Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 23/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [I] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. LEXCEL AVOCAT
— -------------------------
N° RG 23/05715 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXS
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le par le ,
ET :
S.E.L.A.R.L. LEXCEL AVOCAT anciennement dénommée SELARL VERBATEAM [Localité 3], Avocats, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre JELEZNOV membre de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé AR du 12 décembre 2023, Mme [I] [S] a saisi, en l’absence de décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux d’un recours en contestation des honoraires réclamés par son avocat, Me [O] [T], membre, depuis, de la Selarl Verbateam Bordeaux. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d’ordre 23/05715.
Par courrier recommandé AR du 6 mars 2024, Mme [S] a formé un recours devant la juridiction de la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux contre la décision de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 20 février 2024 aux termes de laquelle d’une part, le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat a été fixé à la somme de 24.667,07 euros HT, soit 29.558,23 euros TTC, d’autre part, il a été constaté que Mme [S] avait réglé la somme de 24.132,41 euros et enfin, cette dernière a été condamnée à payer à la Selarl Verbateam Bordeaux la somme de 5445,82 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d’ordre 24/01253.
Par courrier recommandé AR du 18 mars 2024, Mme [S] a précisé l’objet de son recours précédent et a demandé à la juridiction de joindre l’ensemble des procédures. Ce dernier dossier a été enregistré sous le numéro d’ordre 24/01361.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 14 mai 2025 et reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la juridiction de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— ordonner le versement à son bénéfice de la somme de 2499,42 euros TTC consignée sur le compte Carpa de son avocat depuis décembre 2022,
— ordonner une réfaction sur les honoraires déjà payés,
— condamner la Selarl Verbateam [Localité 3] à lui payer la somme de 5189,18 euros en remboursement du trop payé,
— débouter la société Verbateam [Localité 3] de sa demande d’honoraires complémentaires au titre des factures n° 7,8, 9,
condamner la société Verbateam [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Verbateam [Localité 3] sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— taxe ses frais et honoraires à la somme totale de 29.558 euros TTC,
— condamne Mme [S] à lui régler la somme de 5425,82 euros, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du bâtonnier le 20 mars 2023,
— ordonne au profit de la Selarl le déblocage des fonds d’un montant de 2499,42 euros consignés à la Carpa en exécution du jugement du 28 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
— condamne Mme [S] à lui régler la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le bâtonnier et 2000 euros pour la procédure d’appel.
MOYENS DES PARTIES
Mme [S] expose que Me [T] a pris la suite, en novembre 2019, de Me [W] qu’elle avait révoqué alors que celui-ci avait engagé deux actions en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris contre les précédents avocats qui l’avaient défendue dans le cadre d’un contentieux prud’hommal et d’un contentieux de prise en charge d’une maladie au titre d’un risque professionnel. Elle reproche à Me [T] :
— d’avoir établi une convention d’honoraires floue et fourre-tout,
— d’avoir surfacturé son travail en réécrivant à plusieurs reprises ses conclusions, ce sans nécessité,
— de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière dans la mesure où le montant des honoraires réclamé représente plus de 18 mois de sa pension de retraite,
— d’avoir établi une seule convention d’honoraires et des factures uniques pour l’ensemble des procédures malgré ses demandes réitérées de délivrer des factures pour chaque procédure,
— d’avoir facturé des prestations non identifiables ou inutiles,
Elle analyse dans ses conclusions le détail des factures d’honoraires et critique la pertinence des diligences accomplies par l’avocat.
La Selarl Verbateam [Localité 3], qui a rompu ses relations d’avocat avec Mme [S] le 2 février 2023, soutient que les factures sont en parfaite conformité avec la convention d’honoraires conclue avec sa cliente et les diligences accomplies, que 6 factures ont été réglées après service rendu et que les 3 factures que Mme [S] refuse de payer correspondent à des prestations justifiées au regard de la réalité du travail effectué dans des dossiers complexes que sa cliente n’a cessé de rendre encore plus complexes par des exigences déraisonnables.
