Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 mai 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-210
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6QQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mai 2025 à 10h 37 par La Cimade pour :
M. [C] [I]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 12 h 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 mai 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué, (observations reçues le 16 mai 2025 transmises à Me Mazouin)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [I], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 14 H 15 l’appelant assisté de M. [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 avril 2025, la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours et ce jusqu’au 15 mai 2025 en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Mayenne du 14 mai 2025, reçue le 14 mai 2025 à 14h47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [I] a été sollicitée du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Par ordonnance du 15 mai 2025 à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 15 mai 2025 à 24h00
Monsieur [C] [I] en a reçu notification et a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 10 h37 au greffe de la cour d’appel de Rennes.
Il sollicite l’infirmation de la décision en raison de l’absence de pièces justificatives et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le Parquet Général sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par des écritures du 16 mai 2025 portées, préalablement à l’audience, au dossier.
A l’audience du 16 mai 2025, monsieur [C] [I] était présent assisté d’un interprète ayant prêté serment préalablement et de son avocat qui a développé ses moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’appel a été interjeté de manière motivée et dans les délais. Il sera déclaré recevable.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de [C] [I] soutient que la requête du Préfet de la Mayenne en deuxième prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas jointes les pièces justifiant des précédentes diligences réalisées à destination des autorités marocaines en 2018, ni la justification de la saisine de l’unité centrale d’identification (UCI) dont il est fait état par les autorités préfectorales.
L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et siglée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
En l’espèce, il est exact que sont pas jointes à la requête du Préfet de la Mayenne du 14 mai 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de [C] [I], les pièces évoquées par le conseil de ce dernier.
S’agissant des précédentes diligences réalisées auprès du Maroc en 2018, il ne saurait être considéré que ces documents constituent des pièces justificatives utiles dans le cadre de l’instance actuelle, les autorités justifiant de diligences réalisées auprès des autorités consulaires marocaines les 17 avril 2025, 22 avril 2025, 2 mai 2025 et 13 mai 2025, diligences dont il ne saurait être préjuger de l’aboutissement à l’aune des diligences effectuées en 2018, compte tenu de l’actualisation des éléments produits aux autorités consulaires étrangères.
S’agissant ensuite de la preuve de la saisine de l’UCI, la Préfecture produit un courrier adressé le 2 mai 2025 aux autorités consulaires marocaines, indiquant qu’une demande d’identification à partir des données biométriques a été adressée à Rabat le 2 mai 2025 par la direction générale des étrangers en France.
Cette pièce permet d’établir la réalité de cette diligence, sans qu’il soit considéré que la preuve formelle que la saisine de l’UCI constitue une pièce justificative utile non produite.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la requête du Préfet de la Mayenne du 14 mai 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [I] est bien adossée aux pièces utiles permettant au juge de statuer.
Le rejet du moyen d’irrecevabilité de la requête sera confirmé.
Au fond,
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de [C] [I] sollicite le rejet de la requête en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, les autorités préfectorales tentant d’obtenir cet éloignement depuis 2018, en vain.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ »
En l’espèce, il apparaît que les autorités consulaires d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie ont été saisies dès le 17 avril 2025.
Il ne saurait être préjugé de l’aboutissement de ces diligences au regard du sort réservé aux diligences réalisées en 2018, compte tenu de l’actualisation des éléments produits aux autorités étrangères.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la délivrance d’un laisser-passer consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités saisies, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours. Il ne peut donc être retenu à ce jour qu’il n’existera avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de monsieur [C] [I].
Ainsi, alors que l’administration a fait preuve de toute diligence en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé, dépourvu de documents d’identité ou de voyage et de domicile stable, il n’y a pas lieu à considérer en l’état qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 15 mai 2025 concernant monsieur M. [C] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 16 mai 2025 à 16h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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