Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01417
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY2H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00323)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
LA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez M ou Mme [V] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 mai 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] (CM) a consenti à M. [Z] [X] un crédit renouvelable Passeport Crédit d’un montant maximum de 12.000€.
Après mise demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées puis notification de la déchéance du terme, la société CM a, suivant exploit d’huissier du 9 juin 2022, fait citer M. [X], devant le tribunal judiciaire de Valence, en condamnation à paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, cette juridiction a débouté la société CM de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société CM a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 4 juillet 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] demande d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :
8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Auto,
1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Projets,
2.000€ d’indemnité de procédure.
Elle expose que :
dans le cadre du crédit renouvelable Passeport Crédit du 26 mai 2018, M. [X] a procédé à deux déblocages, le premier, le 18 juin 2018 d’un montant de 12.000€ et, le second, le 13 juin 2019 pour 2.000€,
à l’été 2020, M. [X] a cessé d’honorer les mensualités des deux prêts,
le tribunal l’a déboutée de ses prétentions au motif qu’elle ne prouvait pas l’existence de la signature électronique,
elle verse aux débats un fichier de preuve Protec&Sign, prestataire de service de certification de signature électronique qui atteste du consentement du signataire ainsi que le listing actualisé au 23 février 2023 des produits et services qualifiés par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ( ANSSI),
on y retrouve les services proposés par la société DocuSign en page 15, 18 et 20,
elle communique enfin un article du 25 juin 2018 justifiant de l’accréditation reçue par les services de l’ANSSI.
M. [X], cité le 3 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
sur les demandes en paiement de la société CM
Au visa des articles 1365 et 1366 du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, le tribunal a débouté la société CM au motif qu’elle ne justifiait pas que le tiers certifiant la fiabilité de la signature électronique de M. [X] était un organisme habilité par l’ANSSI.
En cause d’appel, la société CM, outre le fichier de preuve, verse aux débats la liste des produits et services qualifiés par l’ANSSI au nombre desquels la société DocuSign.
Dès lors, la preuve du consentement de M. [X] au contrat renouvelable Passeport Crédit est rapportée.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre des deux utilisations de M. [X], la société CM produit aux débats le contrat, les deux tableaux d’amortissement, les décomptes de créances, les lettres de mise en demeure des 7 décembre 2020 et 15 mars 2021 et les listes de mouvements, de sorte que la banque justifie de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [X].
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [X] à payer à la société CM les sommes de 8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Auto et de 1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Projets.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [X] supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] les sommes de :
8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Auto,
1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l’utilisation Projets,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de la procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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