MOTIFS DE LA DÉCISION ,
Sur la jonction des procédures
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/05715, 24/01253, 24/01361.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée des parties le 6 décembre 2019 prévoit des honoraires de diligence à raison de 250 euros HT, outre une provision de 3000 euros, et un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10% HT des sommes recouvrées au titre des procédures et transactions menées pour son compte, une fois celle-ci menée à son terme. S’ajoutent des frais de procédure et de déplacement.
Il importe peu que la convention d’honoraires ne précise pas qu’elle s’applique à deux procédures judiciaires distinctes dés lors qu’il n’y a pas de contestation sur l’étendue du mandat de l’avocat qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence du juge des honoraires.
Les aspects financiers de la dite convention sont donc conformes aux usages de la profession.
De plus, contrairement à ce que soutient Mme [S], la rupture du mandat d’avocat, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la convention d’honoraires relatives à la facturation des diligences accomplies avant la fin de la relation contractuelle entre l’avocat et son client.
Enfin, la décision du bâtonnier relève, à juste titre, que les six premières factures réglées par Mme [S] sans observations de sa part comportent un détail très précis des diligences accomplies par Me [T], dont la matérialité n’est pas remise en cause, de sorte que leur montant ne peut plus être discuté devant le juge des honoraires.
Sur ces six factures, la décision du bâtonnier mérite donc confirmation.
Il reste à examiner si le montant des trois dernières factures émises par l’avocat a été fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles sus-visées.
1°La facture n°2022/09/08 du 7 septembre 2022 d’un montant de 1562,50 euros HT ou 2075,82 euros TTC comporte une liste des diligences accomplies, de leur durée et de leur coût déterminés comme suit :
Date
Libellé
durée
montant facturé HT
06/07/2022
échanges de courriels avec la cliente
00.05
20,83 euros
01/08/2022
lettre au tribunal judiciaire de Paris pour envoi du dossier de plaidoirie
00.10
41,67 euros
15/08/2022
échanges de courriels avec la cliente
00.15
62,50 euros
16/08/2022
échanges de courriels avec confrère [J]
00.05
20.83 euros
30/08/2022
préparation du dossier de plaidoirie et de l’audience
1.30
375 euros
31/08/2022
temps de déplacement trajet [Localité 3]-[Localité 4] y compris [Localité 4] intra muros comme prévu à la convention d’honoraires (à 125HT/heure)
06.00
750 euros
31/08/2022
audience de plaidoirie + entretien avec la cliente
1.00
250 euros
07/09/2022
correspondance à cliente
00.10
41,67 EUROS
Débours
01/08/2022
frais colissimo envoi du dossier de plaidoirie en AR
15,02 euros
31/08/2022
tickets métro
3,80 euros
31/08/2022
Billet de train AR [Localité 4]-[Localité 3]
182 euros
Mme [S] observe que les lignes 1, 3 et 8 de la facture sont floues car elles ne permettent pas de savoir à quelle procédure ces diligences s’appliquent ; elle conteste, par ailleurs, le temps retenu au titre de la plaidoirie et de l’entretien avec l’avocat après l’audience.
Sur ce dernier point, la durée d’une heure facturée par l’avocat pour d’une part, le temps de l’audience qui comporte nécessairement un délai d’attente pour plaider et pour d’autre part, un entretien avec sa cliente après l’audience, n’apparaît pas excessif.
Le grief tiré de l’imprécision des lignes relatives aux échanges avec la cliente est dénué de fondement dans la mesure où non seulement, l’ensemble des diligences facturées porte sur le même dossier mais surtout, Mme [S] ne conteste pas la matérialité de ces échanges.
La décision du bâtonnier ayant validé cette facture sera, donc, confirmée.
