Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML3
N° de Minute : 1606
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T] né le 24 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne alias [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, de nationalité tunisienne
se disant à l’audience [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à 17 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 h 45prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] né le 24 août 2004 à Alger, de nationalité algérienne alais [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, d enationalité tunisienne ;
Vu l’appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [E] [T] né le 24 août 2004 à Alger, de nationalité algérienne alais [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, d enationalité tunisienne par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 16 H 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [E] [T] né le 24 août 2004 à [Localité 2] alias [E] [P] [T] né le 24 août 2007 en Tunisie a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention de M le préfet de la Somme le 6 septembre 2025 notifié le même jour à 13h35 en exécution de son arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et notifié à cette date .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h45 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [T] pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel du 11 septembre 2025 à 16h40 du conseil de M [T] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation , du défaut de base légale de la mesure de rétention et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et l’exception de nullité tirée de la levée tardive de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation , du défaut de base légale de la mesure de rétention et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’étranger se trouvait dépourvu de documents d’identité lors de son interpellation et a donné une identité et une adresse différentes de celle de sa déclaration d’appel postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention . Il a ainsi prétendu résider dans un hôtel à [Localité 3] et s’est opposé à son départ du territoire national.
La consultation du fichier Visabio par l’ administration avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention révèle effectivement l’obtention d’un titre de long séjour en 2024 délivré sur la base d’un passeport tunisien valide jusqu’en 2028. L’appelant qui produit la copie de ce document à l’appui de son appel ne justifie pas avoir remis l’original de ce document à l’ administration ni de son authenticité .
Enfin, l’ arrêté de placement en rétention est motivé également par la situation de menace à l’ordre public . Ainsi, l’étranger est connu du fichier des personnes recherchées sous trois identités nationalités différentes, soit algérienne, tunisienne et égyptienne. Il a été interpellé le le 27 novembre 2024 et non 2025 comme mentionné par erreur dans certains documents préfectoraux puis le 11 mai 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été interpellé le 5 septembre 2025 suite à la tentative de livraison de colis en prison qu’il reconnait
lors de sa garde à vue ayant précédé la rétention.
Ainsi, les justificatifs sur ses garanties de représentation concernant son adresse sur la commune de [Localité 4] [Adresse 1] et sa formation de CAP sont remis postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention et inopérants , au visa des dispositions légales précitées et de la menace à l’ordre public qu’il représente, au vu des diverses interpellations mentionnées.
Si la seule demande de routing dont justifie la préfecture concerne l’ Algérie et non la Tunisie, comme relevé par le premier juge , le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement ni le choix du pays de destination.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. [E] [T] né le 24 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne alais [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, d enationalité tunisienne
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [T] né le 24 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne alais [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, d enationalité tunisienne
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [E] [T] né le 24 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne alais [E] [P] [T] né le 24 juillet 2007, en Tunisie, d enationalité tunisienne le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML3
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