Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTOS
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01586) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 30 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 28 Février 2025
APPELANTE :
Mme [N] [G]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002243 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Etablissement Public ACTIS OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 27 juillet 2015, l’établissement Actis a consenti à Mme [N] [G] un bail portant sur un logement à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Actis a fait assigner Mme [G] devant le juge des référés de [Localité 5] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir condamner la locataire au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 juin 2024, sauf l’effet du surendettement,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné Mme [N] [G] à payer à ACTIS la somme de 5 024,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Mme [N] [G] et tout occupant de son chef pourra être expulsée à la demande d’ACTIS dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’appui de la force publique du logement sis à [Adresse 8], sauf l’effet du surendettement,
— condamné Mme [N] [G] à payer à ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné Mme [N] [G] à payer à ACTIS la somme de 230 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamner Mme [N] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024, Mme [N] [G] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamner Mme [N] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— lui accorder des délais de paiementjusqu’à ce que les mesures du plan de surendettement soient définitivement imposées,
— suspendre, durant ces délais et pour une durée de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, les effets de la clause résolutoire,
— dire que si Mme [N] [G] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance,
— débouter la société ACTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamner la société ACTIS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 décembre 2024 et sollicite un délai de deux ans ou jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive.
Elle précise avoir repris le paiement du loyer restant à charge depuis février 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 juin 2025, l’intimée demande à la cour de dire recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [G] de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions, etsubsidiairement et si la cour devait suspendre pour une durée de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, les effets de la clause résolutoire, de juger que cette suspension est conditionnée au règlement du loyer courant.
Y ajoutant, elle demande à la cour de :
— condamner Mme [G] à payer à ACTIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ACTIS fait valoir que le premier juge ne pouvait pas accorder de délai, puisque la recevabilité du dossier est intervenue postérieurement. Le bailleur indique que la dette ne fait que progresser, puisque Mme [G] ne paie que le reste à charge. En tout état de cause il souhaite que les délais soient conditionnés au paiement du loyer courant.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties comporte, en son article 9, une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges et deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 24 avril 2024 pour la somme au principal de 2 293,38 euros.
Ce commandement visait un arriéré de loyers antérieur à la décision de recevabilité de la commission en date du 24 décembre 2024 dont se prévaut l’appelante.
Mme [G] ne justifie pas s’être acquittée de sa dette locative dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; partant la clause résolutoire était donc acquise au 25 juin 2024 et non pas au 6 juin 2024 comme retenu par le premier juge.
En effet, si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle version de l’article 24 I ne s’applique pas en l’espèce.
En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention des parties quant à l’application de la clause résolutoire prévaut, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (3ème Civ., pourvoi n° 24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables, étant précisé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le premier juge a cependant exactement considéré qu’il convenait de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation.
En conséquence, la résiliation est acquise à compter du 25 juin 2024 en infirmation de l’ordonnance.
Sur les délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du VIII, lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [G] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 décembre 2024 et que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a, par décision du 4 mars 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice (pièces 6,9 et 10 de l’appelante).
Le bailleur a contesté cette mesure par courrier en date du 15 mai 2025 (pièce 7 du bailleur).
Dès lors et conformément aux dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation formée par l’établissement Actis.
Si Mme [G] s’acquitte du paiement du loyer et des charges pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, et il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités décrites au dispositif, Mme [G] étant alors condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier.
Par décision du 24 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré le dossier de Mme [G] recevable et orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 4 mars 2025.
Le bailleur a contesté cette décision en date du 15 mai 2025.
L’arriéré locatif pour lequel Mme [G] a été condamnée à titre provisionnel par le premier juge a été arrêté au 31 octobre 2024 (pièce 6 bailleur), soit avant que le dossier de surendettement n’ait été déclaré recevable, cette dette est donc susceptible d’effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Il en résulte que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, l’arriéré antérieur étant susceptible d’un effacement définitif, ce qui ne le rendrait plus exigible.
En conséquence, en regard de ces éléments, aucune demande de provision portant sur l’arriéré locatif dû jusqu’au 4 mars 2025, date d’orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut être accueillie.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 juin 2024 ;
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 juin 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
Condamne Mme [G] au paiement de cette indemnité d’occupation ;
Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation formée par l’établissement Actis contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de l’Isère le 4 mars 2025 ;
Dit que, si Mme [G] s’acquitte du paiement du loyer et des charges pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dans le cas contraire :
— dit qu’elle reprendra son plein effet ;
— ordonne l’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Déboute l’établissement Actis de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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