Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/13993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 novembre 2024, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/151
Rôle N° RG 24/13993 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7NC
[L] [S]
[H] [F]
C/
[A] [Z]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT – CIFD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00036.
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]. [Localité 12] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 16] [Adresse 6] (RUSSIE)
assigné à jour fixe par transmission par LRAR à autorité compétente étrangère le 24 Décembre 2024
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°B 379 502 644,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 12 Décembre 2024 à personne habilitée,
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, puis prorogé au 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [Z] et M. [L] [S] étaient associés dans certaines structures et en relations d’affaires d’un groupe de sociétés russes intitulé 'Largus', spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique import/export.
Dans un contexte de crise financière générale, M. [Z] a accepté de soutenir financièrement les sociétés et M. [S] est devenu son débiteur. Un acte de prêt a ainsi été rédigé le 26 avril 2012 entrer les deux partenaires.
Un jugement a été rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de Krasnoselski de la ville de Saint-Pétersbourg, confirmé par la cour d’appel de la même ville le 27 février 2017, condamnant M. [S] à rembourser le prêt consenti par M. [Z].
Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé M. [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M.[S].
Par acte notarié du 21 octobre 2008, M. [F] avait acquis un bien immobilier au prix de 1 650 000 euros, qui a été financé à hauteur de :
— 1 055 000 euros par un prêt consenti par la Banque Patrimoine Immobilier (ci-après : la BPI) aux droits de laquelle vient désormais le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), à la suite d’une fusion/absorption en date du 29 mai 2017,
— Le surplus par des deniers personnels.
En vertu de ces décisions, le 14 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 1 282 798, 01 euros, outre intérêts, a emporté saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant aux époux et affecté en garantie du prêt. Le commandement a été régulièrement publié au bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11], le 17 décembre 2019.
Ce jugement a reçu force exécutoire en France par une décision du tribunal judiciaire de Grasse le 27 novembre 2018, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 février 2020, le créancier poursuivant a fait assigner M. [S] et son épouse, Mme [H] [N] épouse [F], à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 19 mars 2020.
Le créancier poursuivant a également, le 14 février 2020, dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la BPI, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 31 octobre 2008.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré M. [Z] recevable et bien fondé en sa demande de remise au rôle et de reprise des poursuites de saisie immobilière, les causes ayant présidé à la décision de sursis ayant disparu,
* Sur la procédure de saisie immobilière poursuivie par M. [Z],
— Débouté Mme [F] de sa demande de sursis à statuer et aux poursuites jusqu’à décision irrévocable sur la tierce opposition qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2021,
— Débouté les époux [S] du moyen tiré de la nullité des significations du commandement de payer et de l’assignation à l’audience d’orientation, de leur demande tendant à voir juger que le titre exécutoire visé au commandement de payer, à l’assignation à l’audience d’orientation et au bordereau de pièces, à savoir l’arrêt la cour d’appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, du moyen tiré de l’absence de titre exécutoire lié à l’absence d’exequatur des arrêts de la cour d’appel de Saint-Pétersbourg des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016, produits en pièce 16 par le créancier poursuivant, de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de leur moyen tiré de l’insaisissabilité du logement de famille en droit russe, de l’absence de procédure de liquidation partage préalable au visa des dispositions des articles 215, 220 et 815-17 du code civil,
— Débouté les époux de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière,
— Dit que M. [Z] poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [S] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de 91 785, 211 roubles, soit la contrevaleur à la date du 1er juillet 2019 de 1 282 798, 01 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 27 novembre 2018,
* S’agissant de la créance du créancier inscrit,
— Débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir dire que le prêt contracté par M. [Y] est une dette professionnelle, que le privilège de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sans le consentement de l’épouse est nul et de nul effet et de la demande de mainlevée du privilège de vendeur et de prêteur de deniers,
— Jugé que l’emprunt souscrit auprès de la BPI constitue une dette commune engagée dans l’intérêt de la famille,
— Déclaré les époux irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi d’une demande d’annulation de l’inscription de privilège vendeur et de prêteur de deniers,
— Jugé que le montant de la créance du Crédit Immobilier Développement de France s’élève à la somme de 552 684, 45 euros arrêtée au 15 novembre 2023, sans préjudice intérêts postérieur,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et suite à un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du jeudi 6 février 2025 à 9h,
— Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux,
— Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites,
— Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L.141-2, L.143-1 et L.145-1 du code de procédure civile d’exécution,
— Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R. 322-31, R. 322-32 et R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— Jugé que conformément aux articles L.322-13 et R.322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
— Condamné in solidum les époux [S] à porter et payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné également in solidum les époux à porter et payer au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
— Ordonné la distraction des dépens au profit du cabinet Draillard et de la SELARL Essner pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Débouté les époux [S] de leur demande de distraction des dépens au profit de leur conseil.
