B] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Z] [K] [B] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2025 à 15h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [K] [B] [O], né le 10 février 2005 à [Localité 2] et de nationalité portugaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 mai 2025 à 16 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du même jour.
M. [Z] [K] [B] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 15 heures 51 et avec renonciation du ministère public à un appel suspensif.
Le 07 mai 2025 à 15 heures 26, le conseil de la préfecture a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge :
— M. [Z] [K] [B] [O] représente bien une menace pour l’ordre public (convocation par OPJ pour des faits d’acquisition et de transport de produits stupéfiants et signalisation à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence et refus d’obtempérer) ;
— M. [Z] [K] [B] [O] n’a pas pu justifier de garantes de représentation dans le cadre de sa garde-à-vue alors qu’il en avait la possibilité.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation en raison de l’irrégularité entachant l’arrêté préfectoral de placement en rétention et donc dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui lui était soumise et donc des deux critères retenus par ce dernier soit la menace à l’ordre public et les garanties de présentation.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation sur les deux critères précités dans la mesure où :
— C’est à juste titre qu’il n’est pas fait mention de la consultation du FAED dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale, et qu’il est rappelé que les faits pour lesquels M. [Z] [K] [B] [O] avait été placé en garde-à-vue, certes de d’acquisition, détention et de transport de produits stupéfiants, n’ont ensuite fait l’objet que d’une convocation par officier de police judicaire pour le 13 février 2026 ;
— C’est à juste titre que qu’il est retenu que tous les éléments résultant des explications de M. [Z] [K] [B] [O] et de sa fouille détenue par les services de police dans le cadre de sa garde-à-vue caractérisaient un domicile effectif, certain et stable et à tout le moins aisément vérifiable par l’administration, afin de permettre une assignation à résidence, et ce d’autant que cette fouille comportait sa carte d’identité portugaise et que M. [Z] [K] [B] [O] a précisé travailler chez Intersport en tant que « vendeur textile ».
L’ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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