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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/312
Rôle N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWHU
[G] [L], [E] [H]
[O] [F], [I] [Y]
C/
SARL TENNIS CLUB LA DORGALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L], [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F], [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL TENNIS CLUB LA DORGALE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 533 971 040 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 4].
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025..
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] solidairement à payer les sommes suivantes à la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE :
réfection des courts de tennis : 213.119,35 euros ;
poteaux, grillages, fourniture et pose des clôtures : 0 euros ;
terrain de football : 34.593,50 euros ;
la piscine et ses abords : 20.720 euros ;
les gradins : 10.000 euros ;
le club house 10.128,50 euros ;
préjudice de jouissance et économique : 100.000 euros
TOTAL : 388.561,35 euros
— condamné la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] les sommes suivantes :
réfection des courts de tennis : 213.119,35 euros ;
poteaux, grillages, fourniture et pose des clôtures : 80.551,68 euros ;
terrain de football : 34.593,50 euros ;
la piscine et ses abords : 4.490 euros ;
les gradins : 0 euros ;
le club house : 0 euros ;
TOTAL : 332.754,53 euros
— ordonné la compensation judiciaire de ces sommes et par conséquent,
— condamné Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] solidairement à payer à la S.A.R.L TENNIS CLUB DORGALE la somme de 55.806,82 euros ;
— débouté la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE de sa demande baisse de loyer ;
— débouté Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] de leur demande de résiliation du bail commercial ;
— se déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’augmentation du loyer commercial et la révision triennale ;
— débouté la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE de sa demande d’injonction de faire les travaux sous astreinte ;
— débouté Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] de leurs demande de délais pour accomplir les travaux ;
— débouté la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE de sa demande tendant à voir la S.A.R.L ECOBOIS la relever et garantir de l’ensemble de ses condamnations ;
— condamné solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] à payer à la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 09 octobre 2024 la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE a interjeté appel à titre principal.
Le 31 mars 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] ont relevé appel, à titre incident, du jugement et, par acte du 7 avril 2025, ils ont fait assigner la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, de consigner le montant des sommes objet dudit jugement et dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] demandent à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [H] et Madame [Y] à consigner le montant des sommes mises à leur charge par le jugement du 18 avril 2024 auprès de la Caisse des Dépôts ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L TENNIS CLUB DORGALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L TENNIS CLUB DORGALE demande de :
— débouter Madame [Y] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes infondées et injustifiées ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 18 avril 2024 ;
— dire n’y avoir à procéder à la consignation des sommes dues par les Consorts [C] par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 avril 2024 ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— cantonner et limiter l’arrêt et/ou l’aménagement par consignation de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 avril 2024 à hauteur de la somme de 19.277,16 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 novembre 2017.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire seulement si, elle est interdite par la loi ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle n’est, en l’espèce, pas interdite par la loi.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [Y] prétendent ne pas disposer des liquidités nécessaires pour exécuter le jugement en un seul versement. Il soutiennent par ailleurs que la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE ne dispose pas des capacités financières nécessaires pour assurer un remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel.
La S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE prétend que Monsieur [H] et Madame [Y] ne justifient aucunement leur situation patrimoniale ou financière. Par ailleurs, elle affirme être en mesure de rembourser les sommes qu’elle pourrait percevoir si la décision dont appel venait à être réformée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Madame [O] [Y] verse au débat une attestation fiscale de 2024, mentionnant que celle-ci a perçu, au titre de la retraite, la somme totale de 8.185 euros en 2024 (pièce n°4).
Elle ne produit pas son avis d’imposition permettant de savoir s’il s’agit de ses seules ressources.
Monsieur [G] [H], quant à lui, produit son avis déclaratif 2025 sur les revenus de 2024 mentionnant un revenu de 50.722 euros (pièce n°5:41971+8751).
Ce document permet de constater qu’il détient des capitaux mobiliers ( puisqu’il en a perçu des revenus) pour lesquels il n’a produit aucun élément permettant d’en connaître l’importance.
Les éléments produits ne suffisent pas à établir la situation financière et patrimoniale de Madame [Y] et Monsieur [H] et que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable.
Par ailleurs, Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] ne versent aucun élément venant étayer leur affirmation d’une incapacité de remboursement de la part de la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE et échoue dans la charge qui est la leur, de prouver un risque de non-restitution des sommes perçues par la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE.
Cette dernière produit une attestation d’expert comptable mentionnant un chiffre d’affaire HT de 32.361 euros en 2023 (pièce n°9) qui présente une certaine constance depuis plusieurs années et ne reflètent pas une dégradation effective de sa situation.
Il en résulte que Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
— Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 ancien du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation '.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 ancien du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, prévue par l’article 524 ancien du code de procédure civile
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations qui en apprécie le motif et la nécessité.
Il a d’ores et déjà été procédé à la compensation des sommes dont les parties sont respectivement débitrice et créditrices l’une envers l’autre et le solde correspond en majeure partie à la réparation du préjudice économique subi par la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE, cette dernière étant locataire et à ce titre toujours débitrice de loyers envers monsieur [H] et madame [Y];
La situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel ne nécessite pas la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire
Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande de consignation des sommes objet du jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui sont en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉBOUTONS Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] de leur demande de consignation des sommes objet du jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS la S.A.R.L TENNIS CLUB LA DORGALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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