Vu la déclaration d’appel des époux [S] en date du 20 novembre 2024,
Par ordonnance du 28 novembre 2024, les époux [S] ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés et la copie des assignations délivrées à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
«'I- Sur la procédure de saisie immobilière poursuivie par M. [Z]
A titre principal:
0 Voir sursoir aux poursuites jusqu’à la décision irrévocable sur la tierce opposition formée par Mme [H] [F] à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 19 octobre 2021
Subsidiairement sur le fond :
1er moyen : Nullité des significations du commandement de payer et de l’assignation à débiteur saisi
Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile,
0 Voir juger nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie signifié à M. [L] [S] le 14 novembre 2019 et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à M. et Mme [S] le 13 février 2020
0 Annuler la procédure de saisie immobilière pour irrégularité des significations du commandement et de l’assignation
2ème moyen plus subsidiaire : Difficultés relatives au titre exécutoire
0 Juger que ne constitue pas un titre exécutoire un jugement suspensif d’exécution et frappé d’appel
0 Juger que l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Saint Pétersbourg en date du 6 mai 2015, et l’arrêt rectificatif du 21 décembre 2016, seuls actes rendant exécutoire le jugement du 28 octobre 2014 n’ont pas été visés par le créancier poursuivant dans le cadre de Pacte de saisie,
0 Juger que l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Saint Pétersbourg en date du 6 mai 2015, et l’arrêt rectificatif du 21 décembre 2016 n’ont pas été revêtus de l’exéquatur
0 Juger que ne sont produits aux débats ni les significations du jugement de Saint Pétersbourg du 28 octobre 2014, ni celles des arrêts confirmatifs de la Cour de Saint Pétersbourg des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016
En conséquence,
Voir juger nulle la procédure de saisie immobilière
3ème moyen toujours plus subsidiaire : l’impossible saisie des biens communs pour régler la dette personnelle d’un des époux
Juger que la détermination de l’assiette du gage du créancier poursuivant dépend de la loi applicable au régime matrimonial des époux
Juger que l’article 1397-4 du code civil étant contraire à l’article 6 de la convention de [Localité 15] et partant à l’article 55 de la constitution, le changement de la loi applicable au régime matrimonial des époux [S] intervenu par acte du 25.02.2013 est rétroactif
Juger en conséquence, que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française
Juger que le régime matrimonial applicable à la date de la naissance de la créance [Z] est le régime de communauté légal français
En conséquence,
Vu les articles 215, 220 et 1415 du code civil
Juger que l’argent prétendument prêté par M. [Z] à M. [S] l’a été à des fins professionnelles et étrangères aux besoins de la famille
Juger que Mme [F] n’a pas consenti à cet emprunt
Juger en conséquence, que M. [Z] ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien commun que constituent les biens saisis
Voir juger nulle la procédure de saisie immobilière
Subsidiairement,
Si les dispositions de l’article 1397-4 du code civil devaient être appliquées,
Juger que la loi applicable en l’absence d’effet rétroactif à l’acte du 25 février 2013 est le droit russe
0 Juger que le régime matrimonial applicable à la date de la naissance de la créance [Z] est le régime de communauté légal russe
En conséquence,
Vu les articles 45 et 446 du code de la famille de la Fédération de Russie,
0 Juger que l’argent prétendument prêté par M. [Z] à M. [S] l’a été à des
fins professionnelles et étrangères aux besoins de la famille
0 Juger que le logement de la famille est insaisissable
0 Juger en conséquence, que M. [Z] ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens saisis qui constituent des biens communs et le logement de la famille
0 Voir juger nulle la procédure de saisie immobilière
4ème moyen infiniment subsidiaire : l’absence de procédure de licitation partage préalable
Vu les articles 215, 220 et 8l5~17 du code civil,
0 Juger nulle la procédure de saisie immobilière diligentée sans partage préalable
En tout état de cause et consécutivement aux quatre premiers moyens énoncés,
0 Voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 14 novembre 2019 publié le 17 décembre 2019 au 2è bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2019 S numéro 38
5ème moyen encore plus subsidiaire, sur l’impossible validation de la saisie pour une
contrevaleur en euros arrêtée au 1er juillet 2019
Vu le jugement d°exequatur du 27 novembre 2018,
0 Juger que la créance de M. [Z] ne peut être validée qu’à hauteur de la somme de 91 785 211 roubles
0 Juger que la contrevaleur en euros sera à déterminer au jour le plus proche de la distribution
II- Sur la créance inscrite et déclarée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT
1er moyen : Vu l’annulation de la procédure de saisie immobilière,
0 Juger sans effet, par voie de conséquence, les déclarations de créance du CIFD,
2ème moyen subsidiaire :
Vu les articles 1415 et 1424 du code civil, et 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
0 Juger que le prêt contracté par Monsieur [L] [S] est une dette professionnelle de Monsieur [L] [S]
0 Juger que le privilège de vendeur et le privilège de prêteur de deniers inscrits au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sans le consentement de Madame [H] [F], alors épouse commune en biens de Monsieur [L] [S] est nul et de nul effet
En conséquence,
0 Ordonner la mainlevée du privilège de vendeur et le privilège de prêteur de deniers inscrits au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2è bureau le 31 octobre 2008
0 Annuler la déclaration de créances du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT qui de surcroît n’a pas été dénoncée à Madame [F], partie à la présente instance,
III- En tout état de cause,
0 Voir condamner Monsieur [A] [Z] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer chacun aux concluants la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocate près la Cour d'[Localité 9], sur sa due affirmation de droit.'»
En substance, ils exposent que la cour de céans d'[Localité 10] ne pouvait exéquaturer le jugement du 28 octobre 2014, alors même qu’il avait fait l’objet d’un appel. Ils expliquent que M. [Z] ne justifie pas de la signification du jugement russe, ni de l’arrêt du 6 mai 2015 ni celle encore de l’arrêt du 21 décembre 2016. Ils font valoir qu’il est de bonne administration de la justice qu’il soit sursis aux poursuites dans l’attente d’une décision irrévocable sur cette procédure.
Sur le refus de sursis des poursuites, les appelants soutiennent que la décision à intervenir pourrait avoir une incidence sur la régularité de la saisie immobilière litigieuse, et que le jugement exéquaturé pourrait s’avérer inopposable à Mme [F].
Sur la nullité du commandement de payer, ils expliquent qu’à la lecture de la signification de celui-ci il est impossible de savoir si l’acte a été signifié à la personne de son destinataire ou s’il a été remis au domicile, à une personne présente ou en dépôt à l’étude. Par conséquent le commandement de payer sera déclaré nul.
