Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 5 mars 2026, n° 22/08931
TGI Draguignan 9 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les parties avaient été convoquées aux opérations d'expertise et mises en mesure de présenter des dires, ce qui ne constitue pas une violation du contradictoire.

  • Rejeté
    Cessation de l'enclave

    La cour a jugé que les parcelles demeurent enclavées en raison de la configuration des lieux et des contraintes d'urbanisme, rendant l'extinction de la servitude inapplicable.

  • Rejeté
    Existence d'un chemin d'exploitation

    La cour a conclu qu'il n'est pas prouvé l'existence d'un chemin d'exploitation, et que la qualification de chemin d'exploitation n'a pas été retenue dans le jugement de 1983.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 mars 2026, n° 22/08931
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 juin 2022, N° 17/08750
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code rural
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