2° La facture n°2023/01/15 du 26 janvier 2023 d’un montant de 2354,17 euros HT ou 2825 euros TTC comporte une liste des diligences accomplies, de leur durée et de leur coût déterminés comme suit :
Date
Libellé
Durée
Montant facturé HT
30/09/2022
examen jugement tj + courriel à cliente + lettre à Verbateam [Localité 4]
00.30
125 euros
03/10/2022
lettre à Verbateam [Localité 4] + lettre analytique à cliente
00.25
104,17 euros
06/10/2022
échanges de courriels avec la cliente
00.05
20,83 euros
14/10/2022
lettre à confrère [J] + lettre à confrère [E] + lettre à cliente
00.30
125 euros
17/10/22
échanges de courriers avec confrère [E]
00.05
20,83 euros
20/10/2022
lettre à cliente
00.10
41,67 euros
21/10/2022
échanges de courriels avec la cliente
00.10
41,67 euros
04/11/2022
lettre à confrère [E]
00.10
41,67 euros
16/11/2022
échanges de courriels avec cliente + courrier Carpa
00.15
62,50 euros
18/11/2022
lettre à cliente + lettre à confrère [J] + lettre à confrère [E]
00.30
125 euros
30/11/2022
2 courriels à cliente
00.10
41,67 euros
09/12/2022
échange de courriels avec cliente + courriel à Verbateam [Localité 4] + échange de courriels avec confrère [J]
00.15
62.50 euros
04/01/2023
échange de courriels avec cliente
00.05
20,83 euros
12/01/2023
échange de courriels avec Carpa + courriel à cliente
00.10
41,67 euros
13/01/2023
échange de courriels avec cliente
00.05
20.83 euros
16/01/2023
courriel à cliente
00.05
20,83 euros
18/01/2023
échange de courriels avec cliente
00.05
20,83 euros
23/01/2023
préparation de conclusions n°1 devant la Cour après remise du dossier + recherches de [C] complémentaires et d’une circulaire de la cpam + courriel à confrère [E] + courriel à cliente
05.00
1250 euros
25/01/2023
correspondance à cliente + préparation d’un bordereau Carpa + préparation et envoi de pièces à confrère [E]
00.30
125 euros
Mme [S] observe que les lignes relatives aux courriels et lettres que son avocat a échangés avec elle sont floues car elles ne permettent pas de savoir à quelle procédure ces diligences s’appliquent.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour la précédente facture, ce moyen sera écarté, étant précisé que la Selarl Verbateam [Localité 3] produit aux débats l’ensemble des courriels et courriers échangés avec sa cliente.
En outre, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de se prononcer sur la qualité des conclusions de l’avocat ; le moyen selon lequel les conclusions d’appel ici facturées seraient un copié/collé des conclusions de première instance est donc inopérant.
Mme [S], qui a été très présente dans les multiples procédures qu’elle a engagées contre ses avocats et dont les conclusions de 29 pages soutenues devant la présente juridiction démontrent qu’elle est parfaitement informée des règles relatives à la facturation des honoraires, ne peut valablement prétendre que la Selarl Verbateam [Localité 3] l’aurait trompée sur les enjeux juridiques et financiers des procès qu’elle a initiés ou aurait abusé de sa situation financière précaire.
La décision du bâtonnier ayant validé le montant de cette facture sera, en conséquence, confirmée.
3° La facture n° 2023/02/12 du 14 février 2023 d’un montant de 437,50 euros HT ou 525 euros TTC comporte une liste des diligences accomplies, de leur durée et de leur coût déterminés comme suit :
Date
Libellé
Durée
Montant facturé HT
01/02/2023
examen des deux courriels de la cliente (+ de 4000 mille mots au total) et courriel en réponse
00.30
125 euros
02/02/2023
lettre à cliente
00.15
62,50 euros
13/02/2023
examen d’un courriel de la cliente + lettre en réponse + lettres à Me [J], Me [E], Me [D] + lettre à cour d’appel de Paris
01.00
250 euros
Mme [S] estime ne pas devoir régler cette facture car elle concernerait le différend qui l’oppose à son avocat au sujet de ses honoraires.
Il ressort, toutefois, des correspondances mentionnées sur la facture d’honoraires et produites aux débats que les diligences accomplies par l’avocat, dont la matérialité n’est pas discutée par Mme [S], sont étrangères à la contestation d’honoraires.
La décision du bâtonnier ayant validé cette facture sera, en conséquence, confirmée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [S].
La décision du bâtonnier sera confirmée sur les dépens et sur l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer, en cause d’appel, à la Selarl Verbateam [Localité 3], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/05715, 24/01253, 24/01361,
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens et à payer à la Selarl Verbateam [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON,1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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