Sur le rejet de leur demande de nullité, ils arguent que la signification irrégulière leur cause un grief, M. [S] n’ayant pu bénéficier du délai de 8 jours fixé au commandement afin de faire une proposition de paiement.
Ils poursuivent en faisant valoir qu’aucune justification n’est donnée sur la raison pour laquelle la signification à domicile ou à la personne de Mme [F], se serait avérée impossible. Ce manque de précision entraîne ainsi la nullité de l’acte, toutes les diligences possibles n’ayant pas été faites. Ils ajoutent qu’il importe peu que le logement visé à l’acte de signification constitue effectivement leur logement, ce qui importe c’est de connaître les raisons pour lesquelles le commissaire de justice n’a pas procédé à une signification à personne.
Sur le titre exécutoire, les appelants arguent que les actes d’exécution visent l’arrêt du 27 février 2017 qui confirme le jugement du 28 octobre 2014, or cet arrêt n’a pas été produit aux débats car la partie adverse ne l’a pas en sa possession. Ainsi, cet argument méconnaît le principe du contradictoire et est contraire au droit positif en vigueur. De ce fait la nullité de la procédure de saisie immobilière sera prononcée. Ils ajoutent que la mention d’un titre exécutoire erroné a nécessairement une incidence sur l’appréciation de la portée de l’acte qui lui a été signifié, de telle sorte qu’il affecte la validité de la procédure de saisie.
Sur la validité du titre exécutoire, ils exposent qu’il doit comporter à peine de nullité la mention du titre exécutoire qui fonde les poursuites, conformément à l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Or, l’exéquatur devait concerner le jugement du 28 octobre 2014 mais également les arrêts des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016 qui ne semblent pas être en possession de la partie adverse. De ce fait, le titre exécutoire n’est pas valide. Ils expliquent, que contrairement à ce qu’affirme le premier juge, le jugement du 28 octobre 2014 n’était pas exécutoire jusqu’à l’arrêt confirmatif du 6 mai 2015 et dès lors, le jugement du 27 novembre 2018 confirmé par l’arrêt du 19 octobre ne constitue qu’un titre imparfait en l’absence d’exequatur concomitante des arrêts du 6 mai et du 21 décembre 2016.
Sur la saisie de leurs biens et droits immobiliers, ils invoquent que ceux portant sur le domicile de la famille sont insaisissables, car ils rappellent que la dette de M. [S] a une origine professionnelle et que M. [Z] ne peut justifier qu’un transfert d’argent a eu lieu entre lui et les appelants. Ils rappellent l’article 3 du code civil, et sollicite l’infirmation du premier jugement de ce chef, selon lequel la loi française ne leur serait applicable au motif que leurs biens immobiliers ne se trouvent pas tous en France.
Les appelants adoptent le même raisonnement que celui du droit russe, et soutiennent que Mme [F] n’a jamais donné son consentement exprès à l’emprunt contracté par M. [S] auprès de M. [Z]. Ils arguent que la jurisprudence interdit pour le créancier dont la dette est née au cours de la communauté légale de saisir les biens communs, même après le partage de la communauté et sollicitent de nouveau l’infirmation du jugement sur ce point.
Ils insistent sur le fait que la dette contractée ne l’a pas été pour les besoins du ménage, mais bien à but uniquement professionnel, conformément à l’article 220 du code civil et que, de ce fait, la solidarité entre les époux ne peut jouer. Ils ajoutent que leur changement de régime matrimonial n’a nullement été dans le but d’être une fraude des droits de M. [Z], et qu’il l’a été dans une époque où ils ont transféré leur domicile antérieurement de la Russie à la France.
Enfin, à titre infiniment plus subsidiaire, sur le quantum de la créance validée, si la Cour ne devait pas annuler la procédure de saisie immobilière, ils font valoir que la saisie immobilière ne pouvait en aucun cas être validée pour une contrevaleur en euros, mais uniquement pour la valeur en roubles, le juge de l’exécution ne pouvant ni ajouter, ni soustraire, ni modifier les termes du jugement qui sert de base aux poursuites.
Sur les difficultés relatives à la créance déclarée du CIFD, les appelants rétorquent que Mme [F] n’a pas donné son accord au prêt immobilier contracté par son époux seul, ni à l’inscription du privilège du vendeur et du prêteur de deniers. De ce fait, aucune sûreté ne pouvait être inscrite sur le bien commun, sans son accord et le privilège de prêteur de derniers bénéficiant à la banque est nul et de nul effet. Ils rappellent de nouveau qu’en changeant de régime matrimonial ils n’ont pas cherché à frauder les droits du CIFD, au motif que le notaire chargé d’établir les actes, a également été chargé de solliciter l’autorisation et l’intervention du créancier, ce dernier ne s’y étant pas opposé.
Sur les fonds utilisés par M. [S] pour l’acquisition du bien en 2008, ils exposent qu’ils étaient alors mariés sous un régime de communauté égale et qu’en Russie comme en droit français, les fonds sont présumés communs. Dès lors ils ne leur appartiennent pas de justifier de la provenance commune des fonds, mais c’est bien au CIFD et au notaire de s’assurer que les fonds utilisés, provenaient des biens propres de M. [S].
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 7 novembre 2024,
— Y ajoutant, Condamner les époux [S] au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les rapports entre les époux [S] et le CIFD.
*Le cas échéant et évoquant pour le tout,
— Ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière sur la base du jugement du 27 novembre 2018 confirmé par l’arrêt du 19 octobre 2021,
— Débouter purement et simplement les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 13] afin qu’il fixe une nouvelle date de vente forcée si celle-ci n’est pas encore intervenue au jour de l’arrêt à intervenir et, le cas échéant, qu’il statue sur les modalités de poursuite de la procédure, à savoir :
* Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
* Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code,
— Désigner la SCP Nicolas [W], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargé d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— Dire que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants et A. 444-191 et suivants du code de commerce.
Sur la régularité de la procédure, l’intimé répond que certes, le volet destiné à M. [S] ne porte pas de croix dans la case de dépôt à l’étude, cependant au verso de ce même volet de signification figure le volet de signification pour son épouse lequel comporte bien une croix dans la rubrique dépôt à l’étude. Ainsi, l’acte est parfaitement régulier. Il ajoute qu’il n’y a pas de grief, étant donné que l’appelant a incontestablement connaissance de cet acte depuis plus de 5 ans, et n’a toujours pas fait de proposition de paiement.
Sur l’assignation, il rétorque que la remise à personne n’a pas été possible car il n’y a pas de sonnette à la porte de l’immeuble, et les tentatives du commissaire de justice pour se faire ouvrir sont restées infructueuses. En tout état de cause, les appelants ont effectivement eu connaissance de l’assignation car ces derniers ont constitué avocat en temps utile et ont fait valoir leurs droits.
Sur le titre exécutoire, il soutient que contrairement à ce qu’allèguent les appelants, l’arrêt du 6 mai 2015 avec arrêt rectificatif du 21 décembre 2016, ont bien été communiqués à titre de pièces, tant dans leur version russe originale que dans leur traduction en français. L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Petersbourg est donc bien dans le débat et il confirme purement et simplement le jugement du 28 octobre 2014. Ainsi, l’intimé dispose bien d’un titre exécutoire en Russie et d’un exequatur dudit titre en France, aujourd’hui définitif.
Sur la saisissabilité des biens des appelants, l’intimé explique que cette question avait été évoquée dès le 6 mai 2019 dans un courrier adressé à Mme [F], rappelant que la dette de M. [S] envers lui engage les biens communs et que les époux répondent solidairement des dettes souscrites par M. [S] sur leurs biens propres et communs. Il argue que M. [S] n’étant pas en mesure d’apporter la preuve que les fonds n’ont pas été utilisés pour les besoins de la famille, il résulte que le recouvrement de la dette peut être valablement poursuivie sur les biens communs, conformément aux dispositions de l’article 45, alinéa 2 du code de la famille de la Fédération de Russie.
Sur le logement familial, l’intimé expose que les époux ayant eux-mêmes déclarés vouloir établir leur domicile en France et adopter un régime matrimonial soumis au droit français, ne peuvent plus prétendre bénéficier de la protection éventuelle offerte par le droit russe sur le logement de la famille. Il explique que les caractéristiques du bien appartenant aux époux dépassent les dimensions raisonnables et satisfaisantes pour satisfaire les besoins du débiteur en logement, puisque les dispositions des parties 1 des articles 105 et 106 du code du logement de la Fédération de Russie font état d’une superficie minimale de 6m² par personne.
Sur l’indivision, l’intimé soutient qu’il résulte de l’acte d’acquisition de la propriété par M. [S] que celui-ci s’est présenté au notaire comme étant époux séparé de biens de Mme [F]. C’est également seul, qu’il s’est présenté à la Banque Patrimoine et Immobilier qui a financé l’acquisition pour le remboursement du crédit. Cependant, et conformément à l’article 815-17 du code civil, l’intimé aurait pu agir sur les biens aujourd’hui indivis avant qu’il y ait indivision puisque sa créance résulte d’un contrat de prêt du 26 avril 2012 alors que la séparation des biens n’est intervenue que le 25 février 2013, soit un an plus tard.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par les époux, il précise que le premier juge n’était saisi que d’une demande de sursis à statuer et non d’une demande de sursis à exécution. Cette demande était donc irrecevable puisque la saisie immobilière est une voie d’exécution et que seul un sursis à exécution aurait pu être sollicité. Il ajoute que la tierce opposition n’est pas suspensive d’exécution, conformément à l’article 579 du code de procédure civile. Au surplus, même si cette tierce opposition prospérait, elle ne remettrait en cause la décision attaquée que relativement à Mme [F] et non par rapport à son mari, débiteur principal. La saisie immobilière pourrait donc se poursuivre.
Enfin, il sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 février 2025, le CIFD demande à la cour d’appel, vu les articles 35, 45 et 46 du code de la famille de la Fédération de Russie, 215, 1409, 1413, 1415 et 1165 du code civil, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf à renvoyer l’affaire devant cette juridiction afin fixer une nouvelle date de vente forcée,
— Statuer ce que de droit sur la procédure initiée par M. [Z] et ses demandes,
— Déclarer irrecevables les prétentions des époux [Y] à son encontre et, à tout le moins, les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions au regard :
* D’un prêt octroyé pour l’acquisition d’une résidence secondaire de famille garantie par un privilège de prêteur de deniers, prêt existant avant l’entrée en communauté du bien immobilier et à toute indivision,
* En l’absence d’annulation dans le délai annal de la part de Mme [F] au regard de la loi russe, voire au regard de la loi française, cette dernière ne pouvant ignorer ni l’emprunt, ni la garantie pour lesquels elle indique ne pas avoir donné son consentement,
* Son consentement est présumé au regard de la loi et le créancier même personnel, peut agir sur les biens communs dans la mesure où l’emprunt n’est pas dans l’intérêt exclusif de M. [S] mais bien dans l’intérêt de la famille,
* Mme [F] a donné son consentement à un tel prêt et la garantie en renonçant à agir, en acceptant de régler des échéances de crédit prélevées tant sur le compte commun que sur son propre compte,
* La dénonciation de la déclaration de créance a été effectuée à l’avocat commun des époux nonobstant la mention du seul M. [S], seul nom figurant au titre exécutoire dont il dispose,
— Juger que l’emprunt est une dette commune engagée dans l’intérêt de la famille,
— Maintenir l’inscription de privilège de prêteur de deniers et de privilège du vendeur à son profit,
* A titre subsidiaire,
— Dire que les inscriptions porteront sur la quote-part de M. [S] si l’absence d’accord de Mme [F] était retenue au titre de la communauté avant 2013,
A titre plus subsidiaire,
— Le subroger dans le cadre de la saisie initiée par M. [Z], si la saisie et les moyens ne pouvaient plus être poursuivis par ce dernier,
* En tout état de cause, condamner in solidum les époux [S] [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée explique que s’il n’est pas contesté que les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 21], il n’est versé aucun document d’état civil russe, notamment d’acte de mariage constatant l’absence de contrat prédéterminé, si le régime légal de la communauté doit s’appliquer. Elle ajoute que rien n’a été versé pour justifier de leur situation matrimoniale en 2008 et on ne peut prouver par un acte établi en 2013 sur la seule foi encore des époux devant un notaire français.
Elle fait valoir qu’elle a accordé une offre de crédit à M. [S] pour acquérir un bien, où il est clairement précisé que celui-ci a déclaré être en séparation de biens, sans en justifier et ce, en présence d’un traducteur qui a signé l’acte.
Elle soutient ensuite que cette acquisition a été faite dans l’intérêt de la famille puisque les appelants s’y sont domiciliés et M. [S], à supposer l’erreur crédible, est présumé agir pour les deux époux communs en bien conformément aux articles 35.2 et 45.2 du code de la famille de la Fédération de Russie. Ainsi, Mme [F] ne pouvait ignorer l’acquisition qui avait été effectuée par son mari, de même que les inscriptions qui avaient été prises en garantie par l’établissement bancaire qui avait octroyé une partie conséquente du financement, puisque ce bien servait de résidence secondaire avant qu’elle ne devienne la résidence de la famille, notamment avec la scolarisation en France de leur fils unique et des factures qu’elle verse.
Il résulte de ces circonstances, que Mme [F] n’ayant pas engagé l’action pour nullité de la vente, ou à tout le moins en nullité de l’inscription du privilège dans l’année de la connaissance, l’investissement est réputé fait dans l’intérêt de la famille.
Elle fait ensuite valoir que les man’uvres des appelants sont frauduleuses, au motif que la séparation de biens n’était pas initiale, mais effectuée par le changement de régime matrimonial avec l’espérance de faire tomber l’inscription de l’établissement bancaire sur le bien, et de considérer la dette comme étant personnelle à M. [S], ce qui fait perdre au créancier le gage pour sûreté de sa créance. Ainsi, il s’agit effectivement d’une dette commune engagée dans l’intérêt de la famille pour le logement et la garantie prise reste valable puisque cela a permis l’acquisition du bien immobilier et sans cela, ils n’en seraient pas propriétaires.
Sur la déclaration de créance, l’intimée répond que celle-ci ne visait que M. [S] puisqu’il ne connaissait que ce dernier, mais elle a été dénoncée au conseil des débiteurs et ne peut être remise en cause, d’autant qu’ils sont à l’origine de la situation.
Sur le régime actuel des époux, l’intimée argue qu’ils ne peuvent invoquer l’article 1415 du code civil, d’autant qu’il s’agit de la loi française qui ne s’applique pas à eux avant le changement du régime matrimonial en février 2013 pour l’indivision française. Elle ajoute que conformément à l’article 1165 du code civil, l’indication selon laquelle M. [S] assumera seul le remboursement du prêt en tant que dette personnelle dans l’acte de février 2013 lui est inopposable, et ne peut entraîner un changement d’assiette de l’inscription prise légitimement par l’établissement bancaire financeur.
A titre subsidiaire, elle précise que l’article 1415 du code civil ne vise que les emprunts et les cautionnements effectués sans le consentement d’un conjoint, et non le privilège de prêteur de deniers. Elle ajoute également que l’acte rectificatif de 2013, sans annulation dans le délai d’un an et le paiement d’échéances par les comptes joints ou personnel de Mme [F], induisent une acceptation expresse de l’emprunt et, par voie de conséquence, de la garantie octroyée à l’intimée.
Sur ses autres demandes, elle sollicite d’être subrogée dans les droits de M. [Z] si ce dernier ne pouvait pas poursuivre la saisie, ainsi que la confirmation de la décision dont appel sur la fixation de cette créance arrêtée au 15 novembre 2023, outre intérêts postérieurs pour la somme de 552 184,45 euros.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile; « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement »
L’article 580 suivant dispose que « les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi ».
La tierce opposition est régie par les dispositions des articles 582 et suivants du même code.
L’artic1e 582 précise « qu’elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qu’il attaque et qu’elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu 'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
En application de l’article 583, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque… » .
L’article 591 énonce que « la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ».
Par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte sans réserve, le premier juge a retenu «'Il résulte de ces dispositions que la tierce opposition ne revêt aucun caractère suspensif. Au surplus, alors même qu’elle prospérerait, elle n’aurait pour incidence de remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites à l’encontre de son époux, débiteur principal. Enfin, les défendeurs font cause commune dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et soulèvent les mêmes moyens de forme et de fond quant à la validité de la procédure de saisie immobilière, tendant à obtenir la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.»
La décision dont appel sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par M. [Z] :
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.'»
' Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie et de l’assignation :
' S’agissant de la signification du commandement signifié le 14 novembre 2019 :
L’article 114 du code de procédure civile dispose : «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévu par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
Les appelants, prenant appui sur la doctrine (C. [U], Dalloz action et pratique de la procédure civile, n° 272.41) et sur un arrêt de la Cour de cassation (civ. 1Ère, 5 mars 2020, pourvoi n° 00-13.511), soutiennent que le commandement de payer valant saisie immobilière est un acte judiciaire et qu’ainsi, l’article 114 précité ne peut pas s’appliquer.
Outre le fait que la doctrine n’est pas affirmative quant au régime de nullité devant s’appliquer au commandement de payer valant saisie immobilière, il sera constaté que l’arrêt de la Cour de cassation ne trouvera pas à s’appliquer s’agissant, au cas d’espèce, d’une cession projetée de droits indivis, et d’une jurisprudence isolée. Les dispositions de l’article 114 précité devant s’appliquer, il appartient aux appelants de démontrer l’existence d’un grief à leur encontre.
Il est manifeste que le formulaire de remise de l’acte litigieux ne comporte aucune indication, hormis celle que le commissaire de justice, qui a porté l’acte, qui comportait 7 feuillets, et était destiné à M. [L] [S] demeurant [Adresse 8] à [Localité 18], a bien vérifié que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse de la signification, en l’espèce par la présence du nom sur la boîte aux lettres.
La cour d’appel retiendra que cette adresse est, par ailleurs, celle revendiquée par les appelants, comme étant celle de leur domicile conjugal objet de la saisie et que M. [S], le 31 décembre 2022, a fait sommation d’avoir à lui communiquer ledit commandement, sans que, pour autant, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ait entrepris de payer les sommes qui lui sont réclamées et sans qu’aucune saisie n’ait été pratiquée. Il n’est donc justifié d’aucun grief.
' S’agissant de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation du 13 février 2020 :
Les appelants soutiennent que l’acte du commissaire de justice à l’audience d’orientation a fait l’objet d’un dépôt à étude sans qu’il soit précisé pour quelle raison la signification n’a pas été faite à personne. Ils affirment qu’ainsi, ils n’ont pas été en mesure de prendre connaissance de l’acte au moment du passage de l’huissier.
La cour d’appel retiendra que, l’acte de signification ayant été déposé le 13 février 2020, M. [S] a dûment pu assurer sa défense, et sans qu’aucune saisie n’intervienne. Il n’est donc justifié d’aucun grief.
Le moyen tiré de la nullité des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière de la signification de l’assignation est donc en voie de rejet.
' Sur la validité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, «'seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’el1es ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature- privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, 1orsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente».
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, «'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier.'»
En l’espèce, le commandement litigieux en date du 14 novembre 2019, vise, notamment :
— un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Krasnoselski de la ville de Saint Pétersbourg, confirmé par la cour d’appel de Saint Pétersbourg le 27 février 2017,
— une hypothèque judiciaire conservatoire publiée le 7 décembre 2015, volume 2015V, numéro 1628,
— un jugement d’exéquatur rendu par la 1ère chambre section A du Pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse le 27 novembre 2018.
L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, visé comme fondant les poursuites de saisie immobilière n’est pas plus en appel que devant le premier juge, produit.
Il ressort des débats que l’arrêt du 6 mai 2015 a confirmé le jugement du 28 octobre 2014 et débouté M. [S] de toutes ses demandes et que l’arrêt du 21 décembre 2016 a corrigé les erreurs matérielles commises dans la partie introductive de l’arrêt en appel du 6 mai 2015.
Ainsi, la mention erronée d’un arrêt qui n’existe, à l’évidence, pas, en date du 27 février 2017 et l’absence d’exequatur de ces deux décisions, qui sont au demeurant visées dans le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 novembre 2018, est sans incidence dès lors que le titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière réside dans le jugement du 28 octobre 2014, définitif et exécutoire en Russie, qui a donné lieu à une décision en France d’exequatur définitive.
Le moyen tiré de l’absence de validité du titre exécutoire sera également rejeté.
' Sur la mise en 'uvre de la saisie :
Le bien objet de la saisie a été acheté par acte notarié du 21 octobre 2008. Aux termes de cet acte, M. [S] a déclaré, seul présent à l’acte et sans fournir aucun justificatif au notaire, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 25 février 2013, un acte notarié rectificatif a été dressé en présence des deux époux, afin de réparer «'l’erreur'» commise dans l’acte précédent. Il a été dit que l’achat avait été fait au nom et pour le compte de la communauté de biens existant entre les époux. M. [S] s’engageait à continuer à rembourser l’intégralité du prêt contracté pour financer l’achat réalisé.
les appelants, mariés le [Date mariage 14] 2003 à [Localité 21] ont fait, le même jour, rédiger par notaire un acte de changement de régime matrimonial, indiquant opter pour le régime de la séparation de biens. Mme [S] demeurait alors à [Localité 21].
Cet acte précise que les époux se sont mariés sous le régime légal russe de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à [Localité 21] et pour avoir établi leur premier domicile conjugal en Russie postérieurement à leur union, qu’ils entendent par le présent soumettre leurs relations juridiques et financières à la loi française et déclarent avoir pour base de leurs rapports concernant leurs biens présents et à venir, le régime matrimonial de la séparation de biens tels qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil.
' Sur la loi applicable au régime matrimonial :
L’article'6 de la Convention de La’Haye, en date du 14'mars 1978 relative aux régimes matrimoniaux, prévoit la mutabilité volontaire de la loi applicable au régime matrimonial.
L’article'1397-3, alinéa'3 du Code civil, issu de la loi du 28'octobre 1997, destinée à modifier le Code civil pour l’adapter aux dispositions de la Convention de La’Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et modifié par la loi du 20'décembre 2007, prévoit, dans son alinéa'3': «'À l’occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.'»
En application de cet article, les époux peuvent soit décider que la loi choisie, comme le régime matrimonial choisi, n’auront d’effet que pour leurs biens futurs, deux lois et deux régimes matrimoniaux se succédant dans le temps, soit prévoir que la loi nouvelle, comme le nouveau régime matrimonial, régit l’ensemble des biens y compris ceux qu’ils possédaient avant. En tout état de cause, le changement prend effet trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité auxquelles fait référence l’article'1397-5 du Code civil en renvoyant au code de procédure civile. A défaut, ce changement sera opposable aux tiers si dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Les époux revendiquent l’application de la loi française pour ce qui concerne leurs biens et droits immobiliers et ce, à compter de leur changement de régime matrimonial soit depuis le 25 février 2013.
La cour a demandé aux parties de bien vouloir se prononcer sur les conséquences de l’absence de publicité de l’acte notarié du 25 février 2013 portant changement de régime matrimonial quant à son opposabilité aux tiers par soit-transmis en date du 5 mars 2025, auquel le CIFD a répondu le 7 mars 2025, M. et Mme [S] le 10 mars 2025 et M. [Z] le 14 mars 2025.
La cour constate en effet qu’il est indiqué dans ledit acte notarié que les époux ont demandé au notaire de ne pas procéder à la publicité de cet acte. Le changement de régime matrimonial n’étant pas opposable aux tiers, il n’y a pas lieu de faire, rétroactivement, application de la loi française mais bien de faire application de la loi russe, pour déterminer le gage de M. [Z].
' Sur l’insaisissabilité du bien en application du droit russe :
Lors de l’achat, les époux [S], bien que M. [S], seul, ait déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, étaient en réalité mariés sous le régime légal russe de la communauté de biens. Le bien acheté par M. [S] est en conséquence un bien commun.
Les appelants soutiennent dès lors, qu’en lecture des articles 45 et 446 du code de la famille de la fédération de Russie, le bien, qui constitue le logement de la famille, ne saurait être saisi, la dette contractée par M. [S] auprès de M. [Z] étant d’origine professionnelle. Ils entendent démontrer, par la production de factures d’EDF et de la Lyonnaise des Eaux et de certificats de scolarité et bulletins scolaires de leur fils, que le bien objet de la saisie constitue le logement familial. Sur la nature de la dette contractée par M. [S], ils affirment sans l’établir, que la dette est intervenue au profit des sociétés de M. [S]. Ils demandent à la cour de se référer à la consultation juridique de Maître [J] [P], qui expose que la saisie du logement de la famille est impossible pour plusieurs raisons et notamment parce que M. [Z] n’est pas un créancier dont la créance est garantie par un gage hypothécaire et parce que le logement est l’unique logement de la famille.
La cour retiendra que cette consultation est remise en cause par une consultation sollicitée par M. [Z], auprès de Me [E] et [O], lesquels considèrent que l’immunité patrimoniale du domicile familial est limitée par la nécessité de garantir l’équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier et des autres parties à la procédure d’exécution. Ainsi, la saisie du logement familial est autorisé , même s’il s’agit du seul logement pour la famille, si ce logement ne dépasse pas le niveau suffisant garantissant les besoins raisonnables du débiteur et sa famille ; la superficie minimale du logement étant de 6 m² pour une personne, selon la partie 1 de l’article 105 et de la partie 1 de l’article 106 du code du logement de la fédération de Russie. En tout état de cause, ces avocats considèrent que la législation russe n’est pas applicable si le bien est situé sur le territoire d’un pays étranger.
Aux termes du contrat intitulé «'contrat de prêt sans intérêt’n°1'» établi en Russie le 26 avril 2012, (pièce n° 19 [Z]), il apparaît que M. [Z] a prêté la somme de 24 000 000 roubles en espèces, soit 2 100 000 au taux de 40 roubles pour 1 euros, sans intérêt, le remboursement devant intervenir au plus tard le 30 décembre 2015. Si ce contrat prévoit que les litiges et désaccords éventuels seront soumis à la loi russe, il n’est pas fait état de la cause de ce prêt.
Les appelants exposent que «'M. [A] [Z] et M. [L] [S] étaient associés dans certaines structures et en relations d’affaires d’un groupe de sociétés russes intitulé 'Largus', spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique import/export. Dans un contexte de crise financière générale, M. [Z] a accepté de soutenir financièrement les sociétés et M. [S] est devenu son débiteur.'» Cette présentation n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [Z], qui n’apporte pas la preuve que le contrat serait intervenu dans un cadre autre que professionnel. La dette sera considérée comme une dette professionnelle.
Aux termes de l’article 3 du Code civil, «'Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis pas la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger».
S’il apparaît qu’un bien immobilier constituant du logement de la famille, situé en Russie, bénéficie en droit russe, d’une immunité patrimoniale d’exécution, tel n’est pas le cas pour un bien immobilier situé en France.
Ainsi, le bien situé à Oppio, en France, entre bien dans le gage de M. [Z], lequel peut se prévaloir de la mise en 'uvre d’une saisie en application du droit français.
' Sur l’insaisissabilité des biens et droits immobiliers en droit français sans partage préalable:
L’article 8l5-17 du Code civil dispose que «Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.'»
Il est établi que M. [S] a contracté seul avec M. [Z], dans un cadre professionnel, alors qu’il était marié sous le régime de communauté légal russe avec Mme [H] [F], qui n’est pas intervenue à l’acte.
L’acte dressé par devant notaire, le 21 octobre 2008 a été rédigé au su des seules déclarations de M. [S]. Ce n’est que, presque 4 ans et demi plus tard, qu’un autre notaire a procédé, le 25 février 2013, à une rectification dudit acte au motif qu’une erreur aurait été commise sur le régime matrimonial des époux.
Il a été établi que cet acte n’avait pas d’effet rétroactif et que le bien n’est pas un bien indivis, mais un bien commun aux époux, alors mariés sous le régime légal russe de la communauté de biens.
Le moyen est en voie de rejet.
' Sur le quantum de la créance :
Les appelants font valoir qu’au vu du jugement d’exequatur du 27 novembre 2018, la créance de M. [Z] ne peut être validée qu’à hauteur de la somme de 91 785 211 roubles et que la contrevaleur en euros sera à déterminer au jour le plus proche de la distribution. Ils soutiennent que le juge de l’exécution ne pouvant ni ajouter ni soustraire ni modifier les termes du jugement, se devait comme le juge de l’exequatur, considérer que la saisie immobilière ne pouvait pas être validée pour une contrevaleur en euros mais uniquement en roubles.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La cour, soulevant d’office, ainsi qu’il est dit à l’article précité, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article R311-5 précité, a prié les parties de conclure, par note en délibéré, sur la recevabilité de cette demande, par soit-transmis en date du 5 mars 2025, à laquelle le CIFD a répondu le 7 mars 2025, M. et Mme [S] le 10 mars 2025 et M. [Z] le 14 mars 2025.
Au vu du jugement d’orientation contesté, M. [Z] a demandé au juge de l’exécution de fixer le montant de sa créance à la somme de 1 282 798,0l euros, sans préjudice des intérêts et que les appelants n’ont opposé aucune contestation à cette demande devant le juge de l’exécution.
La Cour de cassation juge avec constance qu’en vertu du texte susvisé, aucune demande ni aucun moyen nouveau de fait ou de droit (civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi 14-18967), ne peut être formée pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites, après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
M. et Mme [S] seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la créance du CIFD :
' sur le moyen tiré de l’annulation de la procédure de saisie immobilière :
Il a été statué précédemment sur la validité de ladite procédure. Le moyen sera écarté purement et simplement.
' sur le moyen tiré de la nullité du privilège du vendeur et du prêteur de deniers :
Dans l’acte de vente du bien objet de la saisie, en date du 21 octobre 2008, il est stipulé que le financement de l’achat est partiellement effectué avec un prêt au profit de la Banque Patrimoine Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais le CIFD et rappelant l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers au profit de cette dernière.
Cet achat a été effectué par M. [S], seul. Il a indiqué au notaire qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 13 février 2013, M. [S] et Mme [F] ont fait dresser, suite à une prétendue «'erreur'», un acte rectificatif aux termes duquel, M. [S] a fait cet achat au nom de la communauté. Le bien est donc considéré comme un bien commun. Aucune modification n’a été apportée au privilège consenti à la banque à la suite du changement de régime matrimonial par lequel les époux ont déclaré opter pour le régime de la séparation de biens.
Les appelants allèguent que la déclaration de créance n’a été dénoncée qu’à M. [S] et que Mme [F] n’était présente ni lors de l’acte de vente du bien, ni lors de l’acte de prêt, actes auxquels elle n’a pas donné son consentement ; si bien qu’en application des articles 1415 et 1424 du code civil, la déclaration de créance ne peut qu’être annulée. Ils soutiennent que leur changement de régime matrimonial n’est en rien frauduleux puisque le notaire chargé de rédiger les actes a été chargé de solliciter l’autorisation et l’intervention du CIFD ;
Il sera cependant retenu que l’acte de vente et le privilège ne font référence qu’à M. [S], que le CIFD n’a pas été informé de l’acte rectificatif ni du changement de régime matrimonial en date du 13 février 2013 et, qu’à l’époque, le bien ne constituait pas la résidence de la famille, mais une résidence secondaire, les époux ayant indiqué, en 2013, résider séparément en Russie.
Le CIFD rappelle à juste titre les dispositions des articles 35 et 45 du code de la famille de la fédération de Russie, aux termes desquels l’époux qui n’a pas donné son consentement à un acte où sa présence était requise dispose d’un délai d’un an pour contester cet acte.
Mme [F] ne justifie d’aucune opposition et notamment pas après l’acte rectificatif de 2013 auquel elle était présente. Il n’est en outre opposé aucun acte d’acquiescement à l’acte de la part du CIFD.
Dès lors, la garantie prise par le CIFD reste valable, le prêt ayant été engagé dans l’intérêt de la famille.
Le moyen est en conséquence en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, les appelants seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE M. [L] [M] et Mme [H] [N] épouse [F] irrecevables en leur demande de voir juger que la créance de M. [A] [Z] ne peut être validée qu’à hauteur de la somme de 91 785 211 roubles et de voir juger que la contrevaleur en euros sera à déterminer au jour le plus proche de la distribution,
DÉBOUTE M. [L] [M] et Mme [H] [N] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
RENVOIE le dossier de la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 13] aux fins de la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE, in solidum, M. [L] [S] et Mme [H] [N] épouse [F] à payer à M. [A] [Z], la somme de cinq mille euros (5 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, in solidum, M. [L] [S] et Mme [H] [N] épouse [F] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine Immobilier, la somme de cinq mille euros (5 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj,
CONDAMNE, in solidum, M. [L] [S] et Mme [H] [N] épouse [F] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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